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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
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Jugement N°153
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J65N / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[T], [N],
[J], [N]
Contre :
,
[B], [K]
Grosse : le
la SELARL JURIDOME
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
la SELARL JURIDOME
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [T], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [J], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentés par la SELARL JURIDOME,
avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur, [B], [K],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame, [E], [M] et de Monsieur, [L], [K] sont issus trois enfants :
Madame, [Y], [K] épouse, [N], née le, [Date naissance 1] 1944 à, [Localité 1] ; Monsieur, [B], [K], né le, [Date naissance 2] 1949 à, [Localité 1] ; Monsieur, [D], [K], né le, [Date naissance 3] 1955 à, [Localité 1].
Monsieur, [L], [K] est décédé le, [Date décès 1] 1962, à, [Localité 5].
Madame, [E], [M] épouse, [K] a établi un testament olographe, le 8 avril 1986, à, [Localité 5], aux termes duquel elle a prévu les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament
Je soussigné Madame veuve, [K] née, [M], [E].
Avoir une maison, [Adresse 4] à, [Localité 6]
Mes seuls héritiers sont mes enfants que je désigne.
1ère Madame, [N] née, [K], [Y] ma fille.
2ème Monsieur, [K], [B] mon fils
3ème Monsieur, [K], [D] mon fils.
Je désire que mon fils, [D], [K] est la jouissance de ma maison durant sa vie après ma maison reviendras à ma fille et mon fils nommée plus haut. à défaut existence d’eux cette maison reviendrat à mes trois petits enfants que je nomme ici.,
[T], [N],
[J], [N],
[S], [K].
Faire, [Localité 5] le 8 avril 1986
Mme, [K] »
Monsieur, [D], [K] est décédé le, [Date décès 2] 2013, à, [Localité 1], sans postérité.
Courant août 2019, le bien immobilier visé dans le testament de Madame, [E], [M] veuve, [K] a fait l’objet d’une vente, moyennant le versement d’une somme de 95 000 €.
Madame, [Y], [K] épouse, [N] est décédée le, [Date décès 3] 2022, à, [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N]. Maître, [G], [W], notaire à, [Localité 8], a établi un acte de notoriété la concernant, le 16 novembre 2022.
Madame, [E], [M] veuve, [K] est décédée le, [Date décès 4] 2023 à, [Localité 9], laissant pour lui succéder son fils Monsieur, [B], [K] et ses deux petits-enfants, Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N].
Maître, [C], [Q], notaire à, [Localité 10], a été chargé de sa succession et a établi un acte de notoriété. Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] ont également sollicité Maître, [W], dans le cadre du règlement de la succession de leur grand-mère.
Le règlement amiable de la succession de Madame, [E], [M] veuve, [K] n’a pu être possible, en raison de désaccords entre les héritiers.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 27 février 2025, Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] ont fait assigner Monsieur, [B], [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu de des articles 815 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile et ont demandé de :
Constater qu’un partage amiable s’est avéré impossible ;Constater que les opérations de partage sont complexes ;Constater l’existence d’une créance d’assistance et de rapports à succession à intégrer aux opérations de partage ;Ordonner la sortie de l’indivision et les opérations de partage de la succession de Madame, [E], [M] veuve, [K], décédée le, [Date décès 4] 2023, en commettant pour y procéder tel notaire qu’il plaira à votre juridiction de désigner, avec pour mission de :Déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant la succession de Madame, [E], [M] veuve, [K], en procédant à toute démarche, notamment auprès des établissements bancaires, administration fiscale, etc.…, au besoin en s’attachant les services de tout sapiteur de son choix, aux frais de l’indivision concernée ;Déterminer et estimer généralement l’ensemble des rapports dus à la succession ;Rédiger, à partir des éléments ainsi recueillis, un projet liquidatif en fonction des droits de chacune des parties qu’il lui appartiendra de déterminer ;Rappeler, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigner par le juge commis ;Rappeler, en application de l’article 1368 du code de procédure civile, que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine, avoir dressé un projet d’acte liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Dire que le notaire soumettra aux parties son projet d’acte liquidatif et qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés, il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre dudit projet ;Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis au partage près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;Désigner, en cas d’empêchement du juge-commissaire, tout autre magistrat composant la chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en remplacement ;Dire que le notaire pourra solliciter la production des relevés de tous les comptes bancaires de la défunte, sur une période de dix ans, et ainsi autoriser le notaire liquidateur à solliciter la production de ces pièces, au besoin par voie de réquisition auprès des établissements bancaires qu’il aura identifiés ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;Condamner les compris aux entiers dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] demeurent celles contenues aux termes de leur assignation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 août 2025, Monsieur, [B], [K] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil, 778 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame, [E], [K] née, [M] ;Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession avec mission d’usage ;Ordonner la désignation d’un Juge commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation ;Débouter Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] de leur demande au titre d’une créance d’assistance et de rapports à succession à intégrer aux opérations de partage ;Débouter Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] de leur demande de recel successoral ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
DISCUSSION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame, [E], [M] veuve, [K]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, est versé aux débat un acte de notoriété, établi par Maître, [Q], notaire à, [Localité 10], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de la défunte.
L’actif de la succession de Madame, [E], [M] veuve, [K] est composé de quelques liquidités, rien ne permettant d’indiquer que la défunte aurait disposé d’autres biens immobiliers que celui vendu au mois d’août 2019.
Le différend entre les héritiers s’est cristallisé autour du montant des liquidités restantes et de l’existence de prélèvements ou paiements par chèques depuis les comptes de la défunte, que Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] ont reproché à Monsieur, [B], [K] d’avoir perçus, avant son décès.
Leur notaire, Maître, [W], a notamment adressé un courrier à Maître, [Q], le 29 janvier 2024, signalant une difficulté en lien avec un chèque établi au bénéfice de Monsieur, [B], [K], le, [Date décès 2] 2019, depuis les comptes de la défunte, d’un montant de 90 000 €, alors qu’une somme de 95 000 € avait été portée au crédit de Madame, [E], [M] veuve, [K], le 14 août 2019, par suite de la vente de son bien immobilier. Maître, [W] a considéré qu’il s’agissait d’un don manuel qui devait être rapporté à la succession de cette dernière.
Au vu de ces éléments et alors que Madame, [E], [M] veuve, [K] est décédée depuis plus de trois ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession doit être accueillie.
Maître, [R], [Z], notaire à, [Localité 1], sera désigné pour y procéder.
En effet, le tribunal n’estime pas opportun de procéder à la désignation de Maître, [Q] ou de Maître, [W], bien que ceux-ci aient déjà connaissance du dossier et que leurs diligences ne soient pas remises en cause, dans la mesure où ils ont déjà été confrontés à une situation de blocage entre les héritiers et qu’il est opportun de désigner un notaire au regard neuf et neutre dans ce dossier.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Enfin, si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur l’existence de donations rapportables
En vertu de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860 du code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ».
Il incombe à celui qui invoque l’existence de donations, de rapporter la preuve cumulative d’un acte matériel de dépouillement actuel et irrévocable et d’une intention libérale, qui ne peut être présumée et que le seul dépouillement ne suffit pas à caractériser.
Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2024, n°22-13.041).
Il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont pas lieu à donner mention au dispositif.
Néanmoins, la demande de Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] tendant à voir constater l’existence de rapports à succession à intégrer aux opérations de partage doit être interprétée comme tendant à voir ordonner de tels rapports. Ils ne les chiffrent pas, mais souhaitent que le notaire en charge de la succession de leur grand-mère ait pour mission de déterminer et d’estimer les rapports dus à succession.
Par ailleurs, il convient d’observer que si les demandeurs évoquent l’existence d’un recel successoral qui aurait été commis par Monsieur, [B], [K], ils n’en tirent aucune conséquence juridique. Il n’y a donc pas lieu de les débouter de leur demande au titre du recel successoral, comme le suggère Monsieur, [B], [K].
Sur la demande de rapports, les demandeurs font valoir que leur grand-mère avait des ressources qui permettaient de couvrir ses dépenses, notamment ses dépenses d’hébergement en EHPAD, après déduction des aides pour son, [Etablissement 1] 4 ; qu’il ne devrait pas rester si peu de liquidités ; que l’analyse de ses comptes bancaires permet de constater de nombreux paiements par chèques ; que des copies des dits chèques ont été sollicitées et qu’elles mettent en exergue que Monsieur, [B], [K] s’en est trouvé bénéficiaire ; qu’il a, en outre, était bénéficiaire d’un chèque de 90 000 €, trois jours après la vente du bien immobilier de Madame, [E], [M] veuve, [K], ce montant correspondant au prix de la vente ; que le défendeur ne s’explique pas sur ce point et qu’il pourrait lui être reproché un recel successoral.
S’agissant des sommes versées par chèques, qu’il ne conteste pas avoir reçues, Monsieur, [B], [K] se contente d’indiquer qu’il s’occupait des comptes et dépenses de sa mère et que son épouse avait procuration sur les comptes de Madame, [E], [M] veuve, [K], qu’elle lui a volontairement donnée. Il ajoute que celle-ci n’était pas sous mesure de protection et ne fournit aucune explication sur le prix de vente de 95 000 €.
Les pièces versées par les demandeurs permettent, en effet, de constater que plusieurs chèques ont été libellés au nom de Monsieur, [B], [K], en particulier un chèque de 90 000 €, débité du compte de Madame, [E], [M] veuve, [K], le, [Date décès 2] 2019. Certains chèques versés aux débats ont été établis aux noms de, [O], [K] (son épouse) ou de, [S], [K] (sa fille), non parties à la présente procédure.
Les explications données par Monsieur, [B], [K] sont, soit évasives, soit inexistantes, en particulier s’agissant de la perception de la somme de 90 000 €, peu après la vente du bien immobilier de la défunte.
Le tribunal, s’il s’interroge sur cette situation, ne s’estime pas en mesure de trancher directement, dans ce jugement, la question des rapports à succession devant être faits, aucun montant global n’étant précisé, à ce titre, par les demandeurs, dans leur assignation. Des vérifications peuvent, en effet, s’avérer nécessaires, quant à l’affectation des sommes versées par chèques, Monsieur, [B], [K] se prévalant du règlement de dépenses pour le compte de sa mère.
Dans ces conditions, il convient de dire que les demandes de Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] seront tranchées au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [E], [M] veuve, [K]. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour produire tout élément justificatif sur les sommes d’argent reçues par chèques par Monsieur, [B], [K].
Le tribunal rappelle qu’en cas de difficulté constatée par le notaire, celui-ci établira un procès-verbal en ce sens et saisira le juge commis.
Sur une créance d’assistance
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que cet enfant obtienne une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cass. 1re civ., 12 juill. 1994 ; Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n°01-15.176).
Tout comme pour la demande portant sur les rapports à succession qui pèseraient sur Monsieur, [B], [K], la demande de Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] tendant à voir constater qu’ils disposent d’une créance d’assistance doit s’entendre comme une demande visant à leur reconnaitre un droit, les demandeurs souhaitant que l’évaluation de l’indemnité qu’ils revendiquent se fasse devant le notaire en charge de la succession.
Monsieur, [B], [K] s’oppose à cette demande, estimant que la preuve d’une assistance dépassant le cadre de la simple piété familiale n’est pas fournie, non plus qu’un enrichissement de la défunte et un appauvrissement corrélatif des demandeurs. Il ajoute que lui-même était très présent auprès de sa mère et qu’il n’entend, pour autant, pas solliciter d’indemnité, à ce titre. Ils versent des attestations en ce sens.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de leurs dires.
En l’occurrence, ils versent aux débats diverses attestations, à savoir notamment :
Attestation de Madame, [H], [X] : employée comme femme de ménage auprès de Madame, [E], [K], de septembre 2013 à 2016. Cette attestation permet de constater que le conjoint de Madame, [Y], [N] a entrepris des démarches pour permettre son intervention auprès de sa belle-mère et que le couple était présent pour l’aider ; Attestation de Madame, [F], [I] : auxiliaire de vie de Madame, [Y], [N] de février 2020 à septembre 2022. Elle indique que l’époux de Madame, [Y], [N] la conduisait régulièrement voir sa mère à l’EHPAD ;
Attestation de Madame, [U], [V] : dame de compagnie de Madame, [Y], [N], de septembre 2017 à décembre 2022. Elle confirme les visites à Madame, [K], en EHPAD.
Ces attestations mettent en exergue les bons soins apportés par Monsieur, [A], [N], tiers à la succession, pour sa belle-mère Madame, [E], [M] veuve, [K], celui-ci ayant permis en particulier l’intervention d’une aide-ménagère et se chargeant d’effectuer des courses pour son compte, mais surtout les bons soins apportés à sa propre épouse, lui permettant de rendre visite à sa mère en maison de retraite.
Elles ne vont pas concerner directement les demandeurs à la présente instance.
En tout état de cause, ces seules attestations ne permettent pas de considérer que les bons soins apportés par Monsieur, [A], [N] auraient excédé les exigences de la piété familiale et qu’ils auraient eu pour conséquence d’entraîner un enrichissement pour la défunte et un appauvrissement corrélatif de la famille, [N], qui n’est pas démontré.
Il en est de même s’agissant des quelques photographies versées aux débats, qui permettent simplement de confirmer que des visites pouvaient avoir lieu auprès de la matriarche, sur son lieu de résidence.
En outre, si les demandeurs font valoir que les actions de leur famille ont permis un maintien de Madame, [E], [M] veuve, [K] à domicile pendant un certain temps (sans préciser la durée de ce maintien à domicile), ce qui aurait été évité des frais d’hébergement en EHPAD pendant cette période, ils ne démontrent pas l’existence d’un enrichissement de leur grand-mère, à ce titre. En effet, ils indiquent dans leur assignation que Madame, [E], [M] veuve, [K] a, pendant cette période, bénéficié de l’intervention de professionnels à son domicile.
Or, ni le coût de ces interventions, ni le coût de l’hébergement en EHPAD, ni le montant des aides financières allouées à Madame, [E], [M] veuve, [K] (tant s’agissant de son maintien à domicile que de son accueil ultérieur en maison de retraite) ne sont communiqués au tribunal.
De plus, le tribunal considère qu’il n’a résulté de cette situation aucun appauvrissement des demandeurs, qui ne revendiquent pas avoir financé eux-mêmes l’hébergement de leur grand-mère en EHPAD.
Pour l’ensemble de ces raisons, Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater l’existence d’une créance d’assistance sur la succession.
Sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [E], [M] veuve, [K], décédée le, [Date décès 4] 2023 à, [Localité 9] ;
COMMET pour y procéder Maître, [R], [Z], notaire,, [Adresse 5], [Localité 1], avec faculté de délégation ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître, [R], [Z] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2100 € (deux mille cent euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 € (sept cents euros) chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; les éléments justificatifs portant sur les chèques libellés au nom de Monsieur, [B], [K], portés au débit des comptes de la défunte ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire dès à présent ;
ETEND la mission de Maître, [R], [Z] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame, [E], [M] veuve, [K], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DEBOUTE Madame, [T], [N] et Monsieur, [J], [N] de leur demande tendant à voir constater l’existence d’une créance d’assistance ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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