Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 avr. 2025, n° 25/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02962 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFY
Affaire jointe N°RG 25/2960
Le 04 Avril 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le11 décembre 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [C] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [C] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h20 ;
1) Vu le recours de M. [C] [H] daté du 2 avril 2025 , reçu le 2 avril 2025 à 15h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 03 avril 2025, reçue le 3 avril 2025 à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [H]
né le 21 Décembre 1996 à SRI LANKA, de nationalité Sri lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 3 avril 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [C] [H] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/02962 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFY et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N°RG 25/2960 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 741-6 du CESEDA, le placement en rétention d’une personne étrangère sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français ayant acquis un caractère exécutoire peut intervenir soit après son interpellation, soit à l’issue d’une mesure de garde à vue, de retenue pour vérification de son droit au séjour, ou à l’issue d’une période de détention; que la notion d’interpellation étant entendue par la jurisprudence comme relevant des prérogatives de police administrative du Préfet, il est loisible à l’Administration de décider, de façon discrétionnaire, de placer un étranger en rétention administrative à l’occasion d’une présentation spontanée de ce dernier dans le cadre de son obligation de pointage au titre d’une mesure d’assignation à résidence;
Qu’il s’ensuit que la procédure est régulière en l’espèce;
SUR LA CONTESTATION DE l’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [H] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation de son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et le risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture fonde sa décision de placement en rétention sur la menace à l’ordre public que constituerait le maintien de M. [H] sur le territoire français compte tenu de la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel le 11 septembre 2018 à la peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits notamment d’agression sexuelle sur mineur, et qu’il ne souhaite pas être éloigné vers son pays d’origine; qu’en outre, elle retient qu’il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité; qu’elle souligne en outre qu’il ne présente aucun projet sérieux de réinsertion, n’ayant travaillé récemment que dans le cadre de missions bénévoles auprès d’associations caritatives; que la Préfecture, dans sa décision, décrit avec précision le parcours professionnel de M. [H], sa situation familiale et sa domiciliation chez ses parents, de sorte qu’il est établi qu’elle a procédé à un examen approfondi de sa situation, préalablement à sa décision;
Que si elle ne fait pas état du respect par M. [H] de l’assignation à résidence en cours, les motifs qu’elle invoque sont, sans préjuger de leur bien-fondé, suffisants, au regard des critères prévus par la loi, pour justifier une décision de placement en rétention;
Qu’en conséquence, ce moyen est inopérant;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté par la Préfecture que M. [H] justifie d’une adresse stable et pérenne au domicile de ses parents et n’a jamais manqué à son obligation de pointage dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet jusqu’alors; que, d’ailleurs, c’est à l’occasion d’un pointage que l’intéressé a été placé en rétention;
Attendu, par ailleurs, que si la Préfecture met en avant la lourde condamnation prononcée en 2018 à l’encontre de M. [H] pour des faits notamment d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, il convient de relever que les faits en cause remontent à 2015, soit il y a près de dix ans, et que depuis lors M. [H] n’a plus fait parler de lui au plan judiciaire; que le tribunal correctionnel n’avait pas jugé utile de prononcer l’interdiction judiciaire du territoire français le concernant; qu’il a effectué sa peine de détention sans aucun incident et a été libéré en 2020 soit il y a plus de cinq ans; que la peine de suivi socio-judiciaire à laquelle il était par ailleurs soumis à sa libération, s’est également déroulée sans incident; que, dans ces conditions, la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. [H] n’apparaît pas suffisamment actuelle pour justifier de recourir à une mesure aussi attentatoire à sa liberté individuelle, alors que ce dernier justifie de solides garanties de représentation et a toujours respecté tant ses obligations judiciaires que celles liées à son assignation à résidence administrative;
Qu’au regard de ces éléments, la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté de M. [H], dans l’attente de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties, il convient de faire droit au recours de l’étranger, de dire n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [H];
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N°RG 25/2960 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/02962 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFY ;
DECLARONS REGULIERE l’interpellation de M. [C] [H];
DÉCLARONS le recours de M. [C] [H] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [C] [H] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de Monsieur [C] [H] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 04 Avril 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 04 avril 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Information ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment ·
- Devoir de vigilance ·
- Client ·
- Terrorisme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Restaurant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chef d'équipe ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Travaux publics ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur
- Portugal ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Bourgogne ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Condition
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Chasse ·
- Conciliateur de justice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.