Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 30 mars 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
,
[Z]
Répertoire Général
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4L
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : la SCP LEBEGUE DERBISE (2)
à :
Expédition le : 30/03/2026
à : M., [Z], [R]
à : Maître, [I], [M], notaire
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4L
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.029.848
182 avenue de France
75013 PARIS 13
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.029.848
182 avenue de France
75013 PARIS 13
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIER INSCRIT
A :
Monsieur, [R], [C], [W], [Z]
né le 13 Juin 1986 à AMIENS
19 rue d’En Haut
80160 BELLEUSE
comparant en personne
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 12 février 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 février 2011, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur, [R], [Z] et à Madame, [F], [E] un prêt n°4016740 (PAS LIBERTE) d’un montant de 75.422 € remboursable sur 336 mensualités au taux de 4,2 %.
Elle bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la SOMME, le 3 mars 2011, sous les références 2011 V, n°844, sur un immeuble sis à BELLEUSE (80160), 19 rue de la Haut, cadastré section E, n°628, pour 2 a et 93 ca.
Par avenant du 28 juillet 2018, Madame, [F], [E], co-empruntrice, a été désengagée du prêt PAS LIBERTE.
Monsieur, [R], [Z] (et sa compagne de l’époque, Madame, [L], [A]) ont été déclarés recevables au surendettement le 19 février 2019, et un plan a été adopté le 23 juillet 2019 prévoyant l’échelonnement de la dette en 78 mensualités de 450 €, suivies de 49 mensualités à 700 €, suivies de 10 mensualités à 1.107,55 €.
Monsieur, [R], [Z] a de nouveau été déclaré recevable au surendettement le 8 septembre 2020 (suite à sa séparation d’avec Madame, [A]).
Suite au refus de Monsieur, [R], [Z] de vendre son bien pour apurer le passif, des mesures ont été imposées par la Commission de surendettement à compter du 16 mars 2021 consistant en un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien objet de la créance.
Monsieur, [R], [Z] a contesté les mesures imposées et par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’AMIENS a ordonné l’apurement de la dette au taux de 2,5 % par le versement de mensualités de 385,84 € jusqu’en septembre 2036 sous peine de caducité après un mois sans régularisation après mise en demeure. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a actualisé le tableau d’amortissement du prêt en ce sens.
À compter du mois d’avril 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a enregistré des incidents de paiement qui n’ont jamais été régularisés malgré les réclamations amiables et mises en demeure adressées à Monsieur, [R], [Z].
Par lettre recommandée avec AR en date du 29 février 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur, [Z] de régulariser les impayés, sous peine de caducité du plan de surendettement et de déchéance du terme.
La caducité du plan de surendettement a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024.
Suivant acte de la SELARL, [X], commissaire de Justice à MONTDIDIER, en date du 9 octobre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur, [R], [Z] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers, à savoir une maison à usage d’habitation sise 19 rue de la Haut à 80160 BELLEUSE, cadastrée section E, n°628, pour 2 a 93 ca.
Faute de règlement, le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de la SOMME le 2 décembre 2024 sous les références 2024 S, n°83.
Selon exploits de commissaire de justice des 27 et 28 janvier 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur, [R], [Z] en sa qualité de débiteur saisi et le CREDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de créancier inscrit à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de créancier inscrit a dénoncé sa déclaration de créance au créancier poursuivant ainsi qu’au débiteur saisi par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AMIENS a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnement expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de Cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 11 juillet 2024.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil.
Monsieur, [R], [Z] a comparu en personne et a indiqué souhaiter vendre l’immeuble à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 qui a été à son tour renvoyée pour les mêmes raisons.
Par message reçu par le greffe le 18 juin 2025, Monsieur, [R], [Z] a produit un mandat de vente confié à l’agence IAD du 10 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité aux termes de ses dernières conclusions de voir :
* statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
* dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
* dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 19 mai 2025 à la somme de 70.749,59 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— subsidiairement,
* constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la résolution du prêt à effet du 6 septembre 2024 ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 19 mai 2025 à la somme de 70.749,59 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— à titre plus subsidiaire,
* dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 13.953,38 € ;
— en tout état de cause,
* ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 19 rue de la Haut à 80160 BELLEUSE, cadastré section E, n°628, pour 2 a et 93 ca, sur la mise à prix de 48.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL, [X], Commissaires de Justice à MONTDIDIER ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
* taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Enfin, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable de l’immeuble.
Monsieur, [R], [Z] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, était représentée par son conseil.
Suivant jugement du 21 juillet 2025, le juge de l’exécution d’Amiens a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur, [R], [Z] s’élève à la somme totale de 70.749,59 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 19 mai 2025 ;
* autorisé Monsieur, [R], [Z] à poursuivre la vente amiable du bien suivant:
— immeuble sis 19 rue de la Haut à 80160 BELLEUSE, cadastré section E, n°628, pour 2 a et 93 ca ;
* fixé à la somme de 95.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 3.114,49 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 13 novembre 2025;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 13 novembre 2025, le débiteur saisi a comparu en personne et a produit un acte dressé par Maître, [I], [N], notaire à CONTY, du 25 octobre 2025, aux termes duquel il s’engage à vendre l’immeuble à Monsieur, [U], [Y] et à Madame, [D], [G] moyennant le prix de 123.355 €, la signature de l’acte devant intervenir au plus tard le 30 janvier 2026. Il a ainsi sollicité, sur la base de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a acquiescé à cette demande mais a souhaité que les frais de poursuite alors taxés à la somme de 3.114,49 € soient actualisés à la somme de 5.250,74 € ainsi qu’il en est justifié.
Par décision du 17 novembre 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par Monsieur, [R], [Z] mais que par acte dressé par Maître, [I], [N], notaire à CONTY, du 25 octobre 2025, Monsieur, [R], [Z] s’engage à vendre l’immeuble à Monsieur, [U], [Y] et à Madame, [D], [G] moyennant le prix de 123.355 €, la signature de l’acte devant intervenir au plus tard le 30 janvier 2026 ;
* accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur, [R], [Z] pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie ;
* actualisé et ainsi taxé les frais de poursuite à la somme de 5.250,74 € ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 février 2026 ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ;
* dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
* réservé les dépens ;
* dit que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Monsieur, [R], [Z] a comparu en personne.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil.
Il a été justifié de la vente survenue le 23 janvier 2026 aux termes d’un acte reçu par Maître, [I], [M], notaire à CONTY (Somme).
Il a été ainsi sollicité qu’il soit constaté que la vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation du 21 juillet 2025 et de renvoi du 17 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
SUR QUOI,
Il ressort de l’acte reçu par Maître, [I], [M], notaire à CONTY (Somme), le 23 janvier 2026, que la vente par Monsieur, [R], [Z] est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation en ce que le prix de vente est de 121.400 €.
Il est également justifié que le montant du prix et les frais ont été consignés par le Notaire à la Caisse des Dépôts et Consignations et les frais taxés payés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant.
Dans ces conditions, et en application de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner au besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur dans les conditions exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et insusceptible d’appel,
CONSTATE la vente amiable sur un ensemble immobilier situé 19 rue de la Haut à 80160 BELLEUSE, cadastré section E, n°628, pour 2 a et 93 ca, par acte authentique reçu par Maître, [I], [M], notaire à CONTY (Somme), du 23 janvier 2026, dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 21 juillet 2025 et du jugement de renvoi du 17 novembre 2025, pour le prix de 121.400 €.
REPUTE la vente parfaite.
CONSTATE que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE se désiste de ses prétentions aux fins de vente forcée et dit que la procédure de saisie immobilière prend fin par le présent jugement.
ORDONNE au besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur, [R], [Z].
DIT que l’effet des inscriptions se reporte sur les fonds consignés qui restent acquis aux créanciers participants à la distribution afin qu’ils leur soient distribués, ainsi que le solde éventuel au débiteur.
DIT que le présent jugement sera publié au service de la Publicité foncière, que ledit service en fera mention en marge de la publication du commandement et procédera aux radiations des inscriptions sus-désignées.
DIT que le jugement sera notifié, pour information, au Notaire ci-dessus désigné, à la diligence du Greffe.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Rachat ·
- Charges ·
- Titre ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Droite ·
- Comparution ·
- Syndic
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Épouse
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Capital
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Marc ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- République ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Location ·
- Défaillance ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Crédit ·
- Prime d'assurance ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.