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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUYC
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ATELIER AUTO DE [X] , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 832665186, prise en la personne de son représentant légal en exercice,monsieur [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TS IMMO TRANSACTIONS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 447722950, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Thierry VERNHET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à usage exclusif professionnel du 09 novembre 2017, Madame [J] [K], bailleur, a donné à bail un local professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 4] (34) avec garage, atelier, bureau et parking à la SARL L’ATELIER AUTO DE [X], locataire, moyennant un loyer de 690 euros, hors taxes et hors charges, pour une durée de six ans.
Ce bail a été conclu par l’intermédiaire de la SARL TS IMMO TRANSACTIONS.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Madame [J] [K] a fait délivrer à la SARL [X] AUTO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 05 janvier 2024, la SARL L’ATELIER AUTO DE [X] a fait assigner la SARL TS IMMO TRANSACTIONS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’annulation du commandement de payer.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°24/064.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 08 octobre 2024, la SARL L’ATELIER AUTO DE [X] a fait assigner Madame [J] [K] dans le même but.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°24/4643.
***
La SARL TS IMMO TRANSACTIONS a notifié électroniquement une « requête » en incident le 26 janvier 2024, des conclusions le 30 janvier 2024 puis une nouvelle « requête en incident » le 20 juin 2024, aux termes desquelles elle sollicite :
— de voir déclarer irrecevable la demande, pour défaut de qualité,
— de voir déclarer nulle l’opposition à commandement car elle n’a pas qualité pour représenter en justice Madame [J] [K] et donc de voir déclarer la demande irrecevable,
— de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SARL L’ATELIER AUTO DE [X].
Aux termes des « requêtes » mais pas des conclusions, il est également sollicité la condamnation de cette société aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SARL L’ATELIER AUTO DE [X] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— prononce la jonction de la présente instance avec celle l’opposant à Madame [J] [K],
— rejette les demandes formulées par la SARL TS IMMO TRANSACTIONS,
— la condamne aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler au conseil de la SARL TS IMMO TRANSACTIONS que, conformément à l’article 791 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état doit être saisi par voie de conclusions qui lui sont spécialement adressées, et non par des requêtes adressées au président du Tribunal judiciaire.
Par ailleurs, et en toutes matières, l’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Ici, aucun fondement juridique n’est invoqué dans les écritures, qui ne sont, au surplus, pas articulées comme l’exige ce texte, en l’absence d’exposé des faits notamment.
Le même article poursuit en indiquant que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ce texte, seules les demandes formulées dans la « requête » du 20 juin 2024 seront examinées puisque les autres demandes, non reprises dans ces dernières écritures, sont réputées avoir été abandonnées.
Pourtant, la SARL TS IMMO n’étant que l’agence immobilière ayant apporté son concours à la signature du bail, elle n’a effectivement pas qualité à ce simple titre pour représenter Madame [J] [K], bailleresse, en justice. Elle n’a d’ailleurs pas fait délivrer le commandement de payer litigieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL TS IMMO TRANSACTIONS soulève la prescription de l’action en arguant de ce que l’action en requalification d’un contrat se prescrit, dans le cadre d’une chaine de contrats, par deux ans à compter de la conclusion du premier contrat.
Or, au-delà du fait qu’il n’existe pas de chaîne de contrat en l’espèce, la SARL L’ATELIER AUTO DE [X] a fait délivrer une assignation le 05 janvier 2024 pour contester un commandement de payer reçu le 14 décembre 2023, pour des loyers de novembre et décembre 2023. Quinze jours séparent donc les deux actes.
Par conséquent, la SARL TS IMMO TRANSACTIONS sera déboutée de sa fin de non-recevoir et l’action sera déclarée recevable.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article suivant précise qu’il s’agit d’une décision d’administration judicaire qui est donc insusceptible de recours.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
En l’espèce, la SARL L’ATELIER AUTO DE [X] a sollicité la jonction de la présente procédure avec celle dirigée contre Madame [J] [K], bailleresse. Cependant, ce dossier n’a pas encore été appelé en audience de mise en état de sorte que la jonction ne peut, pour l’heure, être effectuée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS RECEVABLE l’action engagée par la SARL L’ATELIER AUTO DE [X], en l’absence de prescription,
REJETONS la demande de jonction de la procédure RG n°24/4643 à la procédure RG n°24/064,
RESERVONS les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond à l’ensemble des parties.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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