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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80736 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WTV
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
Copie exécutoire envoyée à:
Me ARCHAMBAULT par la toque,
Copies certifiées conformes envoyées à :
Me AZZI,par la toque,
aux parties par LRAR
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Adèle AZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J0034
DÉFENDERESSE
MADAME, MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0079
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Camille CHAUMONT lors des débats,
Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [C] [L] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
déclare non avenue l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 novembre 2017 par le tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 12-17-000223,
annule le titre de perception émis le 1er avril 2020 à son encontre par le Préfet de police de [Localité 6], en conséquence le décharge de la somme de 7 760 euros réclamée, majorée de 776 euros soit un total de 8 536 euros, dont l’objet de la créance est « Expulsion locative, refus du concours de la force publique »,
annule le titre de perception émis le 2 août 2021 à son encontre par le Préfet de police de [Localité 6], en conséquence le décharge de la somme de 7 958 euros réclamée, majorée de 796 euros, soit un total de 8 754 euros dont de la créance est « Expulsion locative, refus du concours de la force publique »,
ordonne la mainlevée des saisies de 172,21 euros et 176,62 euros réalisées le 02 décembre 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [L] enregistré à la banque LCL,
annule les saisies réalisées sur les rémunérations d’un montant mensuel de 1 475,13 euros à compter du mois de février 2025,
condamne l’agent judiciaire de l’Etat à restituer le montant desdites saisies réalisées sur les rémunérations,
condamne l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, après y avoir été autorisé par ordonnance du 18 juin 2025, Monsieur [L] a délivré une assignation à jour fixe à l’agent judiciaire de l’Etat comportant les mêmes demandes que celle du 23 avril 2025.
Monsieur [L] et l’agent judiciaire de l’Etat étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 02 juillet 2025.
Monsieur [L] a repris ses demandes et, y ajoutant, a également demandé au juge de céans :
d’annuler la signification de l’ordonnance du 30 novembre 2017, faite au [Adresse 4] à [Localité 7],
d’annuler et ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur de 172,21 euros et 176,62 euros réalisées le 02 décembre 2024 sur son compte bancaire enregistré à la banque LCL,
d’annuler et ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur réalisées sur les rémunérations d’un montant mensuel de 1 475,13 euros à compter du mois de février 2025.
Il soutient que son recours préalable administratif a été rejeté le 25 février 2025, de sorte qu’il était recevable à contester la validité des titres exécutoires devant le juge de l’exécution jusqu’au 25 avril 2025. Il ajoute que l’action ne pouvait être portée que contre l’agent judiciaire de l’Etat car la cause est étrangère à l’impôt et au Domaine. Au fond, Monsieur [L] fait valoir que la signification de l’ordonnance de référé a été faite à une adresse qui n’était pas la sienne, sans que l’huissier de justice ne procède à des diligences suffisantes pour s’assurer du domicile, ce qui lui a causé grief et doit entraîner son annulation – étant précisé que cette demande ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de céans de :
joindre les deux assignations délivrées les 23 avril et 20 juin 2025,à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation en date du 23 avril 2025,à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [L] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes,en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’assignation est nulle pour être dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat, alors que seul le comptable public chargé du recouvrement est compétent pour connaître des oppositions à poursuites. Subsidiairement, il soutient que la demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé est une exception de procédure irrecevable pour n’avoir pas été présentée avant toute défense au fond. Plus subsidiairement, il conclut au rejet de cette demande de nullité, l’huissier de justice ayant accompli toutes les diligences nécessaires et Monsieur [L] ne démontrant pas l’existence d’un grief, ni aucune irrégularité de fond. Il en déduit que l’ordonnance a été signifiée dans les six mois et ne peut être déclarée caduque et que les titres de perception et mesures de saisies à tiers détenteur sont valables.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80736 et 25/81138.
Sur la demande aux fins de voir déclarer non avenue l’ordonnance du tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris du 30 novembre 2017
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15.101, Bull. 2013, II, n° 94).
Dans la présente espèce, Monsieur [L] demande au juge de l’exécution de déclarer non avenue l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2017 dans un litige l’opposant à Madame [B] [K] [M], aux termes de laquelle le Tribunal d’instance de Paris 14e arrondissement a :
constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 avril 2017,ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [D] [U],fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération totale des lieux et condamné à titre provisionnel Monsieur [L] et Madame [U] à son paiement,condamné Monsieur [L] et Madame [U] à payer la somme provisionnelle de 8 730 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de juin 2017 inclus,condamné Monsieur [L] et Madame [U] aux dépens et à payer à Madame [B] [K] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] dirige sa demande aux fins de voir déclarer cette ordonnance non avenue contre l’agent judiciaire de l’Etat, sans attraire dans la cause les parties à ladite ordonnance, notamment Madame [K] [M], propriétaire des lieux, demanderesse et bénéficiaire de la décision.
Une telle demande, susceptible de remettre en cause la résiliation du bail, est manifestement irrecevable, faute de qualité pour défendre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la contestation des saisies administratives à tiers détenteur
Monsieur [L] conteste deux saisies administratives à tiers détenteur, qu’aucune des parties ne communique.
Il ressort de ses bulletins de salaire de février à mai 2025 qu’une saisie à tiers détenteur ou saisie-attribution a été pratiquée sur son salaire sur cette période.
Il résulte, en outre, des courriers reçus de sa banque le 2 décembre 2024 et de son relevé de compte en banque, que la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France a pratiqué des saisies à tiers détenteur pour les sommes de 8 754 et 8 536 euros qui ont été fructueuses à hauteur de 635,70 euros.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Les contestations visées au premier alinéa de ce texte ne concernent pas les contestations judiciaires relatives au titre, mais les contestations préalables à celles-ci qui doivent être formées auprès de l’administration. Elles ne doivent pas être confondues, procéduralement, avec les recours contre ces contestations, qui constituent les contestations judiciaires, visés au dernier alinéa du même article.
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L.281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L.281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les deux saisies administrative à tiers détenteur critiquées ont été pratiquées à l’initiative du comptable public de la DRFIP d’Ile de France, de sorte qu’un recours administratif préalable portant sur la régularité de l’acte devait être soumis à cette direction, dans le délai de deux mois de la réception des avis.
Monsieur [L] verse aux débats un courrier du 25 février 2025, rejetant le recours qu’il a introduit le 29 janvier 2025 auprès de la DRIFP d’Ile de France et du département de Paris à l’encontre des titres de perception IDF1 21 2600014350 et IDF1 21 2600014352, mais ne communique pas les recours préalables formés à l’encontre des saisies à tiers détenteur de compte bancaire et de ses rémunérations.
Outre que le document ainsi produit n’établit pas l’existence d’un recours administratif préalable contre les deux saisies à tiers détenteur, il convient de constater que, en toute hypothèse, les assignations des 23 avril et 20 juin 2025 sont dirigées contre l’agent judiciaire de l’Etat (ordonnateur) et non contre le comptable public en charge du recouvrement.
Dans ces conditions, les contestations portant sur la régularité des avis de saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables.
Sur la contestation des titres de perception
Les parties conviennent chacune de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la validité des titres de perception. Le juge de l’exécution n’étant pas tenu de relever d’office son incompétence matérielle, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question de compétence.
La demande d’annulation des titres de perception émis par la DRFIP Ile-de-France les 1er avril 2021 et 02 août 2021 est exclusivement fondée sur la caducité de l’ordonnance de référé sur laquelle seraient fondées ces titres.
La demande aux fins de voir déclarée non avenue l’ordonnance de référé du 30 novembre 2017 n’ayant pas été accueillie en raison de son irrecevabilité, la contestation des titres de perception sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera tenu aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit dès lors être rejetée. Il sera condamné, à ce titre, à payer la somme de 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement rendu en premier ressort et contradictoire,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80736 et 25/81138.
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [L] dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat aux fins de voir déclarée non avenue l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2017 par le Tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris,
DÉCLARE irrecevable la contestation des avis de saisie administrative à tiers détenteur formée par Monsieur [C] [L] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
REJETTE la contestation des titres de perception formée par Monsieur [C] [L],
REJETTE la demande de Monsieur [C] [L] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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