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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECR4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Q] [V]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Anaëlle LE CLERC, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er Juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 Septembre 2026, au 11 Décembre 2026 puis au 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mehdi KEBIR, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me GILET
Copie certifiée conforme à Mme [K] par LS
délivrée(s) le :
Madame [B] [R] était propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 307, immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a vendu le 5 juillet 2024 à Madame [H] [K] au prix de 1.700 € auxquels se sont ajoutés 50 euros pour l’autoradio.
Lors de cette vente, il a été convenu un règlement en 4 fois, à savoir 4 mensualités de 437, 50 euros.
Madame [K] a effectué un premier virement en juillet 2024 pour 425€ puis un second le mois suivant pour 420 €.
Par la suite, et malgré les relances de Madame [R], Madame [K] n’a pas reglé les sommes restantes.
Un conciliateur a été saisi et il a dû constater l’impossibilité de procéder à une conciliation.
Elle a été relancée en avril 2025 par le conseil de Monsieur [V].
Il se trouve que Madame [B] [R] est décédée dans un accident de la circulation.
Monsieur [Q] [V] a saisi le tribunal judiciaire de LAVAL aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [K] à lui verser une somme de 905 euros au titre du reliquat des sommes dues.
Parallèlement, il sollicite une somme de 350 euros pour résistance abusive.
Enfin, ayant dû avoir recours à justice, il demande que les frais de Conseil qu’iI a dû engager soient pris en charge par Madame [K] à hauteur de 800 euros, outre les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.
A l’audience, la défenderesse n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur les demandes en paiement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1650 du même code dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier, que l’acquéreuse n’a pas honoré son engagement de payer en totalité les sommes convenues lors de la vente du véhicule.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement en condamnant madame [K] à payer à Monsieur [Q] [V], es-qualité de représentant légal de sa fille [W] [V], la somme de 905 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, au regard de la clarté de l’accord conclu mais aussi de l’absence totale de réponse de la défenderesse aux multiples sollicitations de la vendeuse qui a cherché à trouver un compromis acceptable pour recevoir le reliquat des sommes dues, il convient de la condamner à payer à Monsieur [Q] [V], es-qualité, la somme de 350 € pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
B. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser à M. [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [H] [K] à payer à Monsieur [Q] [V], es-qualité de représentant légal de [W] [V], la somme de 905 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT 307, immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 5 juillet 2024,
Condamne Madame [H] [K] à payer à Monsieur [Q] [V], es-qualité de représentant légal de [W] [V], la somme de 350 euros pour résistance abusive,
Condamne Madame [H] [K] à payer à Monsieur [Q] [V], es-qualité de représentant légal de [W] [V], la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [K] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
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