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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FADG
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 40/2026 (baux instit)
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[F] [T], [P] [I] épouse [T]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Nadia KASMI, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [P] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
La SA Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a donné à bail à Monsieur [F] [M] et Madame [P] [I], épouse [M], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 09/12/2016, pour un loyer mensuel de 513,41 € et 28,30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17/11/2025, la SA Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT – valablement représentée – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] ; d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de les condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5579,41 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 20/08/2025 à étude, Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] ne sont ni présents ni représentés.
Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] n’ont pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2026, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] par la voie électronique le 21/08/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02/05/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20/08/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 09/12/2016 contient une clause résolutoire (article 7, page 4) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30/04/2025, pour la somme en principal de 2281,15 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 01/07/2025.
L’expulsion de Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5957,23 € à la date du 07/11/2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, compte tenu de la demande du bailleur, les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 5579,41 € au 31/10/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01/11/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] seront condamnés à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09/12/2016 entre la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 01/07/2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] à verser à la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 5579,41 € (décompte arrêté au 31/10/2025, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] à verser à la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/11/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] à verser à la Société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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