Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
6ème chambre civile
N° RG 24/04226 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64Y
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Pascale HAYS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [C] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE DOMINIQUE [Z] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL GCI SOLUTION DE SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. HISCOX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CENTURIONS 38, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 16]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [S] a été salarié de la société GCI SOLUTION DE SECURITE en tant qu’agent de sécurité.
Monsieur [I] [K] a été salarié de la société GCI SOLUTION DE SECURITE et de la société CENTURIONS 38 en tant qu’agent de sécurité.
Le 12 août 2020, une altercation a eu lieu entre Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [K], sur le site d’EDF OXFORD à [Localité 21] à la suite d’une erreur de planning.
Le jour même, Monsieur [B] [S] a déposé plainte pour violences volontaires à la gendarmerie de [Localité 19] et a fait constater ses blessures à la Clinique des Cèdres à [Localité 15]. Le Docteur [W] [R] a fixé une ITT de 08 jours et un arrêt de travail de 12 jours.
Le 13 août 2020, le Docteur [D] [Y], médecin dans le service de Médecine Légale du CHU de [Localité 18] a notamment constaté des dermabrasions diverses ainsi qu’un retentissement psychologique et a fixé une ITT de 03 jours.
Le 5 janvier 2021, un avis de classement sans suite a été rendu, au motif d’un rappel solennel à Monsieur [I] [K] que son comportement constitue une infraction punie par la loi.
Par courrier du 8 juillet 2024, Monsieur [B] [S] a mis en demeure la SARL CENTURIONS 38 ainsi que Monsieur [I] [K] d’avoir à déclarer le sinistre à leurs assureurs respectifs.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 06 août 2024, Monsieur [B] [S] a assigné Monsieur [I] [K], la SARL CENTURIONS 38 et la CPAM de l’Isère, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [B] [S] ;
— Dire et juger que la SARL CENUTRIONS 38 engage sa responsabilité du fait de son préposé Monsieur [I] [K] ;
— Dire et juger que Monsieur [I] [K] engage sa responsabilité de son fait personnel ;
— Dire et juger que la SARL CENTURIONS 38 et Monsieur [I] [K] sont conjointement responsables du préjudice subi par Monsieur [S] du fait de l’agression qu’il a subi le 12 août 2020.
En conséquence,
— Condamner la SARL CENTURIONS 38 et Monsieur [K] à supporter conjointement et solidairement, l’ensemble des conséquences de l’agression du 12 août 2020.
Avant Dire Droit
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [S] afin de déterminer ses entiers préjudices ;
— Désigner tel expert qu’il appartiendra avec une mission conforme aux dispositions de la nomenclature DINTILHAC afin de déterminer l’ampleur du préjudice subi par Monsieur [S] ;
— Condamner solidairement à titre de provision, la SARL CENTURIONS 38 et Monsieur [K] à payer à Monsieur [S], la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur ses entiers préjudices ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’assureur de la SARL CENTURIONS 38 sur son appel en cause qui devra être effectué par celle-ci et à la CPAM de l’Isère ;
— Condamner la SARL CENTURIONS 38 et Monsieur [K] à Monsieur [S] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°24/4226.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 février 2025, la société GCI SOLUTION DE SECURITE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 juin 2025, Monsieur [B] [S] a assigné la SELARL [C] prise en la personne de Me [Z], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL GCI SOLUTION DE SECURITE et la SA HISCOX, assureur de CENTURIONS 38, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins voir de Me [Z] ès qualité de mandataire ad hoc de la société GCI SOLUTIONS DE SECURITE déclaré solidairement responsable avec CENTURIONS 38 des dommages subis par Monsieur [S] et de voir HISCOX ASSURANCES condamnée à relever et garantir la société CENTURIONS 38 des condamnations mises à sa charge.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°25/3298.
Par ordonnance juridictionnelle du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 24/4226.
Le 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a soulevé d’office un incident tendant à ordonner une expertise médicale avant-dire droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [B] [S] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable l’action intentée par Monsieur [S] à l’encontre des sociétés CENTURIONS 38 et HISCOX,
— Prendre acte que Monsieur [S] s’en remet à la sagesse de la juridiction sur l’opportunité d’ordonner d’office la tenue d’une expertise judiciaire au stade de la mise en état, avec une mission d’expertise médicale classique,
— Condamner solidairement les sociétés CENTURIONS 38 et HISCOX à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En soutien à ses demandes, Monsieur [S] estime qu’il n’est pas prouvé que Monsieur [K] était salarié de la société GCI SOLUTIONS DE SECURITE ou de la société CENTURIONS 38 le 12 août 2020.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [I] [K] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Constater que Monsieur [S] n’apporte aucune preuve pour justifier de l’utilité de l’expertise sollicitée ;
— Le débouter de sa demande de ce chef ;
— Le débouter par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Le condamner sur le fondement de l’article 700 du CPC à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros ;
— Et au entiers dépens.
En soutien à ses demandes, Monsieur [K] estime que Monsieur [S] ne démontre pas l’utilité de l’expertise. Il n’a pas contesté le classement sans suite et a attendu 3 ans avant de mettre en cause l’employeur de Monsieur [K]. Il ne justifie pas d’indemnisation de la CPAM ni de ses arrêts maladie.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL CENTURIONS 38 et son assureur la SA HISCOX sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et des articles 9, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— Constater que monsieur [S] n’a pas intérêt à agir à l’encontre des sociétés Centurions 38 et Hiscox SA dans la mesure où la société Centurions 38 n’était pas l’employeur de monsieur [K] le jour des faits ;
— Constater que les sociétés Centurions et Hiscox SA n’ont pas qualité à se défendre dans la mesure où la société Centurions 38 n’était pas l’employeur de monsieur [K] le jour des faits ;
— En conséquence,
— Déclarer les demandes formées par monsieur [S] à l’encontre des sociétés Centurions 38 et Hiscox SA irrecevables,
A défaut,
— Débouter monsieur [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser aux sociétés Centurions 38 et Hiscox SA une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident.
En soutien à leur demandes, CENTURIONS 38 déclare ne pas avoir été l’employeur de Monsieur [K] le jour de l’altercation.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 03 février 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 126, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, CENTURIONS 38 et son assureur HISCOX SA soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir concernant l’action en responsabilité du fait de son préposé Monsieur [I] [K]. CENTURIONS 38 affirme ne pas être l’employeur de Monsieur [I] [K] le 12 août 2020, jour de l’altercation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GCI SOLUTION DE SECURITE a facturé la prestation de surveillance du site EDF à [Localité 20] du 1er au 30 août 2020 à la société CENTURIONS 38.
Il ressort des éléments de l’enquête pénale que la présence sur site de Messieurs [B] [S] et [I] [K] résulte d’une erreur de planning de la part de la société GCI SOLUTION DE SECURITE.
Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’affirmer avec certitude si la société CENTURIONS 38 n’était effectivement pas employeur de Monsieur [I] [K] le 12 août 2020.
Dès lors, Monsieur [B] [S] a bien intérêt à agir à l’encontre de la société CENTURIONS 38.
Il convient de débouter les sociétés CENTURIONS 38 et HISCOX SA de leur demande de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [B] [S].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Monsieur [B] [S] sollicite qu’une expertise médicale soit diligentée afin d’évaluer ses préjudices et sollicite que l’expert se conforme aux dispositions de la nomenclature DINTILHAC.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête pénale qu’une altercation a eu lieu entre Monsieur [B] [S] et Monsieur [I] [K] le 12 août 2020. Monsieur [I] [K] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violence sur un gardien ou agent de surveillance d’immeubles suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur la personne de Monsieur [B] [S].
Monsieur [B] [S] a subi plusieurs préjudices suite à cette altercation. Le certificat médical initial du Docteur [W] [R] a fixé une ITT à 8 jours et un arrêt de travail de 12 jours et le rapport de réquisition du Docteur [D] [Y], médecin légiste, a fixé une ITT à 3 jours.
Pour ces motifs, Monsieur [B] [S] justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS les sociétés CENTURIONS 38 et HISCOX SA de leur demande de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [B] [S] ;
DÉCLARONS Monsieur [B] [S] recevable en son action en responsabilité à l’encontre de la société CENTURIONS 38, en ce qu’il a intérêt à agir à ce stade de la procédure,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Monsieur [B] [S] au contradictoire de Monsieur [I] [K], de Me [Z], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL GCI SOLUTION DE SECURITE, de la SARL CENTURIONS 38 et son assureur la SA HISCOX et de la CPAM DE L’ISERE ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[L] [J]
[Adresse 13]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – C.S. [Adresse 2]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0476765514
[Courriel 17]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’altercation du 12 août 2020, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (Algérie), demeurant au [Adresse 9] [Localité 11] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’altercation, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’altercation, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13 – Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 – Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21 – Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’altercation, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
FIXONS à SEPT CENTS EUROS (700,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [B] [S] avant le 03 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 03 septembre 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Ordonnance
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Erreur matérielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Civilement responsable ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Code civil ·
- Fait ·
- Responsabilité ·
- Restaurant
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Force publique ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Date certaine ·
- Consultation ·
- Commission
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sommation
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- L'etat ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.