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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MAI 2026
N° RG 25/01580 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSCH
Code NAC : 32D
DEMANDERESSE
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°352 862 346, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent BARDET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155, Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 495
DEFENDERESSE
[I], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°800 013 302, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] a régularisé avec la société JARVIS LEGAL un contrat de fourniture de service en ligne n°DDF500388 en date du 10 novembre 2023. Ce contrat a fait l’objet d’une cession par la société JARVIS LEGAL à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, sous la référence GC7262600.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 décembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la société [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— débouter la société [I] de toute ses demandes,
— constater la résiliation du contrat de fourniture de service en ligne n°GC7262600 la date du 2 septembre 2025,
— condamner la société [I] à lui payer les sommes suivantes par provision :
* redevances impayées : 4752 € TTC
* pénalités contractuelles : 40 € HT
* redevances à échoir : 6048 € TTC
* clause pénale de 10 % : 604,80 € TTC
Soit un total de 11 444,80 € TTC
— avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 17 mars 2025,
— condamner la société [I] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiairen rejter les demandes au titre des redevances à échoir (6048 € TTC), de la clause pénale (604,80 € TTC) et des pénalités et intérêts calculés à compter du 17 mars 2025,
— limiter toute provision éventuelle à la seule fraction strictement incontestable après production par CM-CIC d’un décompte ventilé intégrant l’offre "accès gratuit” (à défaut : 0 €),
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article 17 du présent contrat stipule que « Sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire, le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au fournisseur de services en ligne, ou le cas échéant au cessionnaire dans les cas suivants : Non-respect de l’un des engagements pris au contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat. (…) Il est rappelé que les redevances convenues sont calculées en fonction de la durée initiale et des éventuelles reconductions. En conséquence, la résiliation entraîne de plein droit, au profit du fournisseur, le paiement par le client, en réparation du préjudice subi en sus des redevances impayées et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux redevances restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure la société [I] de payer les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à la société [I] la résiliation du contrat.
La dette au titre des redevances n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 4752 euros TTC arrêtée sur la période du 1er avril 2024 au 1er septembre 2025. L’indemnité calculée sur les redevances restant à échoir s’élève à la somme de 6048 euros TTC.
Il convient en conséquence de condamner la société [I] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle totale de 10 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les demandes au titre des pénalités, indemnité forfaitaire ou majoration du taux d’intérêt s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer a la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [I] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle totale de 10 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société [I] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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