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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 21/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SITBON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LAMBERT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/00613 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTS3B
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y], [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ORALIA GRIFFATON & [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2039
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00613 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTS3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [V] était propriétaire des lots n° 101 (cave) et 110 (bureaux situés au 1er étage) dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], lequel comporte des bow-windows (oriels) côté cour aux 1er et 2ème étages.
Lors de l’assemblée générale réunie le 29 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution n°17-2 relative aux travaux de réfection du bow-window du 1er étage côté cour ainsi que la résolution n°18 mettant lesdits travaux à la charge du copropriétaire du lot concerné.
Par acte du 13 janvier 2021, Mme [Y] [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant la présente juridiction afin d’obtenir principalement l’annulation de ces résolutions.
L’assemblée générale du 25 mai 2021 a annulé les résolutions contestées n°17-2 et 18 de l’assemblée générale du 20 novembre 2020.
Invoquant la dégradation de l’oriel dépendant du lot de Mme [V], le syndicat des copropriétaires a assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par exploit du 17 février 2023, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Une ordonnance du 30 juin 2023 a désigné M. [X] [Z] avec pour mission d’examiner les désordres allégués.
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00613 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTS3B
Mme [V] a vendu ses lots à la SCI Seos par acte authentique du 28 juillet 2023.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 26 avril 2024 entre le syndicat des copropriétaires et la SCI Seos, réglant définitivement la répartition du coût des travaux de réfection de l’oriel et mettant fin à la mesure d’expertise judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles 8, 10, 25n, 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, de:
Juger Mme [Y] [V] recevable et bien fondée dans son action et dans ses demandes.
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de toutes ses demandes abusives, vexatoires, mal fondées et injustifiées de condamnations.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
représenté par son syndic, à payer à Mme [Y] [V] la somme de 5.000€ au titre de
l’article 700 du CPC.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
représenté par son syndic, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
***
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 4 et 32-1 du code de procédure civile, de :
DIRE et JUGER que l’assemblée générale de la copropriété tenue le 25 mai 2021 a adopté une résolution n° 14 annulant les résolutions n° 17-2 et 18 prises par l’assemblée générale du 29 octobre 2020 ;
DIRE et JUGER que le litige au sujet de l’oriel a fait l’objet d’un protocole transactionnel du 26 avril 2024,
DIRE et JUGER que Madame [V] a vendu ses lots, et n’est plus copropriétaire,
Par voie de conséquence,
DIRE et JUGER que l’instance engagée par Madame [V] à l’encontre de la copropriété visant à obtenir de la justice l’annulation de ces résolutions n° 17-2 et 18 n’a plus d’objet au sens de l’article 4 du CPC, ni de cause du fait de la décision susvisée prise lors de l’assemblée générale du 25 mai 2021 ;
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00613 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTS3B
En conséquence,
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes y compris indemnitaires ;
CONDAMNER Madame [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 15.000 € au titre de l’article 32-1 du CPC, et celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 04 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires expose que le problème de la définition comme partie commune ou privative des bow-windows et la question du financement de leur entretien est débattue depuis de nombreuses années au sein de la copropriété; que l’assemblée générale du 25 mai 2021 a voté à l’unanimité l’annulation des résolutions litigieuses pour apaiser la situation; qu’il s’attendait à recevoir des conclusions de désistement de la part de Mme [V] puisque l’assignation se trouvait ainsi dépourvue de fondement; que l’assemblée générale du 25 mai 2021 a décidé d’étudier sérieusement les devis présentés pour la réfection de cet oriel afin que des négociations s’engagent sur la répartition du coût des travaux; qu’aucune solution amiable ne semble possible compte tenu des prétentions financières démesurées de Mme [V] qui a maintenu l’ensemble de ses demandes dans ses conclusions du 12 septembre 2022 au motif que l’assemblée générale en aurait reconnu le bien fondé et aurait tenté d’éviter tout débat judiciaire sur le financement des travaux; que le maintien de la procédure est d’autant moins compréhensible que Mme [V] a vendu ses lots le 28 juillet 2023 à la SCI Seos, avec laquelle un protocole d’accord a été régularisé le 26 avril 2024.
Mme [V] oppose que les résolutions contestées violaient les articles 8 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les règles de majorité applicables aux travaux; qu’elles étaient contraires au règlement de copropriété et constitutives d’un abus de majorité et d’un excès de pouvoir; qu’elles n’étaient en outre pas accompagnées des documents nécessaires à la prise de décision; que le syndicat des copropriétaires a reconnu le bien fondé de ses demandes en les annulant; que c’est donc de mauvaise foi qu’il prétend aujourd”hui que son action était dépourvue de fondement; qu’elle a été contrainte d’agir pour faire valoir ses droits légitimes et a été empêchée de se désister par les faramineuses demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires qui a pourtant reconnu avoir révoqué son syndic compte tenu des fautes commises par ce dernier; que ce n’est en effet qu’au remplacement de la SAS Artois ADB Transactions qu’a pu être régularisé un protocole fixant le coût des travaux de réfection de l’oriel à 13.000 euros au lieu des 35.000 euros votés le 20 novembre 2020 outre la répartition de la dépense, ce qu’elle proposait depuis mai 2022.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
L’assemblée générale réunie le 13 juin 2019 a décidé de modifier le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] pour préciser que la structure et l’armature des oriels bow-windows intégrés à la façade sur cour seraient des parties communes (résolution n°14-1), que l’ensemble des parties vitrées de ces ouvrages seraient des parties privatives (résolution n°14-2) et que leur entretien serait à la charge des copropriétaires en bénéficiant (résolution n°14-3).
Mme [Y] [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires, par exploit du 13 janvier 2021, afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°17-1 et 18 votées lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2020 ayant mis à sa charge l’intégralité des travaux de réfection de l’oriel situé dans son lot pour un montant TTC de 34.529,77 euros.
A la suite de l’assemblée générale du 25 mai 2021 ayant annulé les résolutions contestées, le syndicat des copropriétaires a tout d’abord demandé un renvoi au juge de la mise en état au motif que des pourparlers étaient en cours (message RPVA du 21 septembre 2021) avant de conclure au fond le 23 novembre 2021 pour solliciter la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a demandé un renvoi le 21 février 2022. Après que le syndicat des copropriétaires ait demandé la clôture de l’instruction par message RPVA du 06 septembre 2022, la demanderesse a conclu en réplique que le 08 septembre 2022, sollicitant également la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a de nouveau conclu le 17 novembre 2022 en portant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros. Mme [V] a répondu par conclusions du 13 janvier 2023 en réitérant ses précédentes demandes.
Alors que la clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires en a sollicité la révocation par un message RPVA du 15 janvier 2024 motif pris d’un changement de syndic.
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00613 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTS3B
L’affaire a donc été renvoyée à la mise en état au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a conclu pour la dernière fois le 03 juillet 2024 tandis que Mme [V] a conclu le 22 novembre 2024, peu avant que l’instruction ne soit close par une ordonnance du 25 novembre 2024.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ci-dessus développés, ne permettent en l’espèce de caractériser à l’encontre de Mme [V] une quelconque faute de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de l’action en justice dès lors qu’elle a contesté les résolutions n°17-1 et 18 de l’assemblée générale du 28 novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965; que lesdites résolutions n’ont été annulées que postérieurement à l’introduction de la présente instance par une assemblée générale du 25 mai 2021; que le syndicat des copropriétaires ne peut reprocher à Mme [V] de ne pas s’être immédiatement désistée de la procédure alors qu’il a conclu au fond le 23 novembre 2021 pour demander sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; que la demanderesse n’a fait qu’user de son droit de se défendre par conclusions notifiées le 12 septembre 2022; que le syndicat des copropriétaires a renchéri en concluant le 17 novembre 2022 pour augmenter sa demande de dommages et intérêts ce à quoi Mme [V] a répondu par conclusions du 13 janvier 2023 ; que c’est enfin le syndicat des copropriétaires qui a demandé la révocation de la clôture du 22 mai 2023 reportant ainsi la date de plaidoirie qui est, certes, intervenue après la vente des lots à la SCI Seos et au protocole signée avec cette dernière.
Nonobstant l’assemblée générale du 25 mai 2021, Mme [V] a donc été contrainte de développer des moyens de défense, dans un contexte particulièrement procédurier de part et d’autre, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à son endroit.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui a annulé les résolutions litigieuses postérieurement à l’introduction de la présente instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Didier Sitbon qui en fait la demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [Y] [V] la somme équitable de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 10] aux dépens.
ACCORDE à Maître Didier Sitbon le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 13] le 30 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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