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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 14 oct. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | chez [ 19 ] [ Adresse 15 ] BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 25/00648 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQCQ
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
[J] [Z]
C/
SIP [Localité 3]
[17]
[16]
[21]
[26]
[25] CHEZ [28]
[34]
[29]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[J] [Z]
SIP [Localité 3]
[17]
[16]
[21]
[26]
[25] CHEZ [28]
[34]
[29]
JUGEMENT
Le 14 Octobre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Loïc CHOQUET Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : débitrice contestant
Madame [J] [Z]
née le 28 Avril 1974 à [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante
CRÉANCIERS :
SIP [Localité 3]
[Adresse 31]
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[17]
chez [19] [Adresse 15] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[16]
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [32]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [20]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[25] CHEZ [28]
chez [28]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[34]
Service Recouvrement
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[29]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 9 septembre 2025, Loïc CHOQUET Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir fait instruction du dossier et entendu la débitrice en ses explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ
Le 17 juillet 2024, Madame [J] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier a prononcé la recevabilité de sa demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Au titre des mesures imposées, par décision du 18 décembre 2024, la Commission de Surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois au taux maximum de 4,92%. Par ailleurs, constatant que la situation financière de Madame [Z] ne permettait pas la conservation du véhicule possédé au titre d’un contrat de location avec option d’achat acquis auprès de la société [17] (Mini-cooper).
Cette décision a été notifiée Madame [J] [Z] le 20 décembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2025 reçu par la commission de surendettement le 22 janvier 2025, Madame [J] [Z] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures, contestation dont a été saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon par courrier du 23 janvier 2025 reçu au greffe de la juridiction le 31 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe pour l’audience du 09 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [J] [Z] a comparu à l’audience. Se référant au contenu de sa contestation écrite, elle fait part de son souhait de conserver le véhicule dont la restitution a été préconisée par la Commission de Surendettement. Elle propose de reprendre ses loyers en LOA et de rembourser 100 euros aux autres créanciers. Elle explique être désormais séparée avec les mêmes charges et moins de revenus. Elle explique que si elle rend ce véhicule, elle ne pourra pas en racheter un nouveau pendant le temps du surendettement. Elle expose qu’elle vit et travaille en centre ville de [Localité 3] mais que peu de bus correspondent à ses horaires de travail. Elle indique avoir sollicité sa banque pour un prêt aux fins d’achat d’un véhicule en septembre 2023 mais que ce prêt lui a été refusé. Elle expose encore être employée comme préparatrice en pharmacie et percevoir 2 100 euros mensuels et une prime de 500 euros en fin d’année et ne plus avoir de personne à charge. Elle ajoute avoir toujours été en accord avec les sommes qui lui sont réclamées et que [17] ne lui a pas demandé la restitution du véhicule et confirme que si le véhicule est restitué, il n’y aurait plus de surendettement. Elle expose encore que cette situation s’est produite par une double échéance de LOA le même mois outre une facture [25] de 1 900 euros et que si elle est parvenue à mettre de côté, c’est insuffisant pour se racheter un autre véhicule.
Par courrier du 17 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, la société [32] s’en est remise à la décision de la juridiction. Par courrier du 17 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025, la société [17] a communiqué les caractéristiques de ses crédit et rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 28 923,49 euros arrêtée au 17 juillet 2025. Par courrier du 06 août 2025 reçu au greffe de la juridiction le 11 août 2025, la société [29] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 798,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant de Madame [Z] et s’en remise à la décision du juge des contentieux de la protection.
Les autres créanciers, bien qu’ayant régulièrement signé l’accusé de réception de la lettre de convocation, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. (….)”
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [J] [Z] le 20 décembre 2024 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 30 décembre 2024.
Elle a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2025 reçue par la commission de surendettement le 22 janvier 2025.
La contestation ayant été formée dans le délai de 30 jours visé à l’article R.733-6 du code de la consommation, il y a lieu de recevoir le recours de Madame [J] [Z].
➣ Sur le recours
* sur l’éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments présents au dossier et notamment de l’état sommaire de la situation financière de Madame [J] [Z], qu’elle est débitrice de bonne foi et dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
* sur la capacité de remboursement
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière à ce que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a évalué les ressources de Madame [Z] à la somme de 2 215,00 euros et ses charges à 1 416 euros. Elle a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 673,91 euros, relevant l’absence de patrimoine de Madame [Z].
À l’audience, Madame [Z] n’a pas indiqué de changement dans ses ressources. Au regard des barèmes annuels de charges et notamment celui de 2025, il y a lieu toutefois de retenir la somme de 1426 euros au titre des charges, une capacité de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables de 649,17 euros, un minimum légal évalué à 1575,83 euros, une capacité meunsuelle de remboursement de 789 euros.
* sur l’évaluation des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce Madame [J] [Z] ne conteste pas les créances portées à l’état des créances tel qu’il apparait au tableau des mesures imposées par la Commission le 18 décembre 2024.
* sur les mesures propres à assurer le redressement de la débitrice
Dans le cadre d’une contestation portant sur les mesures imposées, il appartient au juge d’apprécier la situation du débiteur au jour où il statue pour mettre en oeuvre les mesures adaptées pour traiter la situation de surendettement.
En l’espèce, il convient de relever que l’endettement de Madame [Z] repose essentiellement sur la dette liée à la détention du véhicule dont il lui est demandé la restitution. Par essence, au sens de l’article 733-7 du code de la consommation, la restitution du véhicule concerné est un acte propre à faciliter le paiement des dettes. Cette mesure se doit d’être maintenue alors que Madame [Z] demeure et travaille dans la ville de [Localité 3], la restitution ne rend pas impossible l’accès à son activité professionnelle, même si elle indéniablement plus difficile. Toutefois d’autres modes de transport, notamment en commun ou covoiturage, lui sont accessibles et il lui sera rappelé que la procédure de surendettement ne lui interdit pas de souscrire un nouvel emprunt ou une nouvelle location sous la réserve prévue à l’article L.761-1 alinéa 3 du code de la consommation et des conditions qui y sont portées.
Dès lors, il apparait que le plan et la mensualité de remboursement de 500,00 euros retenue par la Commission sont adaptés à la situation de Madame [Z] et tiennent compte de ses ressources, de ses charges et du caractère prioritaire de certaines créances.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [J] [Z] de sa demande en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement de et de reprendre les mesures imposées par la Commission de surendettement.
L’évolution du taux d’intérêt légal de façon semestrielle implique de ramener le taux initialement prévu au taux actuellement en vigueur de 2,76% l’an en raison de la longueur du plan à prévoir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable la demande Madame [J] [Z] tendant à la contestation des mesures imposées ;
Dit que Madame [J] [Z] est une débitrice de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et qu’elle peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Fixe les créances envers Madame [J] [Z], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier dans son avis du 18 décembre 2024 et dit que les créances qui y sont visées porteront intérêt au taux légal de 2,76% l’an ;
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande en contestation des mesures imposées ;
Dit que Madame [J] [Z] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier à la suite de sa réunion du 18 décembre 2024 et notamment le mesure complémentaire consistant en la restitution du véhicule de marque Mini type Cooper immatriculé [Immatriculation 27] à la société [17] ;
Dit que ces mesures imposées demeureront annexées au présent jugement ;
Dit qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, Madame [J] [Z] ne pourra contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de ses biens sans l’accord du juge, de la Commission de Surendettement ou des créanciers ;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, tant que les débiteurs respecteront lesdites mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
Dit que Madame [J] [Z] sera déchue du droit au plan en cas de non respect de ses obligations non justifié, par un motif légitime, et 15 jours après une mise en demeure adressée par courrier recommandé des créanciers impayés ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Loïc CHOQUET
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