Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 5 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2026
N° Minute : 022/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDL
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. YNGISRAM
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 417 645
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [V]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 352 978 571
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA (immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 849 444 468 et ayant siège [Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 mars 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2011, la SCI YNGISRAM a donné à bail commercial à Monsieur [H] [G] agissant au nom et pour le compte de la société AU CHIC LATIN un local situé [Adresse 4].
Par acte notarié en date du 19 février 2014, la société AU CHIC LATIN a cédé à la société LULINAUD désormais dénommée SARL VALHALLA, le bail commercial.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL VALHALLA et désigné la SCP ALPHA MJ aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 04 décembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure en liquidation judiciaire. Monsieur [O] [V] est nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA.
Par acte notarié en date du 8 octobre 2021, un renouvellement de bail a été consenti par la SCI YNGISRAM au profit de la SARL VALHALLA pour une durée de neuf années à compter du 01 février 2020 et moyennant un loyer annuel de 26.400 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date 18 février 2025, la SCI YNGISRAM a fait délivrer à Monsieur [O] [V] liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 16.560,60 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date 04 mars 2024, la SCI YNGISRAM a fait délivrer à la SARL VALHALLA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 20.097,60 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SCI YNGISRAM a fait assigner Monsieur [O] [V] liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 29 janvier 2011 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail commercial ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [V] liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA, ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens immobiliers ;
— condamner la SARL VALHALLA à payer la somme de 16.362,50 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 18 février 2025 et la somme de 1.963,50 euros pour la période du 1er au 18 mars 2025 avec intérêts légaux à compter de l’assignation;
— condamner Monsieur [O] [V] liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA à payer une indemnité journalière d’occupation à compter du 19 mars 2025 de 109,08 euros, et ce, jusqu’à la libération parfaite des lieux, avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux loués sur place et dans tel garde-meuble meubles du choix de commissaire de justice en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du preneur ;
— condamner la Monsieur [O] [V] liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA à verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [V] liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA en tous les dépens de la présente instance, en compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits.
A l’audience en date du 29 janvier, la SCI YNGISRAM a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, Monsieur [O] [V] liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA a sollicité la nullité du commandement pour déloyauté ainsi que de suspendre les effets de la clause résolutoire à l’octroi d’un délai de grâce. Enfin, il sollicite de condamner la SCI YNGISRAM aux dépens et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité, à la supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer contient, à peine de nullité, le montant mensuel du loyer et des charges et décompte de la dette. En outre, il est de jurisprudence constante que le commandement de payer doit être suffisamment précis pour permettre au preneur de connaître les causes des sommes réclamées et leur bien-fondé.
En l’espèce, le défendeur soulève l’imprécision du commandement de payer, tant en ce qui concerne les sommes exactes dues que sur la période alors même que la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire en ne permettant pas au liquidateur judiciaire d’être en mesure de se représenter la nature et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, deux commandements de payer ont été délivrés. Le premier a été délivré le 4 mars 2024 sollicitant des loyers et chargés impayés « au 31/12/2023) outre des loyers/charges pour janvier et février 2024. Ce commandement n’est repris dans l’assignation qu’à titre d’information.
Le second, délivré le 18 février 2025, comporte une mise en demeure de payer, outre la somme de 198,10 euros correspondant au coût de l’acte, la somme de 16.362,50 euros, correspondant aux « loyers impayés 10/2024 à 02/2025 », sans aucune autre précision sur la cause de la somme due.
Il n’existe pas de décomptes détaillés annexés à ce dernier commandement de payer, alors qu’il fonde la demande en référé. Le montant total des sommes dû ne peut être appréhendé avec précision, y compris s’agissant de la période, alors qu’au cours de la période sollicitée est intervenue la conversion en liquidation judiciaire de la procédure collective en cours depuis mai 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater que ce commandement de payer visant la clause résolutoire, qui n’est pas accompagné d’un décompte, ne précise pas le détail des sommes réclamées et les dates d’échéance, ne peut fonder la demande dans le cadre du référé dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SCI YNGISRAM, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeur la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SCI YNGISRAM à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse,
Rejetons les autres demandes de la SCI YNGISRAM ;
Condamnons la SCI YNGISRAM aux entiers dépens ;
Condamnons la SCI YNGISRAM à payer à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VALHALLA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Qualification ·
- Litige
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Santé ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Cessation des paiements ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Vérification ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Délais ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Acte de vente ·
- Défaut de conformité ·
- Préjudice moral ·
- Marque
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Action ·
- Mineur ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Obligation légale ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Congé du bailleur ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Cabinet ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Référence ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation
- Banque populaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.