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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/52951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52951 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HVN
N° : 5
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS – #B1159
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], anciennement représenté par le syndic en le CABINET DESPORT, et actuellement représenté par son syndic le CABINET LA BOUTIQUE DES COPROPRIETES
C/O LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SARL MANEO AVOCAT, prise en la personne de Maître Caroline DARCHIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS – #R0047
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [N] [B] est propriétaire d’un appartement totalisant 67/1007 èmes des tantièmes généraux de l’immeuble. Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] sont propriétaires d’un appartement totalisant 128/1007 èmes des tantièmes généraux du même immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir:
— la condamnation in solidum de Monsieur [E] et Madame [I] à remettre en état les parties communes en procédant à la dépose du climatiseur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à souffrir la réalisation des travaux dans les parties communes,
— la condamnation in solidum de Monsieur [E] et Madame [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [N] [B] sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond sur l’assignation délivrée le 25 septembre 2025 .
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] expose que l’installation n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable de l’Assemblée Générale et que la résolution ayant régularisée, cette installation a posteriori a été annulée. Il précise qu’une nouvelle assemblée générale a à nouveau régularisé a posteriori cette installation, mais qu’elle souffre également de nombreuses irrégularités justifiant une nouvelle saisine des juges du fond en annulation.
En réponse, Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] sollicitent le débouté du demandeur et sa condamnation à leur verser la somme de 7.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [E] et Madame [I] prétendent que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, en l’absence de tout dommage imminent ni trouble manifestement illicites caractérisés. Ils précisent que la situation est régularisée, y compris sur le plan administratif.
Par conclusions développées lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] s’en rapporte à la justice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon jurisprudence constante, la décision de sursis à statuer s’apprécie discrétionnairement par les juges du fond.
En l’espèce, il convient de rejeter cette demande.
2/ Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 I alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon jurisprudence constante, l’installation d’un climatiseur sur une partie commune sans autorisation de l’assemblée générale alors que ce couloir constitue une partie commune caractérise un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] et Madame [I] ont fait installer un climatiseur sur la toiture de l’immeuble. Toutefois, si Monsieur [B] se prévaut d’une action en annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2025, force est de constater qu’en l’état celle-ci demeure valable et a a posteriori ratifié l’installation du climatiseur.
Aucun trouble manifestement illicite n’est ainsi caractérisé à ce jour, ni aucun dommage imminent allégué.
Dans ces conditions, les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [N] [B] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le demandeur au paiement à Monsieur [E] et Madame [I] de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] [B];
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons Monsieur [N] [B] au paiement des dépens;
Condamnons Monsieur [N] [B] au paiement à Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 6] le 11 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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