Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01164 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG45
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01164 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG45
N° de minute : 26/00158
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Jennifer POIRRET
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant, substitué par Me Stéphane DA CUNHA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
SAS TAM COM
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 14 juin 2023, la S.C.I [U] (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S TAM COM (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 9180 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, pour une somme de 18 307.44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société [U] en ses demandes, fins et prétentions,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré en date du 28 février 2025,
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion immédiate de la société TAM COM, ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du Bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L433-1, L433-2, L412-8, L433-3 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER, par provision, la société TAM COM à payer à la société TAM COM la somme de 13 740,06 € T.T.C., échéance de novembre 2025 incluse, au titre des loyers impayés, charges et accessoires, conformément à l’article 1728 du Code civil et L.145-41 du Code de commerce,
— FIXER, à compter du 29 mars 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges courantes et taxes dues, jusqu’à libération effective des lieux,
— CONDAMNER la société TAM COM au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société TAM COM à verser à la société [U] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER également la société TAM COM aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 28 février 2025, dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Maître Jennifer POIRRET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
A l’audience du 4 février 2026, la S.C.I [U] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 4296.14 euros, terme de février 2026 inclus.
Régulièrement assignée, la S.A.S TAM COM n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I [U] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 18 307,44 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S TAM COM et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S TAM COM depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
— N° RG 25/01164 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG45
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I [U], l’obligation de la S.A.S TAM COM au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er février 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4296,14 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S TAM COM ,avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 22 décembre 2025, date de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S TAM COM, qui succombe, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jennifer POIRRET, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S TAM COM sera condamnée à payer à la S.C.I [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S TAM COM et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S TAM COM , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S TAM COM à payer à la S.C.I [U] la somme de 4296,14 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 22 décembre 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la S.A.S TAM COM aux dépens dont distraction au profit de la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jennifer POIRRET, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 février 2025,
Condamnons la S.A.S TAM COM à payer à la S.C.I [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypermarché ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Congé du bailleur ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Cabinet ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Référence ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Qualification ·
- Litige
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Santé ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Cessation des paiements ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Vérification ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Délais ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation
- Banque populaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Délai
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.