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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 23/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03971 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FOU
AFFAIRE : M. [X] [R] (Me Cyril CASANOVA)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Anne-Laure [Localité 8])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2022, à [Localité 7], M. [X] [R] été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquantle véhicule de Mme [S] [J], assuré auprès de la société SA MAIF.
Le certificat médical initial, établi le 4 janvier 2022 par le docteur [N] [C] [Z] fait état d’une rachialgie diffuse mais plus sévèrement cervicale, avec limitation nette de la rotation du cou et lombaire avec contractures.
En phase amiable, une provision de 800 euros a été versée et une expertise amiable confiée au docteur [M] [G].
Ce dernier a rendu son rapport le 9 septembre 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [X] [R] a fait assigner, par actes de commissaires de justice du 18 janvier 2023, la SA MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir condamner l’assureur au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels, ainsi qu’au doublement des intérêts légaux.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. [X] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 18 288 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 15 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 564 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamner la SA MAIF à lui verser la somme de 5 300 euros au titre des souffrances
endurées,
— condamner la SA MAIF au doublement des intérêts légaux du 14 décembre 2022 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA MAIF au paiement de ces débours ;
— condamner la compagnie SA MAIF au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamer la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, la SA MAIF demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de M. [X] [R] n’a jamais été contesté ; qu’en conséquence elle offre de verser au titre de l’indemnisation de son préjudice les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros
* DFTP : 512,50 euros
* souffrances endurées 2.5/7 : 4 000 euros
* DFP 3% : 4 500 euros
soit un total de 9 852,50 euros sur lequel il y aura lieu de déduire la provision de 800 euros déjà versées, soit un solde de 9 052,50 euros,
— déclarer cette offre satisfactoire
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme infondée et injustifiée.
— laisser des dépens à la charge du requérant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit des débours définitifs émanant d’une CPAM en pièce n°5, au contradictoire de la SA MAIF.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 3 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [R] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 1er janvier 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise amiable, la date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne temporaire partielle :
* de classe II du 2 janvier 2022 au 17 janvier 2022,
* de classe I du 18 janvier 2022 au 30 juin 2022,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 janvier au 17 février 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,
— des souffrances endurées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [X] [R], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Il est versé aux débat les débours définitifs d’une CPAM faisant état des éléments suivants :
— frais médicaux : 835,97 euros,
— frais pharmaceutiques : 129,46 euros,
— frais d’appareillage : 5,55 euros,
— franchise : -30,50 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent ainsi à 970,98 euros dont 940,48 euros supportés par la CPAM, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
M. [X] [R] communique une note d’honoraire établie au nom du docteur [T] [U] le 9 septembre 2022 d’un montant de 840 euros TTC.
La lecture du rapport d’expertise révèle que l’examen médical du 9 septembre 2022 s’est déroulé en présence du docteur [U].
M. [X] [R] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
Les débours de la CPAM font état du paiement de la somme de 1 974,84 euros au titre des indemnités journalières.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 1 974,84 euros, dont la totalité a été supportée par la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Le rapport d’expertise ne fait état d’aucune incidence professionnelle.
Il retient un état séquellaire constitué d’un syndrome algofonctionnel du rachis cervical et du rachis lombaire.
Lors de l’examen, M. [X] [R] a fait notamment état de la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical, associée à des céphalées, de la région lombaire, favorisée par les trajets prolongés lors de sa pratique professionnelle.
M. [X] [R], âgé de 36 ans à la date de l’accident, justifie de sa situation professionnelle d’alors par la production d’un contrat de travail en qualité de chauffeur livreur conclu pour une durée déterminée avec la société TRANSPORT STAF le 30 avril 2024, et d’un avenant du 30 août 2024 stipulant la poursuite du contrat pour une durée indéterminée.
Il est par ailleurs communiqué :
— une fiche de poste portant sur la conduite de transport de marchandises sur longue distance,
— 6 attestations, répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de chauffeurs et d’agents de quai, corroborant les déclarations de M. [X] [R] sur ses difficultés à procéder au chargement et déchargement des marchandises, ainsi qu’à la nécessité de procéder à davantage de pauses au cours de ses trajets, en raison de douleurs à la nuque.
Il ressort de ces éléments que l’accident a généré chez M. [X] [R], qui effectue un métier physique, une augmentation de la pénibilité de son emploi et un amoindrissement de son aptitude à réaliser les tâches qui lui sont confiées dans ce cadre.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’incidence professionnelle subi par M. [X] [R] à hauteur de 15 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [R] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, mais également du quantum de la demande au delà duquel le tribunal ne saurait aller, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 28,33 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire à 25% de classe II du 2 janvier 2022 au 17 janvier 2022 : 28,33 euros x 16 j x 0,25 = 113,32 euros
— de classe I du 18 janvier 2022 au 30 juin 2022, : 28,33 euros x 164 j x 0,1 = 464,612 euros
Le demandeur sollicitant la somme de 564 euros à ce titre, il sera fait droit à sa demande.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu du fait traumatique, des douleurs durant la maladie traumatique, de l’astreinte aux soins, de la contention cervicale, de la rééducation fonctionnelle et des manifestations anxieuses, traitées par anxiolytiques et d’évolution favorable.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Si l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique, l’historique des soins développé dans son rapport mentionne que la victime a conservé une contention cervicale souple pendant 15 jours.
Dans ces conditions, le préjudice esthétique temporaire de M. [X] [R] peut être évalué à 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » (AIPP) de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un syndrome algofonctionnel du rachis cervical et du rachis lombaire.
La douleur physique étant une composante du syndrome algo fonctionnel, le vécu subjectif du demandeur a nécessairement été intégré dans l’évaluation expertale de l’AIPP.
M. [X] [R] conteste cette évaluation, qu’il estime ne pas prendre en compte l’ensemble des troubles dans ses conditions d’existence, en particulier son appréhension à la conduite. Cependant, il ne produit pas d’élément de nature à démontrer l’étendue des troubles allégués.
M. [X] [R] était âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— incidence professionnelle 15 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 564 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
TOTAL 26 914 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 26 114 euros
La SA MAIF sera condamnée à indemniser M. [X] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er janvier 2022.
Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— manifestement suffisante.
Le docteur [M] [G] a rendu son rapport d’expertise définitif le 9 septembre 2022. Il y a lieu de considérer que la SA MAIF a été informée de la consolidation à compter du 29 septembre 2022, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de M. [X] [R].
La SA MAIF produit un document daté du 16 mai 2023 émanant de la SA AVANSSUR intitulé « offre définitive d’indemnisation » d’un montant total de 9 012,50 euros.
Cette offre est tardive. Elle doit toutefois être considérée comme suffisante et complète, en dépit de l’absence d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, compte tenu de la faiblesse du montant alloué à ce titre par le présent jugement, et de l’absence d’indemnisation de l’incidence professionnelle, dans la mesure où M. [X] [R] ne démontre pas avoir communiqué à l’assureur les éléments permettant d’évaluer ce préjudice à la date de l’offre.
En conséquence, la SA MAIF sera condamnée au paiement du double des intérêts légaux sur la somme de 9 012,50 euros, entre le 1er février 2023 et le 16 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, M. [X] [R] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner SA MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [X] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— incidence professionnelle 15 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 564 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
TOTAL 26 914 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 26 114 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAIF à payer à M. [X] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 26 114 euros réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er janvier 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA MAIF à payer à M. [X] [R] le double des intérêts légaux sur la somme de 9 012,50 euros, entre le 1er février 2023 et le 16 mai 2023,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre des dépenses de santé actuelles à 940,48 euros,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre de la perte de gains professionnels actuels à 1 974,84 euros,
CONDAMNE la SA MAIF à payer à M. [X] [R] la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAIF aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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