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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 janv. 2024, n° 19/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 19/08847 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TM2Y
N° de Minute : 24/00001
Madame [D] [M]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2159
Monsieur [R] [T]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représenté par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2159
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. AVJ ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0232
la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualités d’assureur de la société MALET ASSOCIES
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0232
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 8]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 152
Intervenant forcé
CABINET LOUIS PORCHERET
[Adresse 25]
[Localité 28]
représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE-DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E.1155
Intervenant forcé
S.A.R.L. CPER
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante
Intervenant forcé
S.A.R.L. RDBA
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Guillaume CADIX, associé de l’A.A.R.P.I. GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Intervenant forcé
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] [Localité 28] représenté par son syndic en exercice la société LEA SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D.1930
S.A. LA SAUVEGARDE es qualité d’assureur du SDC de l’immeuble du [Adresse 10] [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684
S.A.R.L. RB CONSTRUCT
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
Intervenant forcé
Monsieur [B] [U] es qualité d’ancien syndic bénévole du SDC [Adresse 10] [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : C2558; Me Mathieu PETER, avocat ( plaidant) au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représenté par Me Marion DODIER, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17; Maître Yves DAREL de la SCP d’avocats FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND CISSÉ, avocats au barreau du VAL D’OISE
S.A.R.L. TRAVAUX PEINTURE RAVALEMENT (TPR)
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante
Intervenant forcé
Madame [F] [N]
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
S.A. MAAF ASSURANCES MAAF es qualité d’assureur habitation de Monsieur [T] et de Madame [M]
[Adresse 32]
[Localité 33]
représentée par Maître Tanguy LETU, la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la société B. VALERO-F.GADAN SARL D’ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Antoine TIREL, SELAS LARRIEU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J.073
S.A.S. B.VALERO-F.GADAN SARL D’ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Antoine TIREL, SELAS LARRIEU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J.073
S.C.I. LES FREROTS
[Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante
S.A.R.L. LE BALTO BAR MZ
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES MAAF es qualité d’ancien assureur de l’immeuble du [Adresse 10] [Localité 28]
[Localité 33]
[Localité 22]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
INTERVENANT VOLONTAIRE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/08847 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TM2Y
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rédigée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2008, M. [W] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié des travaux de restructuration et d’extension d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 10] [Localité 28].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société Malet associés (liquidation judiciaire clôturé le 27 novembre 2013), assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale ;
— les sociétés RDBA, AJV étanchéité et RB construct, en qualité de sous-traitantes.
La réception est intervenue le 24 juin 2009.
Par acte authentique reçu le 1er août 2016, Mme [M] et M. [T] ont acquis de M. [W] le lot de copropriété n°7 de l’immeuble moyennant le prix de 945 250 euros.
Le second copropriétaire est M. [U], qui a occupé les fonctions de syndic bénévole de la mise en copropriété de l’immeuble à 2019.
Mme [M] et M. [T] ont signalé à leur vendeur la présence de divers désordres, parmi lesquels la présence d’infiltrations en provenance de la toiture terrasse.
Par acte d’huissier du 5 mars 2018, Mme [M] et M. [T] ont fait assigner M. [W], la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture, la SMABTP, la société RDBA, la SARL AJV étanchéité et la société RB construct devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 17 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande de Bobigny a désigné Mme [J] en qualité d’experte judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à d’autres parties.
Mme [J] a déposé son rapport le 30 avril 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 20 juin et 8 aout 2019, Mme [M] et M. [T] ont fait assigner M. [W], la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture, la MAF et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Les constructeurs, leurs sous-traitants et les assureurs ont été assignés en intervention forcée.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2023, Mme [M] et M. [T] demandent au juge de la mise en état de :
— condamner solidairement ou in solidum M. [W], la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture, la MAF, la SMABTP à leur payer une provision de 859 432,54 euros, (329 761,75 euros à titre subsidiaire) ;
— condamner solidairement ou in solidum M. [W], la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture, la MAF, la SMABTP à leur payer toute somme exposée au titre de frais d’investigations ;
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum les mêmes parties à leur payer à titre de provision la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Madame [J] s’élevant à 44 087 euros ;
— rejeter les demandes adverses.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2023, la SARL AVJ étanchéité et la SMABTP (assureur de la société Malet associés) demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes provisionnelles formées par les consorts [M] [T] à l’encontre de la société AVJ ETANCHEITE et de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MALET ET ASSOCIES, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse, partie commune de la copropriété du [Adresse 10] ;
— débouter les consorts [M] [T] de leurs demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société AVJ ETANCHEITE et de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MALET ET ASSOCIES ;
— Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AVJ ETANCHEITE n’a pas été assignée dans le cadre de la procédure au fond et qu’en conséquence aucune demande ou appel en garantie ne peut prospérer à son encontre ;
A titre principal,
— juger que les demandes provisionnelles formées par les consorts [M] [T] à l’encontre de la société AVJ ETANCHEITE et de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MALET ET ASSOCIES se heurtent à des contestations sérieuses ;
— débouter les consorts [M] [T] et les autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société AVJ ETANCHEITE et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MALET ET ASSOCIES ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles (franchises et plafonds) des polices souscrites par ses assurés ;
— condamner la société B VALERO – F GADAN SAS DARCHITECTURE, la MAF, son assureur, la société CABINET LOUIS PORCHERET, la société LA SAUVEGARDE, assureur de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 28], Monsieur [B] [U], ancien syndic du [Adresse 10], Monsieur [V] [W], Madame [F] [N], la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 28] à relever et garantir la société AVJ ETANCHEITE, et la SMABTP, es qualité, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires ;
— juger que compte tenu de la multiplicité des désordres et des intervenants, aucune de condamnation in solidum ne peut prospérer à l’encontre de la société AVJ ETANCHEITE et à la SMABTP, es qualité ;
— condamner les demandeurs à payer la somme de 1.000 € aux concluantes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2023, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
— DIRE que la demande de provision formulée au titre de la reprise d’une partie commune est irrecevable.
— RECEVOIR Monsieur [V] [W] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER la société VALERO GADAN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MAAF ASSURANCES et plus généralement l’ensemble des parties de l’intégralités de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [V] [W].
A titre subsidiaire,
— DIRE que la demande provisionnelle se heurtent à des contestations sérieuses.
— DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralités de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [V] [W]
— CONDAMNER la société VALERO GADAN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 aout 2023, la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE
— DECLARER irrecevables les demandes provisionnelles formées par les consorts [M] [T] à l’encontre de la société VALERO GADAN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse, partie commune de la copropriété du [Adresse 10] ;
— DEBOUTER les consorts [M] [T] de leurs demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société VALERO GADAN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les demandes provisionnelles formées par les consorts [M] [T] à l’encontre de la société VALERO GADAN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se heurtent à des contestations sérieuses ;
— DEBOUTER les consorts [M] [T] et les autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société VALERO GADAN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER les consorts [M] [T] de leurs demandes provisionnelles ;
— DEBOUTER les consorts [M] [T] et les autres parties de leurs demandes de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum présentées à l’encontre de la société VALERO GADAN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités
— CONDAMNER in solidum : La société AJV ETANCHEITE et son assureur La SMABTP, assureur de la Société MALET La société CABINET LOUIS PORCHERET La société LA SAUVEGARDE, assureur de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 28] Monsieur [B] [U], ancien syndic du [Adresse 10] Monsieur [V] [W] Madame [F] [N] La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 28] à relever et garantir indemnes la société VALERO GADAN et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [M] [T] et de toute autre partie, sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances.
— DEBOUTER les consorts [M] [T] et les autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société VALERO GADAN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
— REJETER toute demande présentée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui excéderait le cadre et les limites de sa police d’assurance, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société VALERO GADAN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société VALERO GADAN et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2023, la SA La Sauvegarde demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société B VALERO – F GADAN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de garantie dirigée contre la SAUVEGARDE ;
— Débouter de même toute autre partie de toute demande qui serait dirigée contre la SAUVEGARDE ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, la SA Maaf assurances demande au juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE DE LA CONSTITUTION AUX LIEU ET PLACE DE ME SERGE CONTI AUX LIEU ET PLACE DE ME BLANC dans les intérêts de Mme [N]
— PRENDRE ACTE DE L’INTERVENTIONs VOLONTAIRE DE LA MAAF ASSURANCES pris en qualité d’ancien assureur de l’immeuble du au [Adresse 9] [Localité 28] dans le cadre de la présente procédure
— DECLARER IRRECEVABLES TOUTES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE MADAME [N] ET DE SON ASSUREUR LA MAAF ASSURANCES
— DECLARER IRRECEVABLES TOUTES LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE LA REFECTION DES PARTIES COMMUNES PAR LES CONSORTS [M] [T]
— VU L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES-DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES pris en qualité d’ancien assureur de l’immeuble du au [Adresse 9] [Localité 28] et de Mme [N]
A titre subsidiaire,
— DIRE que la part de responsabilité éventuellement imputable à l’immeuble du [Adresse 9] ne peut être supérieure à 10 % soit 12.817 euros
— CONDAMNER in solidum : la société AVJ ETANCHEITE, S.A.S. B.VALERO-F.GADAN SARL D’ARCHITECTURE, SDC du [Adresse 10] à [Localité 28] représenté par son syndic la ste CLICSYNDIC, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualités d’assureur de la société MALET ASSOCIES, S.A. LA SAUVEGARDE es qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 10], Monsieur [B] [U] es qualité d’ancien syndic du SDC [Adresse 10], Monsieur [V] [W], La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la société B. VALERO-F.GADAN SARL D’ARCHITECTURE, S.C.I. LES FREROTS, S.A.R.L. BALTO BAR, LE CABINET PORCHERET et la MAPA à relever et garantir la MAAF ASSURANCES pris en qualité d’ancien assureur de l’immeuble du au [Adresse 9] [Localité 28] et MME [N] de toutes condamnations prononcées le cas échéant contre elles.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER les consorts [T]-[M] et les autres parties de leurs demandes provisionnelles et appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [B] [U],
— DEBOUTER les consorts [T]-[M] et les autres parties de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum formées à l’encontre de Monsieur [B] [U],
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2023, le Cabinet Louis Porcheret demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du CABINET LOUIS PORCHERET ;
— Condamner tout succombant à payer au CABINET LOUIS PORCHERET, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, la MAPA mutuelle d’assurance (assureur de la société BALTO) demande au juge de la mise en état de :
— constater la présence de contestations sérieuses relatives à la demande de provision formulée par Mme [M] et M. [T] ;
— débouter toute partie de ses demandes formulées à l’encontre de la MAPA ;
— condamner tout succombant à verser à la MAPA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 28] demande au juge de la mise en état de :
« CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum la société B. VALERO F. GADAN SARL D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de société B. VALERO-F. GADAN SARL D’ARCHITECTURE et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MALET ASSOCIES, au paiement, par provision, d’une somme de 129 001,09 € (cent vingt-neuf mille un euro et neuf centimes) au titre du coût des réparations de l’étanchéité de la toiture-terrasse, partie commune de la copropriété.
REJETER toute demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’encontre de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 28].
RESERVER les dépens »
*
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 27 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes en condamnation au paiement d’une somme d’argent, à l’exception, le cas échéant, des éventuelles demandes de provision et de celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, les conclusions et le bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires, notifiés par voie électronique le jour de l’audience (27 novembre 2023), seront écartés.
Sur l’intervention volontaire de la SA Maaf assurances (assureur de Mme [N])
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Maaf assurances.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; ce n’est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l’inverse, trouve à s’appliquer, conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Sur ce, l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce n’est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l’inverse, trouve à s’appliquer, conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, étant précisé que l’intervention forcée de nouvelles parties en cours d’instance constitue une demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile, qui reste ainsi soumise au régime applicable à l’instance principale.
Sur la demande de provision de Mme [M] et M. [T]
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le procès.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, Mme [M] et M. [T] sollicitent la condamnation in solidum de M. [W], de la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture, de la MAF et de la SMABTP à leur payer une provision.
Ils font valoir à cette fin que leur logement est rendu inhabitable du fait du caractère vicié de l’air ambient, de l’omniprésence de l’humidité, et du dysfonctionnement du chauffage.
Il convient ainsi d’examiner les différents désordres invoqués.
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune demande de provision présentée sur le fondement d’un régime de responsabilité de droit commun pour faute prouvée n’est susceptible de prospérer dans la mesure où la caractérisation d’une telle faute excède nécessairement les pouvoirs conférés au juge de la mise en état, qui demeure le juge de l’évidence et ne saurait empiéter sur la compétence du juge du fond.
Sur les défauts de réalisation des ouvrages des locaux du sous-sol, avec la présence d’une humidité importante les rendant inaptes à une utilisation en chambre
Le régime de la garantie décennale supposant de caractériser une impropriété à la destination de l’ouvrage, il importe d’établir si le sous-sol est une simple cave ou bien un espace d’habitation.
Dès lors que la qualification de cet espace est contestée, il existe une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse et la rehausse de la toiture existante
S’agissant des demandes relatives à l’étanchéité de la toiture terrasse, il est soutenu en défense qu’il s’agit d’une partie commune, ce qui suffit à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse (à plus forte raison s’agissant d’un moyen d’irrecevabilité devant être présenté devant la juridiction saisie au fond).
Il sera au surplus relevé qu’il est argué en défense que les toitures terrasses n’ont fait l’objet d’aucun travaux, ce qui constitue également une contestation sérieuse.
Sur la dégradation de la chape au sol de la buanderie
Les demandeurs se contentent ici de viser les conclusions du rapport d’expertise sans démontrer en quoi ce désordre menacerait la solidité du bien ou le rendrait impropre à sa destination, si bien qu’il ne saurait être considéré que l’application du régime de la garantie décennale ne souffrirait pas de contestation sérieuse.
Sur le dysfonctionnement des installations de chauffage et de ventilation et les moyens d’y remédier
Il n’est pas contesté que la pompe à chaleur installée lors des travaux initiaux a été remplacée en 2013, ce qui suppose en conséquence d’apprécier le lien d’imputabilité entre les désordres allégués et les travaux réalisés par les défendeurs.
En présence d’une telle contestation, la demande ne saurait prospérer.
Il résulte du tout que les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de renvoi ;
ECARTE les conclusions et le bordereau de communication de pièces notifiés par le syndicat des copropriétaires le 27 novembre 2023 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA Maaf assurances ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA Maaf assurances, la société B Valero – F Gadan SAS d’architecture, la MAF, M. [W], la SARL AVJ étanchéité et la SMABTP ;
DEBOUTE Mme [M] et M. [T] de leurs demandes en paiement à titre de provision ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 Mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle).
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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