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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMG
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMG
N° de MINUTE : 25/02599
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M], salarié de la société par actions simplifiée [5] en qualité d’électricien de chantier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire :
“Activité de la victime au moment de l’accident : M. [M] était sur le toit pour cheminer un câble ;
Nature de l’accident : En voulant descendre sur le toit du petit bâtiment, il a sauté. En se réceptionnant sur ses pieds, il aurait ressenti une douleur au dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Nature des lésions : Douleur (s).”
Le certificat médical initial mentionne une « douleur lombaire ».
Par un courrier du 22 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 27 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 8 mars 2023 par M. [U] [M].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, par des conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [M] à compter du 22 mars 2023 ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces notamment pour dire si l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [U] [M] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 mars 2023 ;
— En tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la CPAM n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité et doit rapporter la preuve de l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail du 8 mars 2023. Elle ajoute que son médecin consultant n’a jamais été destinataire du rapport médical de M. [M].
Par courriel du 3 juillet 2025, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondé le recours de la société [5] ;
— déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [M] au titre de son accident du 8 mars 2023 ;
— rejeter comme non fondé la demande d’expertise formulée par la société [5].
Elle fait valoir que M. [M] a été indemnisé sans interruption dès le lendemain de l’accident et que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [M]
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la CPAM verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— un certificat médical initial daté du 8 mars 2023 qui prescrit des soins jusqu’au 10 mars 2023 sans arrêt de travail,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 22 mars 2023 au 27 juin 2025 qui fait état du paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 8 mars 2023 à compter du 22 mars 2023.
En l’espèce, il ressort l’attestation de paiement des indemnités journalières et du certificat médical produit par CPAM qu’aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit et que le certificat médical initial d’accident du travail n’est pas assorti d’un arrêt de travail.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail n’a pas vocation à s’appliquer et il appartient à la CPAM de démontrer l’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail.
Aucun des certificats médicaux de prolongation n’est versé aux débats de sorte que la CPAM ne rapporte pas cette preuve. Il sera donc fait droit à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins indemnisés à M. [U] [M] au titre de la législation professionnelle à compter du 22 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [5] les arrêts et soins prescrits à M. [U] [M] à compter du 22 mars 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre de son accident du travail du 8 mars 2023 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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