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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02821 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YBE
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [H]
né le 17 Mars 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Lenaïg HAMON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [Z] [R] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 22 mars 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 du préfet du Val d’Oise portant transfert de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire du 11 mars 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 25 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il rappelle avoir fait beaucoup de progrès depuis la dernière audience,
Vu les observations de son avocate qui souligne en effet les efforts de l’intéressé à la faveur de son changement de traitement et sa participation à un suivi psychothérapeutique, raison pour laquelle elle sollicite à tout le moins la main-levée de la prise en charge en UMD au profit d’un retour dans son hôpital d’origine,
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)»;
Au terme des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Aussi, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
L’article R.3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II du code de la santé publique poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier «René Dubois» de Pontoise en raison d’une symptomatologie psychotique délirante et de troubles associés du comportement avec un passage à l’acte hétéro agressif violent à l’encontre des soignants, puis transféré au sein de l’UMD du CHS de Cadillac le 04 mai 2021, sa problématique psychique ayant été émaillé de passages à l’acte hétéro-agressifs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l’attente d’une validation des objectifs thérapeutiques sine qua non. En effet, si la problématique psychiatrique demeure, il est à souligner qu’après des années d’opposition passive, le patient s’implique enfin depuis plusieurs mois, dans un travail psychothérapeutique sur l’apprentissage théorique de son trouble en parallèle de modifications de traitements ad hoc. Ce faisant, pour peu que cet investissement se maintienne dans la durée et produise des effets pérennez, une sortie d’UMD au profit d’une prise en charge plus classique pourra se profiler, quand bien même pour l’instant, la Commission du Suivi Médical du 03 avril dernier a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé à l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] – et ce encore pour l’instant en UMD – s’avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [H]
Me Lenaïg HAMON
Mme [Z] [R] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02821 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YBE
M. [L] [H]
Ordonnance en date du 09 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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