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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 déc. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01323 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQBC
CODIFICATION : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
6 rue des bleuets
67370 PFULGRIESHEIM
représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
S.A.S. CAR AVENUE CC
706 rue Lesmenils Bouxières
54700 LESMENILS
représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Rachel KURT
Copie gratuite délivrée le : à Me Pascale LAMBERT + parties +commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 31 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Saverne, qui a retenu que le licenciement de M. [B] [F] pour inaptitude était pourvu d’une cause réelle et sérieuse, a :
Enjoint à la société SOCA AUTOMOBILE de délivrer une attestation de salaire rectifiée mentionnant le salaire plein à compter du mois de mars 2019, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 3ème mois suivant la notification du jugementEnjoint à la société SOCA AUTOMOBILE de délivrer des bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2019, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la notification du jugement.
Soutenant ne pas avoir obtenu la délivrance des bulletins de salaire, M. [B] [F] a assigné le 28 avril 2025, la société CAR AVENUE CC, nouvelle dénomination de la société SOCA AUTOMOBILE, aux fins de voir :
Liquider l’astreinte fixée par le jugement rendu le 31 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Saverne à 10,00 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la notification du jugement, au titre de la délivrance des bulletins de paie de mars 2019 à décembre 2021En conséquence,
Condamner la société CAR AVENUE CC à verser à M. [B] [F] un montant de 1 800,00 € à parfaire au jour de la décision à intervenirCondamner la société CAR AVENUE CC à verser à M. [B] [F] un montant de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de droits à la retraite,En tout état de cause
Condamner la société CAR AVENUE CC à verser à M. [B] [F] un montant de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société CAR AVENUE CC aux dépens Rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, M. [B] [F], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance et actualisant le montant de sa demande par des conclusions datées du 1er octobre 2025, a sollicité paiement de la somme de 4 200,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période de septembre 2024 à octobre 2025.
La société CAR AVENUE CC, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution au visa de conclusions datées du 3 septembre 2025, de :
Débouter M. [B] [F] de sa demande liquidation d’astreinteSe déclarer incompétent pour statuer sur la demande dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte des droits à retraite et renvoyer M. [B] [F] devant le conseil de prud’hommesEn tout état de cause,
Débouter M. [B] [F] de sa demande de dommages-intérêts Condamner M. [B] [F] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action en liquidation de l’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne.
En application des principes du droit commun de la preuve énoncés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il peut alléguer sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [B] [F] sollicite la liquidation de l’astreinte, en relevant qu’en dépit de la demande qui lui a été faite le 5 juillet 2024, la société CAR AVENUE CC n’a pas procédé à la remise des bulletins de paie rectifiés, aux motifs que cette remise serait matériellement impossible dans la mesure où son logiciel ne le permettrait pas.
M. [B] [F] considère que le motif invoqué ne saurait caractériser l’existence d’une cause étrangère en soutenant que le changement de dénomination sociale et d’adresse de l’employeur SOCA AUTOMOBILE devenu CAR AVENUE, qui a conservé le même numéro Siret, n’a en rien affecté la reprise des contrats de travail de M. [B] [F].
En réplique, la société CAR AVENUE CC, qui conclut au rejet de la demande de liquidation d’astreinte, soutient avoir exécuté les obligations à sa charge, en faisant valoir que :
Si la société SOCA AUTOMOBILES est restée l’employeur de M. [B] [F] jusqu’à son licenciement avant de prendre la dénomination de société CAR AVENUE CC en 2024, elle n’était plus dirigée par les mêmes personnes et un nouveau logiciel de gestion de paie a été mis en placeCe logiciel ne permet pas à la société CAR AVENUE CC d’établir de nouveaux bulletins de salaire pour la période mars 2019 à décembre 2021,En raison de la l’impossibilité matérielle d’établir de nouveaux bulletins de salaire informatiques, la société CAR AVENUE CC a établi une attestation de salaire mentionnant pour la période mars 2019 à fin 2021, le salaire mensuel de base corrigé pour un horaire à temps plein, soit 2 301,66 € brutL’attestation, qui a été transmise à la partie adverse, a la même valeur probante que les bulletins de salaireLa société CAR AVENUE CC, qui a rectifié le salaire de M. [B] [F] en faisant apparaitre le salaire à temps plein pour la période mars 2019 à fin 2021, justifie ainsi avoir exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
* * * * * * * * * *
Il ressort du dispositif du jugement ayant ordonné l’obligation sous astreinte que le conseil de prud’hommes a formulé deux injonctions distinctes, en ordonnant à la société CAR AVENUE CC de délivrer non seulement une attestation de salaire rectifiée mentionnant le salaire plein à compter du mois de mars 2019 mais également des bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2019 ; de sorte que la seule remise d’une attestation de salaire rectifiée ne peut suffire à caractériser l’exécution de la seconde injonction.
Il ressort également des termes du jugement que s’il avait retenu que l’employeur de M. [B] [F] avait changé, le conseil de prud’hommes avait relevé que les fiches de paie entre novembre 2017 et août 2021 avaient été établies par la société SOCA AUTOMOBILES avec un numéro Siret identique et que la société SOCA CAR AVENUE était l’employeur de M. [B] [F] depuis 2019, avant le changement d’adresse et de numéro Siret.
Dès lors, les circonstances tenant au changement d’employeur, qui ont été prises en compte par le conseil de prud’hommes, ne peuvent caractériser la cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l’astreinte.
En l’absence d’exécution de l’obligation dans les conditions et délais fixés, M. [B] [F] est fondé à obtenir la liquidation de l’astreinte qui l’assortit.
Compte tenu du montant et des modalités de l’astreinte, de la durée d’inaction de la débitrice de l’obligation de faire, il sera fait droit à la demande de M. [B] [F] et l’astreinte sera liquidée à la somme de 4 200,00 € :
10,00 € x 420 jours de retard à compter du 3ème mois de la notification du jugement, soit de septembre 2024 à octobre 2025 = 4 200,00 €.
La société CAR AVENUE CC sera donc condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 4 200,00 € au titre de la liquidation d’astreinte.
Sur la demande indemnitaire de M. [B] [F]
M. [B] [F] sollicite paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de droits à la retraite et de la minoration des indemnités journalières calculés à partir des seuls bulletins de salaire en sa possession.
En défense, la société CAR AVENUE CC soutient que la demande indemnitaire est irrecevable et en tout état de cause non fondée, en faisant valoir que l’article L.1411-1 du code du travail donne compétence au conseil de prud’hommes pour tous les différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail et qu’en tout état de cause, M. [B] [F] n’a subi aucun préjudice.
* * * * * * * * * * *
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’astreinte, tient de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En soutenant que le défaut de délivrance de bulletins de salaire rectifiés entraine des conséquences financières tenant à la perte de droits à la retraite et à la minoration des indemnités journalières, M. [B] [F] ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice allégué et contesté par la partie adverse.
Faute de justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice, M. [B] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société CAR AVENUE CC également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [B] [F] a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Liquide à la somme de 4 200,00 € l’astreinte fixée par le jugement rendu le 31 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Saverne pour la période comprise entre septembre 2024 et octobre 2025 ;
Condamne en conséquence, la SAS CAR AVENUE CC à payer à M. [B] [F] la somme de 4 200,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Rejette la demande de M. [B] [F] en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la société CAR AVENUE CC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CAR AVENUE CC à payer à M. [B] [F] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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