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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 15 ], SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH56
BDF N° : 000124025153
Nac : 48G
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[C] [Y] séparée [G]
C/
[14], [16], SA [15], [17], [R] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [Y] séparée [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SA [15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [Y] [C], et désigné Maître [E] [Z], Administrateur Judiciaire Associé, situé [Adresse 2] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur.
La publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 3 avril 2025.
Le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social le 5 septembre 2025 et a adressé à chacune des parties l’état des créances prévu à l’article R. 742-14 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [Y] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17 du code de la consommation.
A l’audience, Madame [Y] [C] fait valoir que l’appartement est vendu et que les fonds perçus vont permettre de désintéresser l’ensemble de ses créanciers. Elle souhaite à l’issue pouvoir de nouveau bénéficier d’un chéquier et d’une carte bleue.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêté de créances :
Aux termes de l’article R. 742-17 du code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l’article R. 742-16.
Plusieurs créanciers n’ont pas déclaré leur créance dans les deux mois de la publication prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation. Ils n’ont ni sollicité ni obtenu de relevé de forclusion, à savoir la société [18], la SA [15], et Maître [R] [J]
Aucune contestation n’a été élevée contre l’état des créances déclarées figurant au bilan économique et social régulièrement notifié.
Au vu des créances déclarées au mandataire, l’arrêté des créances s’établit ainsi :
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
R0
[16] / 5029800836
2 024,58 €
R0
[16] / 5029800837
1 401,61 €
R0
[16] / 5029894973
3 837,76 €
R0
[17] / 2017A20PZ1Y00001
82 787,85 €
R0
[17] / 2017A20PZ1Y00002
57 684,27 €
R0
MANDATAIRE DE JUSTICE AJASSOCIES / Emoluments
840,00 €
Total 148 576,07 €
Il est rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l’article L. 742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers.
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article L. 742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur et désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
L’article L.742-24 et -25 du code du commerce disposent, à titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation de Madame [Y] [C] n’est plus irrémédiablement compromise, et que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est désormais possible, en ce que le bien est vendu et que les fonds perçus revenant à Madame [Y] permettent de faire face au passif déclaré.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 1 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Arrête comme suit l’état des créances :
Rang
Créancier / Dette
Restant dû
R0
[16] / 5029800836
2 024,58 €
R0
[16] / 5029800837
1 401,61 €
R0
[16] / 5029894973
3 837,76 €
R0
[17] / 2017A20PZ1Y00001
82 787,85 €
R0
[17] / 2017A20PZ1Y00002
57 684,27 €
R0
MANDATAIRE DE JUSTICE AJASSOCIES / Emoluments
840,00 €
Total 148 576,07 €
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [C] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire,
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [C] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 1 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [Y] [C] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [Y] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et à Maître [E] [Z], Administrateur Judiciaire Associé, situé [Adresse 2] ;
Ainsi jugé et prononcé à VERSAILLES, le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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