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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 27 avr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00309 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFGA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Syndic Cabinet NEXITY [M] SAS devenu [M] SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne GUITARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, Juge placée
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T] sont propriétaires des lots n°902 (appartement), n°973 (cave), 1477 (emplacement de stationnement) au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Monsieur [H] [U] est également propriétaire seul d’un lot n°1193 relatif à un box de stationnement intérieur relié à cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet NEXITY [M] SAS, a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 10 mars 2026, aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T] à lui verser les sommes de :
* 3.068,66 € au titre des charges de copropriété impayées (charges générales et fonds ALUR) pour la période du 7 mars 2024 au 1er janvier 2026,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [H] [U] seul, à lui verser les sommes de :
* 518,02 € au titre des charges de copropriété impayées pour le box pour la période du 7 mars 2024 au 1er janvier 2026,
* 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T] à lui verser la somme de 1.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il souligne qu’il s’agit de la quatrième procédure engagée contre Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T], pour non-paiement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T], régulièrement assignés chacun à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la qualité de propriétaires de Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T] est justifiée par la production de l’extrait de matrice cadastrale. Il apparait que Monsieur [H] [U] est également propriétaire seul d’un box relié à l’immeuble dont le paiement des charges de copropriété est demandé.
De plus, il est produit par le syndicat des copropriétaires :
des procès-verbaux d’assemblée générale des 7 mars 2024, 8 avril 2024 et 19 mars 2025 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice des années 2025 et 2026, de l’exercice du budget prévisionnel et d’adoption des travaux ; des appels de charges pour la période du 1er avril 2024 au 1er janvier 2026 ainsi que des appels de fonds travaux pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025 ; l’acte de dépôt de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] du 5 juin 2006 prévoyant expressément la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires individus d’un même lot (article 20) ;Néanmoins, l’analyse comparative des appels de fonds de travaux et de charges avec le décompte produit, non daté, ne permet pas de déterminer le montant de la créance exigible dont serait redevable Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T].
En effet, une confusion est entretenue puisque ce document est intitulé « Détail de compte Monsieur [H] [U] [Adresse 4] » alors que le décompte mentionne ensuite trois comptes distincts au nom de « M. et Madame [H] [U] ET [T] » sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude à quel lot ils correspondent, les numéros de compte ne figurant pas sur les appels de charges et de travaux versés au débat. En outre, il n’est pas indiqué un décompte spécifique pour le lot dont Monsieur [H] [U] est propriétaire unique.
Par ailleurs, le montant des sommes reportées dans le décompte ne correspond pas aux montants des échéances mentionnées dans les différents appels de fonds.
En conséquence, en l’absence de ces éléments, compte tenu des incertitudes quand aux charges imputées sur les différents comptes de Monsieur [H] [U] et Madame [I] épouse [H] [T] et la charge de la preuve incombant au demandeur, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété.
La demande en paiement n’apparaissant pas fondée, il convient par ailleurs de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses autres demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires étant débouté de l’intégralité de ses demandes, il convient également de rejeter sa demande au titre de l’article 700.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes en paiement des charges de copropriété, de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 27 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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