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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 avr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public - HERAULT LOGEMENT - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00165 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJTE
Copie exécutoire à
Etablissement public -HERAULT LOGEMENT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -HERAULT LOGEMENT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [G] (Membre de l’entrep.)
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 5 septembre 2016 et ayant pris effet le 13 septembre 2016, HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [E] et Madame [U] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 360,77 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 48,82 euros.
Par bail séparé signé le 3 septembre 2016 et ayant pris effet le 13 septembre 2016, HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [E] et Madame [U] [E] un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 35 euros et une provision mensuelle sur charges de 0,99 euros.
Par avenant au contrat de location en date du 2 février 2018, Monsieur [S] [E] est seul titulaire du contrat à compter du 1er mars 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [E], par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 571,37 euros, au titre des loyers et provisions sur charges du logement et du garage, restés impayés, arrêté à la date du 29 septembre 2025, et visant les clauses résolutoires prévues aux baux.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 décembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [E] pour l’audience du 17 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [S] [E] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [S] [E] à payer la somme de 2 437,86 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [S] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [E], daté du 24 février 2026. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
À l’audience du 17 mars 2026, HERAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT était représenté par Madame [R] [G], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir. Monsieur [S] [E], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
HERAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 1 211,58 euros.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail relatif au garage a été conclu avec le même bailleur et se situe à la même adresse que le logement principal, dont il constitue dès lors, l’accessoire.
Le commandement de payer du 1er octobre 2025 vise ces clauses et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 13 novembre 2025, date de résiliation desdits baux.
À compter de la résiliation des baux, Monsieur [S] [E], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer des indemnités mensuelles d’occupation de montants équivalents à ceux des loyers augmentés des provisions sur les charges, qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, ces indemnités mensuelles d’occupation seront indexées, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats de bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [S] [E] se trouve redevable de la somme totale de 940,06 euros s’agissant du logement et du garage, en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 16 mars 2026, mensualités du mois de février comprises, selon décomptes établis par le bailleur et ci-après annexés, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [S] [E] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle totale de 940,06 euros à HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur ne s’étant présenté ni aux convocations du travailleur social, ni à l’audience, et n’ayant pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement des loyers courants augmentés d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En outre, aucune demande de suspension de la clause résolutoire n’a été formulée. Il convient de préciser qu’en l’absence du défendeur, le juge ne dispose d’aucun pouvoir de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [S] [E] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [E], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [S] [E] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus les 5 septembre 2016 et 3 septembre 2016 entre HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et Monsieur [S] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 4] [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 novembre 2025,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [S] [E] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 13 novembre 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS aux montants des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, les indemnités mensuelles d’occupation que Monsieur [S] [E] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit des baux le 13 novembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme provisionnelle totale de 940,06 euros, s’agissant du logement et du garage, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 16 mars 2026, mensualités du mois de février comprises,
DÉBOUTONS HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [S] [E],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS HÉRAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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