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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 13 ] Chez [ 26 ] ( réf. 4039051699 ), - TRESORERIE [ Localité 34 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ( réf. [ E ] ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00134
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONK
BDF 000423025399
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [L] [N] (Réf. frais Nourrice)
née le 02 août 1969 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 1]
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par [28]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
— Madame [V] [E] (Débitrice)
née le 30 Avril 1998 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
— [38] (réf. [24] 1283287999)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
— TRESORERIE [Localité 34] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (réf. [E])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— Société [13] Chez [26] (réf. 4039051699)
dont le siège social est sis [Adresse 35]
Non représentée
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONK
— TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (réf. 061213719482)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non représentée
— [23] (réf. 00174837)
dont le siège social est sis [31] – [Adresse 39]
Non représentée
— Organisme URSSAF [Localité 16] PAJEMPLOI (réf. Y3701055080006)
dont le siège social est sis Réseau URSSAF – [Localité 9]
Non représentée
— Société [33] (réf. [E])
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
— Société [30] (réf. 19F24633)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non représentée
— Société [12] (réf. Contrat Auto N° AF405163499)
dont le siège social est sis [Adresse 36]
Non représentée
— Société [20] CHEZ [26] (réf. 9960214737)
dont le siège social est sis – [Adresse 35]
Non représentée
— Société [18] SAS (réf. 2833495)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— Société [15] (réf. Trop perçu)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
— Société [14] Chez [27] (réf. 00360/60489722/X000107407)
dont le siège social est sis [Adresse 37]
Non représentée
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONK
— HABITAT DE [Localité 29] (réf. 00012204843/23 2169RE 0127)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représenté
— Société [32] Chez [27] (réf. 762977382)
dont le siège social est sis [Adresse 37]
Non représentée
— CPAM DE [Localité 29] (réf. 298048619454159)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 février 2024, Madame [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 4 mars 2024.
Selon décision du 27 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 216,17 €, au taux de 0 %, en rappelant que la somme due à la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2024, Madame [L] [N], créancière, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2024.
Aux termes de son courrier, Madame [L] [N] indique contester le montant de la créance retenu par la commission de surendettement, précisant que sa créance est d’un montant plus élevé. Dans son courrier, elle ajoute ne pas avoir pu contester les mesures imposées plus tôt car la débitrice a donné son ancienne adresse à la commission de surendettement, de sorte qu’elle n’a reçu la décision qu’à la date du 26 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [L] [N] a comparu en personne et exposé, concernant la recevabilité de sa contestation, que son adresse communiquée par la débitrice lors du dépôt du dossier de surendettement ([Adresse 5]) correspond en réalité à son ancienne adresse. Madame [L] [N] a indiqué ne pas avoir été informée de l’existence de la procédure de surendettement avant réception de la décision concernant les mesures imposées. Elle a précisé n’avoir reçu la décision relative aux mesures imposées que tardivement, ce qui explique la tardiveté de son recours.
Madame [L] [N] a mentionné que sa créance est d’un montant de 5107,63 €, soit 4407 € au principal et 700 € au titre d’un article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [E] a comparu en personne et indiqué que lors du dépôt de son dossier de surendettement en février 2024, Madame [L] [N] résidait au [Adresse 5], adresse qu’elle a ainsi mentionnée comme étant celle de la créancière dans le formulaire rempli pour initier la procédure de surendettement.
Madame [V] [E] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, exposant rencontrer d’importantes difficultés financières, précisant que le père de son fils l’aide financièrement à hauteur de 200 à 400 € par mois, ajoutant qu’elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants sans cette aide. La débitrice a mentionné bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé avec l’UDAF de [Localité 29].
La débitrice a affirmé résider en concubinage, précisant que son compagnon travaille mais ne l’aide pas financièrement dans la mesure où il est régulièrement à découvert et doit honorer le remboursement de ses propres crédits.
Elle a indiqué que certaines de ses dettes ne font pas partie de la procédure de surendettement, précisant avoir une dette à l’égard de la CAF d’un montant de 700 € qui, au regard des retenues effectuées sur ses allocations, sera remboursée dans un délai de deux mois. Elle a aussi évoqué des dettes de son compagnon relatives à des frais vétérinaires qu’il n’a pas pu honorer, précisant qu’elle verse mensuellement entre 50 et 200 € en remboursement de la somme due par son concubin, ajoutant que lesdits versements devraient encore se poursuivre pendant une période de 8 mois.
Questionnée sur la somme qu’elle estime pouvoir consacrer au remboursement des dettes intégrées à la procédure de surendettement, Madame [V] [E] a indiqué ne pas être en mesure de verser une somme supérieure à 50 € par mois.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres parties n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à Madame [L] [N] de produire en cours de délibéré les justificatifs permettant de déterminer la date à laquelle est intervenu son changement d’adresse. Il a également été demandé à Madame [V] [E] de fournir des justificatifs complémentaires concernant sa situation financière, notamment concernant ses ressources, le montant de son loyer et la situation financière de son concubin.
En cours de délibéré, par mails des 4 et 9 juillet 2025, Madame [L] [N] a transmis des justificatifs complémentaires visant à justifier de la date de son changement d’adresse. En revanche, Madame [V] [E] n’a pas fourni les éléments complémentaires sollicités à l’issue de l’audience.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement statuant sur les mesures imposées a été notifiée à Madame [L] [N] le 31 mai 2024. La créancière a formé son recours par courrier recommandé du 30 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de 30 jours mentionné à l’article R.733-6 du code de la consommation. Madame [L] [N] soutient qu’elle ne pouvait exercer son recours plus tôt puisqu’elle n’avait pas connaissance de la procédure de surendettement initiée au bénéfice de Madame [V] [E].
Il convient de relever que lors du dépôt de son dossier de surendettement le 19 février 2024, Madame [V] [E] a déclaré une dette à l’égard de Madame [L] [N] en précisant que cette dernière résidait à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Or, Madame [L] [N] a versé aux débats diverses factures dont il résulte qu’en 2023, elle avait d’ores et déjà déménagé à une autre adresse située [Adresse 1].
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la commission de surendettement n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse de Madame [L] [N], de sorte que cette dernière n’a pas été valablement informée de l’existence de la procédure de surendettement ni des différentes étapes de ladite procédure. Cet élément est confirmé à la lecture du rapport des courriers émis par la commission de surendettement dont il ressort que le courrier recommandé adressé à la créancière en vue de la notification des mesures imposées a été retourné avec la mention « PND défaut d’accès ou d’adressage ».
Dans ce contexte, il ne saurait être fait grief à Madame [L] [N] d’avoir intenté son recours après l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du code de la consommation, de sorte que ledit recours intenté à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement le 27 mai 2024 sera déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
La commission de surendettement a fixé la créance de Madame [L] [N] à la somme de 4407,63 €, conformément à la somme mentionnée par Madame [V] [E] lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Or, Madame [L] [N] soutient que sa créance s’élève en réalité à la somme de 5107,63 € et produit pour en justifier une ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’Hommes de POITIERS le 7 novembre 2024 condamnant Madame [V] [E] à verser la somme de 4407,63 € au principal, outre la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [L] [N] à la somme de 5107,63 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement de Madame [V] [E] à la somme de 216,17 € après avoir relevé que l’intéressée perçoit des ressources mensuelles de 2412,89 € (en ce compris une contribution du concubin non déposant aux charges de 641,89 €), et que ses charges s’élèvent à la somme totale de 2132 €.
Il sera tout d’abord relevé que Madame [V] [E] n’a fourni aucun justificatif actualisé dans le cadre de l’instance judiciaire pendante, et qu’en dépit de la demande faite à l’audience, elle n’a fourni aucun justificatif relatif à sa situation et à celle de son concubin en cours de délibéré.
A l’audience, Madame [V] [E] a mentionné travailler en tant qu’ambulancière dans le cadre d’un CDI et percevoir à ce titre un salaire mensuel compris entre 1047 et 1800 €, précisant que son salaire mensuel moyen peut être estimé à la somme de 1400 €. Elle a indiqué percevoir une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants d’un montant de 400 € et percevoir également des allocations sociales d’un montant total de 534 €. Dès lors, il résulte des déclarations de la débitrice à l’audience que ses ressources peuvent être évaluées à la somme totale de 2334 €.
Madame [V] [E] vit en concubinage. A l’audience, elle a déclaré que son concubin ne participe pas au paiement des charges courantes en raison de ses difficultés financières, alors même qu’il travaillerait et percevrait mensuellement la somme de 1400 €. A défaut pour la débitrice d’avoir fourni un quelconque élément permettant d’évaluer la situation financière de son concubin, et au regard des ressources que ce dernier percevrait, il sera considéré que l’intéressé participe au paiement des charges courantes à hauteur de 40 %.
Quant à l’évaluation du montant des charges courantes, la débitrice a indiqué verser un loyer mensuel de 511,24 €. Au regard de sa situation familiale et du fait que la débitrice a 3 enfants à charge, il convient de retenir les sommes de 1516 € au titre du forfait de base, 289 € au titre du forfait habitation et 299 € au titre du forfait chauffage. Dès lors, les charges totales du foyer peuvent être évaluées à la somme de 2615 € environ, et la part de ces charges assumée par la débitrice (à savoir 60 %) peut être estimée à la somme de 1569 €.
Madame [V] [E] a mentionné aider son concubin financièrement en assumant le paiement de dettes qu’il aurait contractées auprès d’une clinique vétérinaire. Pour autant, force est de constater qu’elle ne fournit aucun élément permettant de considérer qu’elle assume effectivement le paiement de ces sommes dont elle ne serait par ailleurs pas redevable.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 765 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 259 €.
Au regard de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [V] [E] peut être évalué à la somme totale de 11822,42 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [V] [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Quant à la détermination de la mensualité de remboursement, il sera observé qu’au-delà du fait que la débitrice n’ait pas transmis un quelconque justificatif permettant d’actualiser l’évaluation de sa situation financière, les seules déclarations qu’elle a formulées à l’audience confirment la pertinence du montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission de surendettement, de sorte que ladite mensualité sera maintenue à la somme de 216 €.
Par conséquent, au regard de l’importance de l’endettement de la débitrice et du montant de la mensualité de remboursement, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 56 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que le montant de la mensualité de remboursement des deux premiers mois sera fixée à la somme de 0 € afin de permettre à la débitrice de rembourser sa dette à l’égard de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE qui est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [V] [E], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [L] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] le 27 mai 2024 à l’égard de Madame [V] [E] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [L] [N] à la somme de 5107,63 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [V] [E] à la somme de 216 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [V] [E] en un plan de désendettement par 56 mensualités maximales de 216 € au taux de 0% à compter du 17 novembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualités du 17/11/2025 au 17/12/2025 (2 mensualités)
Mensualité du 17/01/2026 (1 mensualité)
Mensualités du 17/02/2026 au 17/06/2026 (5 mensualités)
Mensualités du 17/07/2026 au 17/05/2027 (11 mensualités)
Mensualités du 17/06/2027 au 17/05/2029 (24 mensualités)
Mensualités du 17/06/2029 au 17/06/2030 (13 mensualités)
Restant dû
[L] [N] / Frais Nourrice
5 107,63 €
0,00%
96,37 €
96,37 €
96,37 €
96,37 €
0 €
[33] / [E]
6,10 €
0,00%
6,10 €
0 €
TRESORERIE [Localité 34] ETS HOSP. / [E]
26,81 €
0,00%
26,81 €
0 €
[13] / 4039051699
63,76 €
0,00%
63,76 €
0 €
HABITAT DE [Localité 29] / 00012204843/23 2169RE 0127
588,99 €
0,00%
117,79 €
0 €
[20] / 9960214737
189,64 €
0,00%
17,24 €
0 €
[22] 86 / 00174837
188,53 €
0,00%
17,13 €
0 €
[38] / [24] 1283287999
362,65 €
0,00%
32,96 €
0 €
URSSAF [Localité 16] PAJEMPLOI / Y3701055080006
549,78 €
0,00%
49,98 €
0 €
CPAM DE [Localité 29] / 298048619454159
995,00 €
0,00%
41,45 €
0 €
[12] / Contrat Auto N° AF405163499
1 450,67 €
0,00%
60,44 €
0 €
[17] SAS / 2833495
399,00 €
0,00%
16,62 €
0 €
[14] / 00360/60489722|X000107407
593,07 €
0,00%
45,62 €
0 €
[15] / Trop perçu
925,79 €
0,00%
71,21 €
0 €
[32]
0,00 €
0 €
[30]
0,00 €
0 €
0,00 €
96,67 €
214,16 €
213,68 €
214,88 €
213,20 €
0 €
RAPPELLE à Madame [V] [E] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [E] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [V] [E], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [V] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par [28] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29].
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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