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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01027 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMFL
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
,
[T], [Q],, [U], [J] épouse, [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [Q]
Mme, [Q]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT, substitué par Me Agatha MALKI, avocats au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEURS :
Monsieur, [T], [Q],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant
Madame, [U], [J] épouse, [Q],
[Adresse 6],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juillet 2025, rendu en premier ressort et réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré recevable la demande en paiement la demande en paiement, formée par la société SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] au titre du contrat de type regroupement de crédits conclu le 30 octobre 2013 entre les parties ;
— condamné solidairement Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 28 909,14 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,02 % à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] aux dépens,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 septembre 2025, Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] ont formé opposition au jugement rendu le 3 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandés avec accusé de reception, signées par elles, à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, le président d’audience a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’opposition.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, a soulevé le même moyen à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement précité. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame, [Q] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’opposition:
Aux termes de l’article 571 du Code de procédure civile, l’opposition n’est ouverte qu’à celui contre lequel un jugement a été rendu par défaut.
Selon l’article 472 du même code, un jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire lorsque la partie, bien que non présente à l’audience, a été régulièrement convoquée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces de la procédure que Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] ont été régulièrement convoqués à l’étude à l’audience du 15 mai 2025, de sorte que le jugement rendu le 3 juillet 2025 est bien réputé contradictoire.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] est irrecevable, faute de jugement rendu par défaut.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l’opposition au jugement du 3 juillet 2025 formée Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Q], [T] et Madame, [Q] née, [J], [U] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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