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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB22-W-B7J-THXV
BDF N° : 000225004904
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
INVESTCAPITAL, SA, [Adresse 3]
C/
,
[R], [M],, [1], [2],, [3].,, [4],, [5], TRESORERIE, [6],, [Localité 2], [Localité 3],, [7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
INVESTCAPITAL
Chez, [8],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SA D’HLM, [9],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [R], [M],
[Adresse 7],
[Localité 6]
comparant en personne
,
[1], [2]
Service Surendettement,
[Adresse 8],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[3].
Centre de Relation Clientèle,
[Adresse 9],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Chez, [10],
[Adresse 10],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
,
[5],
[Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[Adresse 13],
[Adresse 14],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP, [Localité 3],
[Adresse 13],
[Adresse 15],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
,
[7],
[Adresse 16],
[Adresse 17],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 mars 2025 Monsieur, [M], [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur, [M], [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société, [11], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 14], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2025.
La société, [9], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 14], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur, [M], [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société, [11] n’a pas comparu sans être représentée, et sans former d’observations écrites.
A l’audience, la société, [9], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal de voir déclarer Monsieur, [M] irrecevable à la procédure pour mauvaise foi, et à titre subsidiaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le déposant ne paie pas son loyer courant depuis la décision de recevabilité et que la dette locative s’aggrave (19159,78 € arrêtés au 6 janvier 2026), ce alors qu’il a déjà bénéficié d’un plan en 2024, sans respecter aucune échéance.
A l’audience, Monsieur, [M], [R] sollicite d’être déclaré recevable à la procédure de surendettement en ce qu’il ne pouvait pas payer selon lui le loyer en raison d’autres dettes, pour lesquelles il était harcelé et qu’il a du payé. Il ajoute qu’à l’époque, il s’est retrouvé seul et en dépression. Il soutient qu’il peut désormais rembourser petit à petit grâce à la reprise de son travail. Il ajoute que son enfant majeur perçoit environ 350 euros par mois pour son alternance. Il a été autorisé sous 8 jours à produire la preuve des versements qui l’empechaient de régler son loyer courant depuis août 2024.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La société, [11] et, [9] sont dites recevables en leurs contestations du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur, [M], [R] à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il résulte des pièces transmises que Monsieur, [M] ne s’est acquitté d’aucun loyer sur la période d’avril 2024 à décembre 2025, ce alors qu’il résulte de ses propres déclarations et de l’état descriptif de situation qu’au moment du dépôt de son dossier, Monsieur, [M] percevait une allocation chômage d’un montant mensuel de 1641 euros, de nature à permettre le paiement de tout ou partie de son loyer au vu de ses charges estimées à 1652,50 €.
Si Monsieur, [M] se défend d’avoir du régler des créanciers en urgence l’empêchant de régler son loyer courant en totalité, il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses prétentions, malgré la note en délibéré autorisée en ce sens.
Dès lors, en ne s’acquittant pas de son loyer depuis avril 2024, y compris par des versements partiels, alors qu’il avait les capacités financières pour le faire, ce compris depuis la décision de recevabilité, Monsieur, [M] a volontairement aggravé son endettement en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Monsieur, [M] dans la constitution de son endettement.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par la société, [9] et Monsieur, [M] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Monsieur, [M] étant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par la société, [11] et la société, [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 23 juin 2025 ;
DECLARE Monsieur, [M], [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [M], [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 14], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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