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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 mai 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWFX
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM
C/
Madame [L] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR :
[Localité 2], SA d’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE (Cabinet LEGITIA), avocat au Barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
1 copie certifiée conforme à : Madame [L] [W]
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 5] a donné à bail à madame [L] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 26 juillet 2012, pour un loyer mensuel de 363,82 € et 106,66 € de provision sur charges.
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT est venue aux droits du bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 7 avril 2026, la SA d’HLM [Localité 2] – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion sans délai de madame [L] [W] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 44.425,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2025 à étude, madame [L] [W] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier envoyé le 10 janvier 2025 et dont la distribution a été assurée le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé
que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 26 juillet 2012 contient une clause résolutoire (article titre XV) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 avril 2025, pour la somme en principal de 10.256,62 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 juin 2025.
L’expulsion de madame [L] [W] sera ordonnée, en conséquence.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […] Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires […] réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le bailleur social sollicite l’expulsion immédiate de son locataire, sans toutefois que les conditions posées au présent article ne soient réunies. Sa demande sera rejetée et un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux sera appliqué.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA d’HLM [Localité 2] produit un décompte démontrant que madame [L] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 44.425,96 € à la date du 30 mars 2026.
Cette somme s’explique par l’application d’un surloyer, dont la procédure régulière est justifiée par le bailleur.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 44.425,96 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10.256,62 € à compter du commandement de payer (7 avril 2025) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [L] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Localité 2], madame [L] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2012 entre la société Coopération Famille aux droits de laquelle st venue la SA [Localité 2] et madame [L] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 6 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à madame [L] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [L] [W] à verser à la SA [Localité 2] la somme de 44.425,96 € (décompte arrêté au 30 mars 2026, incluant quittancement du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10.256,62 € à compter du 7 avril 2025 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [L] [W] à verser à la SA [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE madame [L] [W] à verser à la SA [Localité 2] une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine Esparbès, vice-président, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffière.
La cadre greffière, Le vice-président,
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