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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 16 oct. 2025, n° 18/06383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/06383 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I6T3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 18/06383 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I6T3
Copie exec. aux Avocats :
Me Jérôme CAEN
Le
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.P. [I] [E] [13] [O] [R] [16] immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
DÉFENDEURS :
Maître [N] [F] ès qualité de mandataire de la SCP [C] [S] et [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 153
S.C.P. [C] [S] représentée par son liquidateur Me [N] [F] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 153
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 13 novembre 2018, la SCP [I] [E], [O] [R], [X] [T] a fait assigner la SCP [C] [S] et [Z] [S] représentée par son liquidateur, Me [N] [F] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés à la désorganisation de l’étude notariale reprise par la SCP [E]-[R]-[T].
Parallèlement, Maître [F], es qualité de liquidateur de la SCP [C] [S] a fait citer la SCP ADOLF-[R]-[T], par assignation en date du 9 novembre 2018, devant ce même tribunal aux fins de sa condamnation au paiement d’une somme en principale de 411 224, 58 euros représentant la créance restant due par la SCP [E]-[R]-[T].
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 18/6388 a été jointe à la présente procédure par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2019.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024, Me [F] es qualité de liquidateur de la SCP [C] [S] a été débouté de sa demande de communication de pièces.
Un calendrier de procédure a été mis en place le 16 mai 2024 prévoyant un renvoi pour clôture le 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SCP [I] [E], [O] [R], [X] [T] devenue la SCP [I] [E], [O] [R] [16] demande au tribunal :
1) Avant dire droit,
— D’ordonner toute mesure instruction ;
— D’ordonner la levée du secret professionnel pour lui permettre de produire les dossiers dans lesquels les formalités n’avaient pas été réalisées par la SCP [S] ainsi que les courriers des clients débiteurs relancés;
2) En tout état de cause,
— De condamner la SCP [S] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
o La somme de 123 437 euros au titre du coût effectif des démarches engagées à cause du comportement fautif de la SCP [S] ;
o La somme de 225 000 euros au titre du temps passé à reprendre les anciens dossiers de la SCP [C] [S] ;
o La somme de 118 230, 92 euros au titre des condamnations prud’hommales ;
o Une somme de 100 000 au titre du préjudice moral ;
o Une somme de 18 000 euros au titre du temps passé à reprendre les 12 jeux d’écritures
— De compenser le montant de l’ensemble de ces demandes de condamnation avec la somme de 119 784, 58 euros due par la demanderesse à la SCP [S] ;
— De rejeter les demandes de condamnations de la SCP [S] à son encontre portant sur une somme supérieure à 119 784, 58 euros ;
— De condamner la SCP [S] aux dépens ;
— De condamner la SCP [S] à lui payer la somme 30 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément au calendrier de procédure établi le 16 mai 2024 avec injonction de conclure au défendeur avant le 13 février 2025 sous peine de clôture, les conclusions postérieures à cette date sont écartées des débats. .
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Maître [F], es qualité demandataire de la SCP [C] [S] et [Z] [S] et liquidateur de la SCP [C] [S], demande au tribunal :
— A titre principal, de condamner la SCP [E]-[R]-[T] à lui payer la somme de 1 367 393, 61 au titre des conventions liant les parties ou au titre d’un transfert d’actif ;
— A titre subsidiaire,
o De condamner la SCP [E]-[R]-[T] à lui payer la somme de 1 204 736, 92 euros sur le fondement des quasi contrats intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2014 s’agissant de la répétition de l’indu ;
o De condamner la SCP [E]-[R]-[T] à lui payer la somme de 162 656, 69 euros à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause,
o Condamner la SCP [E]-[R]-[T] au versement des intérêts au titre des condamnations calculées conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°45-0017 du 19 décembre 1945 et de l’arrêté du 24 septembre 2015, depuis le 13 novembre 2013 ;
o Condamner la SCP [E]-[R]-[T] à lui payer un montant de 11 685, 50 euros au titre de la répétition de l’indu au titre du trop-perçu concernant les requêtes ;
o Rejeter les demandes de la SCP [E]-[R]-[T] ;
o Condamner la SCP [E]-[R]-[T] aux dépens ;
o Condamner la SCP [E]-[R]-[T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juillet 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Par arrêté du 21 septembre 2009, publié le 30 septembre 2009, a été nommé notaire à la résidence de [Localité 17], la Société Civile Professionnelle dénommée " [C] [S] et [Z] [S], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial " , Monsieur [C] [S] et Madame [Z] [S] étant nommés [16].
Maître [C] [S] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 25 mai 2012 et par jugement définitif du 11 mars 2015, il a été prononcé à l’encontre de Maître [C] [S] notamment une peine d’interdiction d’exercer temporaire d’une durée de 18 mois pour ses manquements aux règles professionnelles.
Par jugement correctionnel du 23 juillet 2015, Maître [C] [S] a été condamné pour abus de confiance à une peine d’emprisonnement avec sursis de 8 mois, 20.000 € d’amende et 2 ans d’interdiction d’exercer la profession de notaire.
Maître [Z] [S] a exercé son droit de retrait selon arrêté du 8 novembre 2012, publié le 16 novembre 2012.
Suite à la vacance de l’office notarial " [C] [S] et [Z] [S], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, Maître [C] [S] en a assuré la gérance au titre de la SCP alors dénommée " [C] [S], notaire associé d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial au [Adresse 1] ".
Par arrêté ministériel du 18 octobre 2013, publié le 26 octobre 2013, il a été constaté le retrait de Maître [C] [S] et, de ce fait, la dissolution de plein droit de la SCP " [C] [S] et [Z] [S], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, l’office notarial a été attribué à la SCP [I] [E], [O] [R] et [X] [T].
A la prise de fonction de Maîtres [E], [R] et [T] le 13 novembre 2013, la SCP [C] [S] a cessé la gérance de l’office notarial.
La clôture de la comptabilité a été établie contradictoirement entre les parties, en présence de leurs experts comptables et de M. [Y], inspecteur en comptabilité du Conseil Interrégional des Notaires.
Les fiches de comptes courants produites démontrent que :
— le compte courant de Maître [Z] [S] présentait un solde créditeur de 113 591,41 €
— le compte courant de Maître [C] [S] un solde créditeur de et 151.172,58 €
— le compte client présentait un solde débiteur de 489.267,10 € selon le tableau de bord journée comptable du 13 novembre 2013 et une insuffisance de couverture des fonds clients à hauteur de 19.725,28 €.
Par ordonnance du juge des référés du 23 septembre 2014, Maître [F] a été désigné en qualité de liquidateur de la SCP [C] [S] et [Z] [S].
Dans le cadre de la liquidation de la SCP [C] [S], Maître [F] ayant été nommé liquidateur de la SCP [C] [S], la SCP [E], [R] et [T] a versé à Maître [F] la somme de 300.000 € le 18 février 2015.
Par courrier de son conseil du 5 août 2015 la SCP , se fondant sur ses difficultés liées à la reprise des dossiers intégralement facturés mais dont les formalités n’avaient pas été faites, a transmis une évaluation de son préjudice chiffré à la somme de 123.437 € dont elle sollicite la compensation avec celle de 258.416,34 € due par elle à la SCP [C] [S].
Par courrier du 19 octobre 2015, Maître [F], ès qualité, a rejeté le principe d’une compensation et sollicité un rapprochement des parties.
Une réunion ayant pour but de faire les comptes entre les parties a eu lieu le 25 août 2016.
Monsieur [Y], inspecteur en comptabilité du Conseil Interrégional des Notaires, a par courrier du 31 août 2016 fourni des explications relatives à l’arrêté de compte qu’il avait effectué en date du 12 novembre 2013 lors de la succession des SCP [C] et [Z] [S] et [C] [S] à l’office notarial de SOULTZ-SOUS-FORETS.
Par courrier du 1er décembre 2016, Maître [F] a indiqué que [Z] et [C] [S] contestaient l’évaluation du préjudice chiffré à la somme de 123.437 € par la demanderesse et a sollicité le paiement de la somme de 131.425,26 € non contestée dans l’attente d’une nouvelle réunion entre les parties.
Il est établi que la SCP [E], [R] et [T] a viré à Maître [F] la somme de 131.425,26 € le 9 décembre 2016.
Le litige tend à faire les comptes entre les parties.
I/ Sur les demandes de la SCP [E]-[R]-[T] devenue la SCP [E], [O] [R] [16]
1.Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent l’objet du litige peuvent d’office ou à la demande des parties faire l’objet de mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 144 du même code dispose qu’elles peuvent être ordonnées en tout état de cause lorsque le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leur prétention ».
En l’espèce, la SCP [E]-[R]-[T] demande avant dire-droit au tribunal de procéder à toute mesure d’instruction légalement admissible en interrogeant par exemple la Chambre des notaires sur les usages en vigueur de la profession. Partant, elle demande la levée du secret professionnel pour pouvoir justifier des formalités qu’elle a accomplies dans chaque actes qu’elle a dû reprendre en raison des manquements reprochés à Me [C] [S].
Le tribunal s’estimant suffisamment informé sur la situation des parties, en particulier les usages ainsi que les règles de comptabilité au sein des offices notariaux, et faute pour la partie demanderesse de préciser plus amplement la mesure d’instruction sollicitée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Par voie de conséquence, la demande de levée du secret professionnel sera rejetée.
1.Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les dispositifs des écritures des parties ne font pas référence aux fins de non-recevoir tirées d’une transaction intervenue entre les parties ou encore de la prescription de l’action, bien qu’elles aient conclu sur ces points dans le corps de leurs conclusions.
Aussi le tribunal n’est-il pas tenu de statuer sur ces fins de non-recevoir.
2.Sur les fautes reprochées à la partie défenderesse
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la SCP [E], [R] de prouver la faute commise par la SCP [S], son préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La SCP [E]- [R] reproche à la SCP [S] d’avoir délaissé les formalités liées aux actes reçus et de ne pas s’être assurée d’être provisionnée préalablement à la réception des actes.
a) Sur le défaut de provision
Conformément aux dispositions de l’article 40 de l’ordonnance relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels du 13 avril 2022 et 96 du décret du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et de l’article 96 du décret du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, les nouveaux textes n’entrent en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2022 de sorte que la présente procédure est régie par les dispositions de l’ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et de son décret d’application n°45-0117 du 19 décembre 1945.
Aux termes de l’article 9-1 du règlement national des notaires, le notaire ne peut ni recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les débours, droits, émoluments et honoraires, ni consentir à son client aucune avance sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.
Ces principes ne sont pas applicables aux relations du notaire avec des organismes publics ou, plus largement, des personnes morales ayant une mission d’intérêt général.
En l’espèce, la SCP [E]-[R]-[T] soutient que la SCP [S] a commis une faute professionnelle en omettant de provisionner les sommes afférentes aux actes reçus.
Ainsi, lors de la reprise de l’office de [Localité 17], le 13 novembre 2013, il est établi que le compte clients était débiteur de la somme de 489.267,10 €.
Cette absence de provision n’est en soi pas contestée par la partie défenderesse puisqu’elle fonde sa demande en paiement à l’encontre de la SCP [E]-[R]-[T] sur le recouvrement des dettes clients. Elle estime toutefois que le défaut de provision ne présente aucun caractère fautif.
Il ressort du tableau de bord comptable du compte client de l’office notarial en date du 11 novembre 2013, que ce dernier était débiteur de la somme de 489 267, 10 euros. Il en résulte en outre que parmi ces clients débiteurs 4 sur 465 étaient des collectivités locales. Par ailleurs, il existait une insuffisance de couverture des fonds clients à hauteur de 19.725, 28 euros.
Selon l’attestation de Monsieur [A] [Y], inspecteur comptable auprès du Conseil Interrégional des Notaires ayant participé à la clôture contradictoire de la comptabilité de la SCP [S], la part hors norme de clients débiteurs par rapport au chiffre d’affaires de l’office est établie.
Il découle de ces éléments que la SCP [S] a omis de solliciter de ses clients des provisions pour un certain nombre d’actes qu’elle a réceptionnés, obligation à laquelle elle était tenue au regard de sa qualité d’office notarial. Partant, le moyen soulevé par Maître [F] es qualité selon lequel cette obligation de provision n’incombait pas à la SCP [S] dans la mesure où cette règle ne s’applique pas aux actes passés avec des collectivités publiques est sans emport, tant il ressort du tableau de bord susmentionné que seulement 4 des clients débiteurs étaient des collectivités territoriales contrairement aux affirmation de la partie défenderesse.
Quant au moyen soulevé par Maître [F] es qualité selon lequel la SCP [E]-[R]-[T], en tant que tiers aux relations liant la SCP [S] et ses clients débiteurs, ne peut invoquer un manquement contractuel pour fonder l’engagement de sa responsabilité délictuelle, le tribunal ne peut qu’être perplexe du fait que d’une part, le demandeur invoque un manquement délictuel – en l’espèce le manquement aux dispositions légales régissant les offices notariaux – et que d’autre part, il est de jurisprudence constante qu’ un tiers à un contrat peut fonder son action en responsabilité délictuelle sur un manquement contractuel des parties au contrat.
S’agissant du moyen fondé sur l’impossibilité pour la partie demanderesse d’invoquer un manquement délictuel car la faute ne la concerne pas puisqu’elle est tierce au contrat , il ne peut être sérieusement soutenu tant il vient contredire les règles élémentaires d’engagement de la responsabilité extracontractuelle dont il résulte qu’elle concerne par définition des parties liées par aucun contrat.
Au surplus, il ne peut être retenu que l’obligation de provision, émanant de textes réglementaires, soit relative.
De surcroît, s’il était admis que ces créances doivent être analysées comme des facilités de paiement laissées aux clients de l’office et non comme une faute, il ressort expressément des dispositions légales précitées que le notaire ne peut recevoir un acte en consentant une avance à ses clients sous quelque forme que ce soit.
Partant, la SCP [E]-[R]-[T] rapporte bien la preuve du manquement commis par la SCP [S] qui s’est dispensée, malgré l’obligation légale qui pesait sur elle, de solliciter les provisions nécessaires à la passation des actes.
b) Sur l’absence de réalisation des formalités
Lors de la clôture de la comptabilité après la reprise de l’étude, il a été constaté par M. [Y], inspecteur en comptabilité du Conseil Interrégional des Notaires, en présence de toutes les parties et de leur expert-comptable, que la SCP [C] [S] avait intégralement facturé des dossiers non alors que toutes les formalités postérieures aux actes reçus n’avaient pas été réalisées.
Il est constant qu’il a estimé qu’il y avait environ deux mois et demi de retard dans la réalisation des formalités et que le coût à supporter pour la SCP [I] [E], [O] [R] et [X] [T] serait d’environ 15.000 €.
L’usage selon lequel, en cas de changement de titulaire d’un office notarial, le successeur prenne en charge les formalités restant à effectuer et perçoit, en compensation, les honoraires non encore encaissés dus au titre des actes préparés avant le changement de titulaire de l’office mais reçus par le successeur n’est pas contesté.
La SCP [E]- [R] reproche à la partie défenderesse d’avoir laissé un nombre anormal de formalités non réalisé.
La SCP [E]- [R] soutient que le retard dans les formalités concernait 150 requêtes de prêts hypothécaires, 420 requêtes hors inscriptions hypothécaires (affirmations sacramentelles, transcriptions immobilières, donation-partage, etc…) et les dispositions de dernières volontés non déposées depuis mars 2012.
La SCP [C] [S] estime que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve et fait état de ce que les frais d’enregistrement des requêtes facturées par l’EPELFI s’élevant à 5.950 €, la SCP [E]-[R] [T] n’aurait dû déposer que 170 requêtes tandis que la SCP [E] [R] [T] justifie avoir réglé une somme de 11.510 € au Livre Foncier pour des actes reçus par ses prédécesseurs ce qui représente 417 requêtes à 25 € puis 31 requêtes à 35 €, soit 448 requêtes auxquels il convient d’ajouter les actes de succession à déposer au Tribunal ainsi que les démarches auprès du fichier des testaments.
Les attestations de M. [Y], de trois salariées de l’étude notariale, le rapport d’évaluation du coût des interventions réalisées par les salariées [H], [J], [D], [P] et [K] par la société d’expertise comptable et de commissariat aux compte [14] du 15 juin 2015, tous convergents, confirment que le nombre de formalités laissées à l’abandon par la SCP [S] était anormalement élevé, les formalités en souffrance bien antérieures à la reprise de l’étude et qu’elles nécessitaient diverses recherches, démarches et vérification pour être conformes aux exigences légales.
Par voie de conséquence, la non-réalisation des formalités liées aux actes d’affirmations sacramentelles, aux donations et donation-partage, aux attestations immobilières, aux actes de prêt est également constitutive d’une faute par son ampleur.
Les fautes de la SCP [S] étant établies, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la SCP [E]- [R] et le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice.
3. Sur le préjudice et le lien de causalité
La SCP [E]- [R] met en compte le coût représenté par l’affectation de trois collaborateurs à temps plein pour réaliser les formalités délaissées qui incombaient à la SCP [S] estimées à 150 requêtes de prêts hypothécaires , 420 requêtes hors inscriptions hypothécaires, et les dépôts de testaments outre 15 heures de travail pour les salariés affectés aux relances des clients débiteurs des actes reçus par Me [S] sans qu’il ne soit provisionné ce qui a généré un coût supplémentaire de 123 437 € selon l’audit réalisé par la société d’expertise comptable [15] du 15 juin 2025.
Pour contredire ce chiffrage, la partie défenderesse soutient qu’en application des articles 1 et 2 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, le coût des actes doit respecter le tarif réglementé de sorte que le préjudice s’élève à un montant maximum de 11.115 €, qu’elle avait effectué nombre de formalités préalables à des actes finalement reçu par la SCP [E] [R] [T], plus chronophages et plus rémunératrices de sorte que la créance de la demanderesse serait éteinte par compensation, conformément aux dispositions de l’article 1347 du Code civil.
Or l’évaluation du préjudice de la SCP [E]- [R] résulte du fait qu’elle a été non seulement contrainte de déposer les requêtes mais aussi d’exécuter les formalités obligatoires et avant d’analyser les actes incomplets, de les reprendre en les complétant après avoir procédé à des vérifications essentielles avant de les terminer au lieu et place de la SCP [S] et en y affectant exclusivement certains salariés de l’étude.
Les salariés affectés à ces tâches y compris ceux ayant fait l’objet de licenciement confirment le dysfonctionnement de la SCP [S] et outre la nécessité d’y remédier par ses successeurs, le temps qu’ils ont dû passer à ces reprises.
Il s’en évince que le préjudice subi par la SCP [E]- [R] au titre du coût effectif des démarches engagées en raison des manquements professionnels de la SCP [S] sera retenu à hauteur de 123 437 €.
La SCP [E]- [R] met en compte un montant complémentaire de 225 000 € représentant le nombre d’ heures passées par chaque associé à reprendre les anciens dossiers de la défenderesse à raison de 300 heures au coût horaire de 250 € HT.
Il est certain que les fautes de la SCP [S] ont nécessité de la part de Mes [E], [R] et [T] une identification des dossiers dans lesquels les manquements sus visés ont été observés, une analyse puis la délégation des tâches à accomplir par les salariés pour la régularisation des actes concernés, outre la gestion de la clientèle concernée pour le moins dubitative de leurs démarches, parfois plusieurs mois après les actes.
Ce temps passé par les trois notaires exclusivement consacrés aux manquements de la partie défenderesse sera évalué à la somme totale de 100 000 €.
La SCP [E]- [R] ajoute avoir subi des difficultés financières du fait de la faute commise par la SCP [S] l’ayant contrainte à licencier des salariés pour motif économique dont deux ont contesté leur licenciement.
Elle met en compte le coût du licenciement de deux salariés pour motif économique suite aux montants auxquels elle a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 février 2018 et de la cour de cassation du 23 octobre 2019 s’agissant de M. [L] et par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 5 octobre 2021 s’agissant de M. [M] pour un montant total de 118 230,92 €.
Or, s’il ressort de l’arrêt en date du 13 février 2018 de la Cour d’appel de Colmar produit aux débats que si la SCP [E]-[R]-[T] a connu en 2014 une situation économique de nature à compromettre sa pérennité, il indique dans le même temps qu’elle avait les moyens d’anticiper une telle situation au regard du budget prévisionnel qu’elle avait alors établi pour l’année 2014 et de l’analyse économique du Conseil supérieur du Notariat qui est réalisée annuellement.
En tout état cause, si la Cour a pu retenir un lien direct entre la légèreté blâmable de l’office notarial cédant et les difficultés économiques dont a souffert au moment du licenciement la SCP [E]-[R]-[T], il reste que les deux licenciements litigieux ont été jugés sans cause réelle et sérieuse par la cour d’appel et que la cour de cassation a confirmé par arrêt du 23 octobre 2019 que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l’employeur qui l’a prononcée de sorte qu’il n’y a pas de lien direct entre la condamnation à des indemnités prud’hommales et la faute commise par la SCP [S].
Ainsi, ce chef de préjudice ne sera pas retenu par le tribunal pour défaut de lien de causalité et la SCP [E]-[R]-[T] déboutée de sa demande à ce titre.
La SCP [E]-[R]-[T] estime encore devoir être indemnisée du nombre d’heures passées à reprendre les 12 jeux de conclusions de la partie défenderesse.
Une telle demande ne constitue pas un préjudice indemnisable étant sans lien direct avec les manquements commis par la SCP [S], et au demeurant seraient compris les frais irrépétibles.
Ce chef de préjudice sera donc rejeté.
Enfin, la SCP [E]-[R] considère avoir subi un préjudice moral du fait de la confrontation avec la clientèle causée directement par les agissements de la SCP [S] mais aussi par le fait de la perte de clientèle, insatisfaite, à raison, de l’office notarial. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 100 000 euros.
Il est certain qu’au regard du nombre de clients débiteurs à la reprise de l’étude comme cela ressort du tableau de bord produit aux débats, que l’image de la SCP [E]-[R]-[T] devenue la SCP [E]- [R] auprès de ces clients a été affectée pour arriver à recouvrir la somme de 308 030, 57 euros.
Elle a donc incontestablement souffert d’un préjudice moral dont il convient toutefois de réduire le montant à de plus justes proportions.
Il lui sera donc alloué à la SCP [E]-[R] une somme de 20 000 € au titre de ce préjudice.
IL résulte du tout que la SCP [C] [S] représentée par Me [F] es qualité de liquidateur sera condamné à payer à la SCP [E]- [R] la somme de (123 437 +100 000 + 20 000) 243 437 euros.
II/ Sur les demandes de Maître [F] es qualité
La SCP [S] soutient que la SCP [E]-[R]-[T] lui est redevable de la somme de 1 367 393,61 euros intégrant l’exécution d’une convention de cession du mobilier de l’office et dont l’autre résulte de l’application d’une convention de recouvrement des créances ou à titre subsidiaire d’une gestion d’affaires ou de répétition de l’indu ou de l’enrichissement sans cause pour un montant de 1 204 736,92 euros et 162 656,69 euros à titre de dommages et intérêts ou d’un contrat translatif de propriété pour un montant de 1367 292,61 euros .
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur le fondement de l’existence d’une convention liant le parties
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un contrat de cession du mobilier portant sur la somme de 22.500 euros les lie. Ce contrat ressort expressément de l’inventaire de l’étude produit aux débats.
Son exécution est toutefois contestée par la SCP [S] tandis que la SCP [E]-[R]-[T] expose que cette somme a déjà été créditée sur les comptes courant de Me [Z] [S] et Me [C] [S] et qu’elle a été comptabilisée par l’expert-comptable de ce dernier dans son bilan de clôture au 12 novembre 2013 en produit à recevoir.
Il ressort de l’attestation en date du 15 décembre 2020 de M. [Y], inspecteur comptable auprès du Conseil Interrégional des Notaires ayant participé à la clôture contradictoire de la comptabilité, que cette somme a été intégrée dans le résultat de la SCP [S] et qu’elle a été reversée à Me [Z] [S] et à Me [C] [S].
Il résulte également de l’attestation de M. [G] [B], expert-comptable de la partie demanderesse, que le paiement de 22.500 euros est intervenu par inscription aux comptes-courants des anciens des titulaires de l’office le 13 novembre 2013 dans les comptes [Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 3] devenus comptes n°[Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 5] soient les sommes de 116.650,22 € (compte n°[Numéro identifiant 4]) et 332.844,32 € (compte n°[Numéro identifiant 3]) correspondent aux soldes créditeurs des comptes courants de Me [Z] [S] et Me [C] [S] au 31 décembre 2013.
Ces comptes ont été remboursés par la SCP [E]- [R] à Maître [F], ès qualité, à hauteur de 431.425,26 € ce qui n’est pas contesté de sorte que le paiement de la créance relative à la cession du mobilier est intervenu et ne peut donner lieu à un deuxième paiement.
Pour le surplus, il n’est démontré par la SCP [S] l’existence d’une convention de nature à lui permettre d’obtenir paiement d’une somme de 1 367 393, 61 €.
Ce chef de demande est par conséquent rejeté.
2. Sur l’existence d’un mandat de recouvrement des créances
Conformément aux dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 du même code dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
L’existence ici d’un usage ne dispense pas la partie qui s’en prévaut de fournir une preuve littérale de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
En l’espèce, il a précédemment été démontré qu’une partie de la somme de 1 367 393, 61 euros demandée trouve sa source dans une convention relative au mobilier pour un montant de 22 500 euros qui a déjà été réglée. La SCP [S] allègue que le solde lui est dû par l’office notarial repreneur en raison de l’existence d’une convention de recouvrement des créances nées pendant qu’elle gérait l’étude et qui doivent lui être restituées outre l’ensemble des créances désormais prescrites en raison de la passivité de la SCP [E]-[R] à opérer la totalité des recouvrements.
Ainsi, il incombe à la SCP [S] de rapporter la preuve de l’existence d’une telle convention justifiant le paiement des sommes réclamées.
Elle argue à cet égard que la somme de 15 000 euros allouée à la SCP [E]- [R] pour les formalités restant à accomplir constitue le commencement d’exécution d’un mandat de recouvrement.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un tel mandat dès lors que la somme allouée de 15 000 € qui ressort d’un accord entre les parties pour satisfaire à l’usage confraternel inhérent à la profession de notaire ne saurait valoir commencement d’exécution d’un mandat de recouvrement de toutes les créances existantes au jour du retrait de la partie défenderesse pour plus d’un million d’euros et dont le fondement résulte des manquements professionnels de la SCP [S], suffisamment démontrés dans le présent jugement.
Au demeurant, contrairement à ce qu’allègue Maître [F] es qualité, il n’est nullement fait référence à l’existence d’un contrat de recouvrement dans les conclusions déposées par la SCP [E]-[R]-[T] dans un litige l’opposant à un ancien salarié qu’elle produit à la cause. Au contraire, il ressort expressément de ces écritures que l’office notarial repreneur évoque l’existence d’un usage: « s’agissant du recouvrement auprès des clients débiteurs, il est d’usage dans la profession de notaire de reverser les sommes encaissées après passation au titre du travail accompli par le prédécesseur. Il est également d’usage de relancer les clients débiteurs du prédécesseur ». Aussi, Me [F], es qualité, ne peut opposer ces conclusions comme preuve de l’existence d’un mandat de recouvrement.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un mandat de recouvrement de créances n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, la demande de la SCP [S] en paiement de la somme de 1 367 393, 61 euros sur ce fondement sera rejetée comme mal fondée.
3. Sur la gestion d’affaires
La SCP [C] [S] soutient que la reprise de ses comptes et l’encaissement des sommes que les clients restaient lui devoir au titre des actes faits avant le 13 novembre 2013 relèveraient de la gestion d’affaire et qu’à ce titre, selon le bilan au 31 décembre 2013, la concluante lui serait redevable d’un montant de 322.789,33 €, puis dès lors qu’elle a administré l’ensemble de ses actifs en sollicitant notamment le versement de ses avoirs bancaires et en recouvrant ses clients débiteurs elle lui serait redevable d’une somme de 1.204.736,92 €, augmentée des créances client prescrites en raison de sa passivité d’un montant de 162.656,69 € à titre de dommages et intérêts.
Ainsi au titre de l’usage déjà exposé, la relance des clients débiteurs du précédent titulaire d’un office notarial ne saurait constituer une gestion d’affaires d’autant que les comptes de la SCP [S] ET [S] n’ont pas été repris, les comptes de la SCP [E] [R] [T] étant indépendants.
En effet, les règlements des clients intervenus au titre de factures impayées au 12 novembre 2013 ont été comptabilisés sur les comptes [Numéro identifiant 9], repris sous le compte [Numéro identifiant 6] "clients débiteurs Me [C] [S]" et sur le compte [Numéro identifiant 10], repris sous le compte [Numéro identifiant 8] "clients débiteurs [C] et [Z] [S]".
Le fait que les avoirs bancaires aient été versés à la demanderesse ne caractérise pas non plus gestion d’affaires, la caisse et les comptes bancaires étant attachés à l’étude.
La demande subsidiaire de la SCP [S] en paiement de la somme de 1 204 736,72 euros sur ce fondement sera rejetée comme mal fondée.
4. Sur la répétition de l’indu
A titre infiniment subsidiaire, la SCP [C] [S] s’estime bien fondée à obtenir paiement de la somme de 1 204 736,92 euros au titre de la répétition de l’indu consistant dans le remboursement des montants encaissés par la SCP [E] [R] et [T] et qui ne lui sont pas dus.
L’article 1235 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ".
En application de l’article 1376 ancien du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de cette dernière disposition que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En outre, il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées d’établir la preuve du caractère indu du paiement
Le tribunal se réfère à l’arrêté de compte de Me [F] du 1er décembre 2016 pour conclure qu’il reste dû à la liquidation de SCP [S] une somme de 119 784,58 € reste due par la SCP [E]-[R], ce qu’elle reconnaît.
Par voie de conséquence, il sera donné acte à la SCP [E]- [R] qu’elle reconnaît devoir à Me [F] es qualité la somme de 119.784,58 €.
5. Sur l’enrichissement sans cause
Me [F], es qualité, estime que la demanderesse serait redevable de la somme de 1.204.736,92 €, augmentée des prétendues créances clients prescrites en raison de la passivité de la SCP [E]- [R] d’un montant de 162.656,69 € au titre d’un enrichissement sans cause.
Il n’est toutefois pas démontré que la SCP [E] [R] se serait enrichie puisque le tribunal a retenu qu’elle a au contraire dû faire face à un surcroît considérable de travail pour pallier aux dysfonctionnements de l’étude notariale mis en place par Me [C] [S] pour un préjudice évalué par le tribunal à plusieurs centaines de milliers d’euros et qu’elle a procédé au licenciement de plusieurs salariés compte tenu des difficultés économiques en découlant.
Ce chef de demande formulé à titre encore plus infiniment subsidiaire sera rejeté.
6. Sur la demande de dommages et intérêts
La SCP [S] demande que la SCP [E]- [R] soit condamnée à lui payer la somme de 162 656,69 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle se prévaut de la faute de la SCP [E]- [R] qui n’aurait pas fait diligence pour recouvrer la totalité des créances relatives à des actes reçus avant le 13 novembre 2013.
La SCP [S] est toutefois défaillante dans la charge de la preuve de la faute de la SCP [E]- [R] dès lors que le compte clients de l’étude était déficitaire d’une somme de 489 186,25 € en raison notamment de sa propre faute consistant à ne pas s’assurer d’un provisionnement suffisant de ses clients contrairement à ses obligations légales.
En l’absence de faute, la SCP [S] sera déboutée de cette demande.
7. Sur l’existence d’un acte translatif de propriété
La SCP [S] invoque à titre encore plus infiniment subsidiaire l’existence d’un acte translatif de propriété ayant pu transmettre les créances de l’office notarial cédant à l’office notarial repreneur.
Or, il est constant que la SCP [E]-[R]-[T] a repris l’office notarial en raison de son attribution par arrêté ministériel du 18 octobre 2013 qu’elle produit à la cause, et non par un contrat de cession.
Partant, le moyen invoqué par la SCP [S] n’est pas fondé et ne peut justifier le paiement par la partie demanderesse de la somme de 1 367 393, 61 euros.
De la même manière, l’invocation d’une « fiction juridique » par Maître [F] es qualité n’est en rien suffisant pour fonder le paiement d’une telle somme, ce concept n’ayant pas vocation à suppléer l’absence de moyen de droit ou pallier le défaut de preuve.
8. Sur la demande en remboursement de la somme de 11 685, 50 euros perçue en trop au titre des requêtes
En l’espèce, Maître [F] es qualité sollicite en tout état de cause la somme de 11 685 euros au « titre de la répétition de l’indu au titre du trop-perçu concernant les requêtes ».
Cette demande sera également rejetée au vu de la décision du tribunal relative aux manquements de la SCP [S] dans la tenue de l’étude notariale.
III/ Sur la demande de compensation de la SCP [E]-[R]-[T]
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Au vu de la solution du litige, il y a lieu d’ordonner cette compensation.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [F] es qualité de liquidateur de la SCP [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCP [S] représentée par Me [F] es qualité, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SCP [E]- [R] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 15 000 euros. En revanche, la SCP [S] représentée par Me [F] es qualité sera déboutée de ce chef de demande.
L’exécution provisoire du jugement n’étant pas sollicitée par les parties, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande avant dire droit de mesure d’instruction et la demande de levée du secret professionnel;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir ;
CONDAMNE la SCP [C] [S] représentée par Maître [N] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [C] [S] à payer à la SCP [I] [E], [O] [R], ET [X] [T] [16] devenue la SCP [I] [E], [O] [R] [16] la somme de 243 437 euros à titre de dommages et intérêts ;
DONNE ACTE la SCP [I] [E], [O] [R], ET [X] [T] [16] devenue la SCP [I] [E], [O] [R] [16] de ce qu’elle reconnaît devoir à Maître [N] [F], es-qualité de mandataire de la SCP [C] [S] la somme de 119 784,58 euros ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
REJETTE les autres demandes de la SCP [S] [13] [S] représentée par son mandataire Maître [N] [F] et de la SCP [C] [S] représentée par son liquidateur Maître [N] [F] ;
CONDAMNE la SCP [S] [13] [S] représentée par son mandataire Maître [N] [F] et la SCP [C] [S] représentée par son liquidateur Maître [N] [F] aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [C] [S] représentée par son liquidateur Maître [N] [F]
à payer à la SCP [I] DOLFF, [O] [R], ET [X] [T] [16] devenue la SCP [I] [E], [O] [R] [16] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP [S] [13] [S] représentée par son mandataire Maître [N] [F] et de la SCP [C] [S] représentée par son liquidateur Maître [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions plus amples et contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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