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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01381 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKTO
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.N.C. VUC C/ S.A.S. ROSE MEUBLE
DEMANDERESSE
VUC, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 483 727 475, dont le siège social est sis [Adresse 2],
agissant aux poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
ROSE MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 910 203 082 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du pronocé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2023, la société en nom collectif Vuc a consenti à la société Rose Meuble un bail dérogatoire portant sur un local d’environ 197 m2 situé au rez-de-chaussée du centre commercial L’Usine Mode & Maison situé à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2023, moyennant un loyer annuel de base de 39 400,00 €, outre un loyer additionnel équivalent entre la différence entre le loyer de base et 7 % du chiffre d’affaires annuel réalisé, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 7 août 2025, la société en nom collectif Vuc a fait signifier à la société Rose Meuble un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 116 383,79 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la société en nom collectif Vuc a fait assigner en référé la société Rose Meuble devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société en nom collectif Vuc demande au juge de :
condamner la société Rose Meuble à lui payer, à titre de provisions :la somme de 114 855,88 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés ;la somme de 11 485,59 € au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 % ;avec intérêts de retard contractuels et capitalisation des intérêts ;
condamner la société Rose Meuble à lui payer la somme de 3 600,00 € en exécution du contrat, et subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La citation destinée à la société Rose Meuble n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société en nom collectif Vuc versent aux débats un extrait du compte de la société Rose Meuble arrêté à la somme de 114 855,88 € au 9 octobre 2025, après départ des lieux au 24 septembre 2025.
Après déduction des frais de recouvrement et d’une pénalité non justifiés, l’obligation de la société Rose Meuble n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 111 092,02 €.
Il convient donc de la condamner, à titre provisionnel, à payer ladite somme à la société en nom collectif Vuc.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société en nom collectif Vuc au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues et de la majoration des intérêts de retard, s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Rose Meuble, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Rose Meuble à payer à la société en nom collectif Vuc la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Rose Meuble à payer à la société en nom collectif Vuc la somme provisionnelle de 111 092,02 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 9 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Rose Meuble à payer à la société en nom collectif Vuc la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Rose Meuble aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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