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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 janv. 2025, n° 22/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE : [P] / [X] [J]
DOSSIER : N° RG 22/00238 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FTAV / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [X] [J]
née le 17 Février 1983 à CRAIOVA
de nationalité Française
11 Résidence Bel Air Acajou – 97232 LE LAMENTIN
représentée par Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [X] [J]
né le 13 Janvier 1986 à YAOUDE (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
33 rue Claude Debussy – 28300 MAINVILLIERS
représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 69
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 puis prorogée au 23 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Maître Virginie COYAC GERBET / Me Guillaume BLIN
Mme [L] [P] / M. [E] [X] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] et Mr [E] [X] [J] se sont mariés le 29 décembre 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Craiova (Roumanie), sans mention d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de l’assignation en divorce délivrée à Mr [E] [X] [J] le 03 janvier 2022 à la demande de Mme [L] [P], le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 mars 2022, constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’instance, et, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du logement familial et du mobilier de ménage à l’époux, à titre gratuit, à compter de l’ordonnance, avec délai de deux mois pour quitter les lieux accordé à l’épouse,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule Tiguan, bien commun, à Mme [L] [P] et du véhicule Audi A4, bien commun, à Mr [E] [X] [J] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les époux doivent assurer par moitié chacun le règlement provisoire du crédit immobilier commun souscrit auprès du crédit mutuel aux échéances mensuelles de 1202,69€, à compter de l’ordonnance, et dit que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— fixé la pension alimentaire mensuelle due par Mme [L] [P] à Mr [E] [X] [J] au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois, avec indexation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [P] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture de mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— déclarer dissous par divorce le mariage des époux [P] – [X] [J],
— voir ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— débouter Mr [X] [J] de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance soit le 15 mars 2022,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit le 3 janvier 2022,
— dire que chacun des époux conservera la propriété du véhicule dont il a la jouissance,
— voir révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux en prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— débouter Mr [X] [J] de sa demande visant à la voir condamner à lui verser une prestation compensatoire en capital d”un montant de 112.000 € sur le fondement de l’article 270 et suivants du code civil,
— ordonner que chacun conserve à sa charge ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 09 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [E] [X] [J] demande de :
— prononcer le divorce sur demande acceptée sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de mesures provisoires du 15 mars 2022,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— condamner Mme [L] [P] à lui régler la somme de 112 000 € sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Mme [L] [P] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2024 et l’affaire évoquée le 17 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il sera renvoyé aux dispositions de l’ordonnance du 15 décembre 2022 s’agissant de la compétence du juge français et de la loi applicable.
Sur le divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil du code civil doit être formulé de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signé de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privé de l’article 1123-1.
En l’espèce, les parties ont conclu de manière concordante en sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 précité et, ont joint à leurs conclusions, la déclaration d’acceptation prévue à l’article 1123 précité.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mr [E] [X] [J] ne motive et ne justifie pas sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce à une date différente de celle de l’assignation, de sorte que sa demande sera rejetée et les effets patrimoniaux du divorce maintenus à la date de l’assignation soit le 03 janvier 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial et l’attribution des véhicules automobiles :
Selon l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n’a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
En l’absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, les demandes tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et attribuer les véhicules automobiles sont irrecevables.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s’apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, les deux époux ont produit l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
La situation actuelle des parties est la suivante.
Mme [L] [P] justifie avoir perçu en 2023, selon cumul imposables de ses bulletins de paie de mars à novembre 2023 (pour mars : Centre Hospitalier Le Quesnoy, CH de Saint Brieuc et Appel médical, pour mai : Elsan, pour août : CFR du Bessillon et pour novembre : Heliades Santé) des salaires pour un montant total de
(2 844+2 579+5 351+4 967+19 497+52 188) 87 426 euros, soit en moyenne 7 947 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 700 euros par mois ainsi que de l’impôt sur le revenu (13 082 euros en 2022).
Le remboursement des crédits communs n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie des époux dès lors que chacun des époux a vocation à y contribuer à part égale.
L’épouse ne fait état d’aucun patrimoine propre.
De son côté, Mr [E] [X] [J] justifie de ses revenus perçus en 2021, soit 21 029 euros correspondant à une revenu mensuel moyen de 1 752 euros. Il n’apporte aucune explication ni réponse à Mme [L] [P] concernant les éléments et photographies issues des réseaux sociaux où il défile et est présenté comme modèle lors d’un défilé en juillet 2023.
Il occupe le logement du ménage, à titre onéreux à compter du prononcé du divorce dès lors que le devoir de secours prendra fin, et assume la charge de deux enfants issues d’une précédente relation.
Mr [E] [X] [J] ne mentionne également aucun patrimoine personnel.
Au regard des ces éléments, alors qu’il appartient au demandeur à la prestation compensatoire d’apporter la preuve de la disparité des conditions de vie des époux à la date du divorce, force est de constater que Mr [E] [X] [J] ne justifie de ses revenus que pour l’année 2021, en se présentant comme agent de sécurité, et n’apporte aucune explication ni justificatifs quant à une rémunération perçue au titre d’une activité de modèle, et ce alors qu’il a conclu en dernier lieu au mois de septembre 2023.
Faute pour lui de justifier de sa situation financière à la date la plus proche du divorce, il y a lieu de considérer qu’il défaille dans la preuve qui lui incombe d’une disparité dans les conditions de vie des époux à la date du divorce, et donc de le débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [L] [P], née le 17 février 1983 à Craiova (Roumanie),
et de
Mr [E] [W] [X] [J], né le 13 janvier 1986 à Yaoundé (Cameroun),
Lesquels se sont mariés le 29 décembre 2010, devant l’officier de l’Etat civil de Craiova (Roumanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FTAV
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mr [E] [X] [J] de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, qui demeurent maintenus à la date de l’assignation ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et attribuer les véhicules communs ;
DEBOUTE Mr [E] [X] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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