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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 24/06727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à Me Cathernie GAUTHIER,
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06727 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5URW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS représentée en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 28 Février 1980 à MESKIANA, demeurant 219 Bd National Etage 1 – 13013 MARSEILLE
non comparant
Madame [P] [X] épouse [N]
née le 24 Novembre 1988 à MESKIANA, demeurant 219 Bd National Etage 1 – 13013 MARSEILLE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2022, Monsieur [G] [Q], représenté par le cabinet d’Agostino a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé 219 BOULEVARD National 13003 à Marseille.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Action Logement Services a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
Déclarer recevable l’action de la SAS Action Logement Service,
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
SUBSIDIAIREMENT : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
Condamner Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] à lui payer les loyers et charges impayés à hauteur de 3 527euros avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2753,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour être finalement retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, La SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes à l’exception de la demande afférente aux dépens.
Bien que régulièrement cités à étude, après un renvoi pour constitution d’avocat, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] n’ont pas comparu ni été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] succombant en ce que la dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, seront condamnés à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [P] [X] épouse [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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