Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, es qualité d'assureur de la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, SMA SA c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/01563 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOUF
Code NAC : 54G
DEMANDERESSES
SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n° 087 281 184, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX,
Toutes les deux représentées par Maître Sophie PORCHEROT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Maître Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
DEFENDERESSES
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de, [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 4], [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société, Euro, Dallages,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de, [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société, Euro, Dallages
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société NASIP
Représentée par Maître Floriane PERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Maître Estelle BAUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 6] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
en qualité d’assureur de la société BG ARMATURES,
Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R226,
AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 775 670 466, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société, [V], [Y]
Représentée par Maître Marie-laure ABELLA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
,
[G], [X], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n° 434 581 864, dont le siège social est sis, [Adresse 9], [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant du lot n01 Gros Oeuvre partiel coulage plancher,
Non représentée,
NASIP, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 8] sous le n° 507 935 716, dont le siège social est sis, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant du lot n°01 Gros OEuvre partiel Infrastructure,
Non représentée,
,
[W], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d,'[Localité 9] sous le n° 333 985 596, dont le siège social est sis, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant du lot n°3 CHARPENTE,
Non représentée,
,
[M], [E], société civile immobilière, inscrite au R.C.S d,'[Localité 10] sous le n° 325 807 667, dont le siège social est sis, [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant du lot n°4 COUVERTURE,
Non représentée,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société, GALLOPIN, [E],
Non représentée,
B & G ARMATURES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 11] sous le n° 492 200 670, dont le siège social est sis, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
titulaire du lot 01 GO-PARTIEL-ARMATURE POUR LA ZONE 1,
Non représentée,
SOCIETE D’APPLICATION DE REVETEMENTS ETANCHES DES YVELINES (SAREY), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 12] sous le n° 349 815 993, dont le siège social est sis, [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant du lot n°2 ETANCHEITE,
Non représentée,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société SAREY
Non représentée en cette qualité,
,
[V], [Y], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 13] sous le n° 499 725 117, dont le siège social est sis, [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant du lot n°7 MENUISERIES EXTERIEURES,
Non représentée,
OBB SERVICE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 508 334 794, dont le siège social est sis, [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant du lot n°13 : Plomberie VMC et lot n°14 : Chauffage
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 décembre 2025, la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société OBB Service, la société B & G Armatures, la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, la société Société d’application de revêtements étanches des Yvelines, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SAREY, la société, [V], [Y], la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], la société Eurodallage, la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, la société Nasip, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip, la société, [W], la société, [M], [E] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société, [M], [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 14 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
La société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA exposent, en substance, que sont intervenues aux opérations de construction :
la société OBB Services, sous-traitant du lot n° 13 : plomberie et VMC, et du lot n° 14 : chauffage ;la société BG Armatures, titulaire du lot n° 01 GO-partiel-armature pour la zone 1 et assurée par la compagnie Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances ;la société SAREY, sous-traitant du lot n° 2 : étanchéité et assurée par la société Axa France IARD ;la société, [V], [Y], sous-traitant du lot n° 7 : menuiseries extérieures et assurée par la société Areas Dommages ;la société Eurodallage, sous-traitant du lot n° 01 : gros œuvre partiel (coulage plancher) et assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;la société Nasip, sous-traitant du lot n° 01 : gros œuvre partiel (infrastructure) et assurée par la société Axa France IARD ;la société, [W], sous-traitant du lot n° 3 : charpente ;la société, [M], sous-traitant du lot n° 4 : couverture et assurée par la société SMABTP.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentées à l’audience, la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, ne s’opposent pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formé des protestations et réserves par écrit, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip, n’est pas représentée à l’audience.
La société AXA France IARD n’a pas constitué avocat, en qualité d’assureur de la société SAREY.
Assignée à personnes morales, la société B & G Armatures, la société Société d’application de revêtements étanches des Yvelines, et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société, [M], [E], n’ont pas constitué avocat.
Assignée à l’étude, la société Eurodallage et la société, [M], [E] n’ont pas constitué avocat.
Le président soulève la nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée à la société B & G Armatures, à la société, [V], [Y], à la société Nasip et à la société, [W], dépourvues de personnalités morales.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de permettre aux demandeurs de régulariser la procédure.
A cette audience, la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA indiquent se désister de leurs demandes à l’encontre de la société OBB Service, la société, [V], [Y], la société Nasip et la société, [W].
Aucune des autres parties n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA à l’encontre de la société OBB Service, la société, [V], [Y], la société Nasip et la société, [W], aucun avocat ne s’étant constitué en leurs noms.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 14 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/01464).
La société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société B & G Armatures, la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, la société Société d’application de revêtements étanches des Yvelines, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SAREY, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], la société Eurodallage, la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip, la société, [M], [E] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société, [M], [E] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que sont intervenues aux opérations de construction :
la société OBB Services, sous-traitant du lot n° 13 : plomberie et VMC, et du lot n° 14 : chauffage ;la société BG Armatures, titulaire du lot n° 01 GO-partiel-armature pour la zone 1 et assurée par la compagnie Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances ;la société SAREY, sous-traitant du lot n° 2 : étanchéité et assurée par la société Axa France IARD ;la société, [V], [Y], sous-traitant du lot n° 7 : menuiseries extérieures et assurée par la société Areas Dommages ;la société Eurodallage, sous-traitant du lot n° 01 : gros œuvre partiel (coulage plancher) et assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;la société Nasip, sous-traitant du lot n° 1 : gros œuvre partiel (infrastructure) et assurée par la société Axa France IARD ;la société, [W], sous-traitant du lot n° 3 : charpente ;la société, [M], sous-traitant du lot n° 4 : couverture et assurée par la société SMABTP.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA à l’encontre de la société OBB Service, la société, [V], [Y], la société Nasip et la société, [W] ;
PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 14 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01464) communes et opposables à la société B & G Armatures, la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, la société Société d’application de revêtements étanches des Yvelines, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SAREY, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], la société Eurodallage, la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip, la société, [M], [E] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société, [M], [E], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société B & G Armatures, la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, la société Société d’application de revêtements étanches des Yvelines, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SAREY, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], la société Eurodallage, la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip, la société, [M], [E] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société, [M], [E] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société B & G Armatures, la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, la société Société d’application de revêtements étanches des Yvelines, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SAREY, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], la société Eurodallage, la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip, la société, [M], [E] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société, [M], [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société B & G Armatures, la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur de la société B & G Armatures, la société Société d’application de revêtements étanches des Yvelines, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SAREY, la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société, [V], [Y], la société Eurodallage, la société, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société, MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Eurodallage, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Nasip, la société, [M], [E] et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société, [M], [E] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Spie Batignolles Outarex et la société SMA SA ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Notaire ·
- Identifiants ·
- Formalités ·
- Titre ·
- Acte ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Liquidateur
- Portugal ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Date
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Dirigeants de société ·
- Jugement ·
- Agriculteur
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Thérapeutique
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Montant ·
- Lettre recommandee
- Réception ·
- Commandement ·
- Habilitation familiale ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habilitation
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.