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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme, SOCIÉTÉ [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOL2
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier essort
DEMANDEUR(S) :
[M], [Q], [V] [H],
[Z], [P], [G] [H],
Société [J],
DEFENDEUR(S) :
[O] [Y] divorcée [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M], [Q], [V] [H]
né le 24 novembre 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
M. [Z], [P], [G] [H]
né le 24 novembre 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
SOCIÉTÉ [J]
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 562 117 085, dont le siége social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siége
tous trois représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JANISZE Isabelle, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [Y] divorcée [X]
née le 20 juillet 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] SDC [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 août 2024, M. [Z] [H] et M. [M] [H] ont donné à bail à Mme [O] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], SDC LES [Localité 5], lot n°3, bâtiment 17, type B, [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 1315 € et 180 € de provision sur charges.
Une garantie loyers impayés a été souscrite le même jour auprès de la SA [J].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [H] et M. [M] [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [Z] [H] et M. [M] [H], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [Y]; de dire que le sort des meubles est régi par ls articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 14901,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec répartition entre la caution pour 7677,14 € et les bailleurs pour 7224,46 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois que le loyer courant n’est pas payé, et s’opposent à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 septembre 2025, Mme [O] [Y] comparait. Elle reconnait la dette tant dans son principe que dans son montant et sollicite des délais de paiement et de pouvoir rester dans les lieux. Elle explique être en arrêt maladie alors qu’elle est auto-entrepreneur, et n’a pas de chiffre d’affaire. Elle ajoute avoir repris le travail en mi-temps thérapeutique et devrait percevoir des indemnités de la part de la sécurité sociale.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 et une note en délibéré a été autorisée avant le 15 janvier 2026, pour que le demandeur produise un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré sollicitée a été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte. Aucune autre note n’a été autorisée, de sorte que les éléments non autorisés reçus ne seront pas intégrés à la présente juridiction.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, M. [Z] [H] et M. [M] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 28 août 2024 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2025, pour la somme en principal de 2990 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 avril 2025.
L’expulsion de Mme [O] [Y] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. Mme [O] [Y] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [O] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, M. [Z] [H] et M. [M] [H] produisent un décompte démontrant que Mme [O] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14901,60 € à la date du 1er décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 14901,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. Mme [O] [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Compte tenu des quittances subrogatives, le montant de la dette sera réparti entre les bailleurs et la caution, comme détaillé au dispositif du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [Z] [H] et M. [M] [H], Mme [O] [Y] sera condamnée à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2024 entre d’une part M. [Z] [H] et M. [M] [H] et d’autre part Mme [O] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], SDC LES [Localité 5], lot n°3, [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 9], sont réunies à la date du 24 avril 2025 ;
DEBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [H] et M. [M] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] à verser à M. [Z] [H] et M. [M] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] à verser la somme de 14901,60 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, somme répartie comme suit:
— 7224,46 € à M. [Z] [H] et M. [M] [H],
— 7677,14 € à la SA [J] subrogée dans les droits des bailleurs pour ce montant,
DEBOUTE Mme [O] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] à verser à M. [Z] [H] et M. [M] [H] une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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