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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MAI 2026
N° RG 26/00114 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWOL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [L] [G] C/ S.A. BPCE IARD, Société MAIF, Société SMABTP
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G], né le 30 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Marie-Cécile HAIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2290
DEFENDERESSES
BPCE IARD, SA au capital de 50 000 000,00 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MAIF, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisation variable, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société ATEC,
ayant pour avocat Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 16 février 2016 conclu avec la société DUPERCHE et contrat du 15 avril 2016 conclu avec la société ATEC, Monsieur [G] a fait réaliser des travaux d’extension de sa résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 2] (78). Les travaux consistaient dans l’ajout d’une extension en ossature bois.
La réception de ces travaux est intervenue le 13 décembre 2016.
Depuis l’été 2023, différents désordres consistant en des infiltrations sont survenus au niveau de l’extension réalisée en 2016.
La SMABTP, assureur de la société ATEC, diligentait le 16 octobre 2023 une expertise amiable, mais ne transmettait pas le rapport.
Une déclaration de sinistre était faite à la MAIF, assureur de Monsieur [G], le 21 août 2023.
Une seconde expertise amiable s’est tenue le 5 août 2024, organisée par le cabinet EUREXO mandaté par la MAIF. A l’issue de cette réunion, un procès-verbal de constatation était transmis à l’ensemble des parties.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 janvier 2026, M. [L] [G] a assigné la société BPCE IARD (es qualité d’assureur de la société DUPERCHE, radiée), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société ATEC, radiée) et la société LA MAIF (es qualité d’assureur de M. [G]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et débouter la MAIF de sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions, la société LA MAIF sollicite de voir débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise dirigée à son encontre, faisant valoir que la police souscrite n’a pas vocation à intervenir dans la recherche des causes du dommage et de son indemnisation et est totalement étrangère aux désordres dénoncés.
La société SMABTP sollicite de voir donner injonction à Monsieur [G] de produire les devis justifiant de l’intervention de la société ATEC, assurée auprès de la SMABTP, à savoir :
Devis n° 0326.16 du 24 mars 2016 d’un montant de 15.792,60 € TTC, et Devis n° 0402.16 du 15 avril 2016 d’un montant de 14.300 € TTC, et lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société BPCE IARD a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
La demande de mise hors de cause de la MAIF est prématurée, l’appréciation de la nature et de l’étendue d’une police d’assurance relevant du juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les pièces relatives aux travaux litigieux seront transmises dans le cadre de l’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société LA MAIF,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Y] [Q], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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