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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 déc. 2024, n° 24/06082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05 Décembre 2024
à Me Audrey BABIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Décembre 2024
à Mr [V] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06082 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA CRIDE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°414 379 511, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1 mai 2021, la SCI de LA CRIDE a donné à bail à Monsieur [R] [V] et à Monsieur [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 744,29 €, charges comprises.
Monsieur [B] a quitté les lieux selon le préavis du 15 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI de LA CRIDE a fait signifier à Monsieur [R] [V] par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 un commandement de payer la somme de 2.906,18 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SCI de LA CRIDE a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 23 août 2024, soit la somme de 5.221,82 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges
— condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI de LA CRIDE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 22 mai 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 7 novembre, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la SCI de LA CRIDE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 7.513,43 €, selon décompte en date du 4 novembre 2024, terme de novembre inclus.
Monsieur [R] [V], comparait en personne et demande à rester dans les lieux et des délais de paiement. Il prétend avoir des colocataires qui ne sont pas dans le bail, avoir versé 2.000 € avant l’audience et être assuré depuis 7 mois.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 septembre 2024, soit plus six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI de LA CRIDE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 1 mai 2021 contient une clause résolutoire (paragraphe IV) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 2.906,18 €.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 22 juillet 2024.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] ne justifie d’aucun revenu. Il n’est pas justifié qu’il a repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Monsieur [R] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [R] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 791.15 € actuellement, et de condamner Monsieur [R] [V] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [R] [V] reste devoir la somme de 7.513,43 €, à la date du 4 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre inclus.
Monsieur [R] [V] ne conteste pas la dette dans son principe mais prétend avoir payé la somme de 2.000 € sans en justifier.
Monsieur [R] [V] est donc condamné par provision, au paiement de la somme de 7.513,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.221,82 € à compter de la délivrance de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SCI de LA CRIDE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 mai 2021 entre la SCI de LA CRIDE et Monsieur [R] [V] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [V] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI de LA CRIDE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à la SCI de LA CRIDE, à titre provisionnel, la somme de 7.513,43 € décompte arrêté au 4 novembre 2024 incluant la mensualité de novembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.221,82 € à compter du 17 septembre 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 791.15 € à ce jour, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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