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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00546 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHWL
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[I] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY,
[V] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[P] [H] épouse [R],
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] (CROATIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2025, monsieur [I] [U] et madame [V] [G] épouse [U] ont fait assigner monsieur [M] [R] et madame [P] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que monsieur [M] [R] et madame [P] [R] soient condamnés sous astreinte à procéder à l’élagage de l’arbre empiétant sur leur parcelle ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [I] [U] et madame [V] [G] épouse [U] demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise afin d’examiner les désordres causés à leur propriété par les arbres plantés sur la parcelle de monsieur [M] [R] et madame [P] [R], de condamner ces derniers à procéder à l’élagage de l’arbre dont les branches surplombent leur parcelle ou à défaut, à maintenir les branches de l’arbre litigieux sur leur propre fonds ou encore à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise pour déterminer les travaux devant être réalisés pour faire cesser tout surplomb, et de les condamner en tout état de cause à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que sur la propriété des défendeurs, à proximité de la limite de propriété, se trouve un arbre de grande taille dont les branches surplombent leur propriété et qui cause d’importants désordres, notamment par la chute de branches et par le développement racinaire, qu’ils justifient d’un motif légitime pour obtenir une expertise judiciaire ainsi que l’élagage des branches surplombant leur parcelle.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [M] [R] et madame [P] [R] indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage, mais sollicitent le rejet des autres prétentions, faisant valoir que la demande d’élagage est prématurée et qu’aucun procès-verbal de constat n’est versé aux débats pour établir la réalité d’un éventuel empiètement, que l’arbre litigieux, implanté depuis plus de cent ans, préexistait à la construction du garage des demandeurs, lesquels n’ont pas pris les précautions nécessaires lors de l’édification de leur bâtisse et ont construit trop près de la limite, qu’ainsi la demande d’élagage se heurte à des contestations sérieuses.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise établi à l’initiative de l’assureur de protection juridique des demandeurs que leur garage est affecté de désordres, consistant notamment en la fissuration des murs, lesquels sont susceptibles d’avoir été causés par l’arbre situé sur la propriété des défendeurs. Il existe donc un différend entre les parties susceptible de donner lieu à une action en justice. Une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de cette action. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes d’élagage :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 673 du code civil ;
Le droit pour toute personne de solliciter l’élagage des branches des arbres plantés sur un fonds contigu qui avancent sur sa propriété naît dès qu’existe la situation objective de surplomb, sans que le demandeur ait à justifier d’un préjudice ou d’un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.
Ce droit est imprescriptible si bien que le défendeur ne peut opposer une quelconque prescription trentenaire. Il ne peut non plus opposer la tardiveté de la demande, l’existence d’une situation d’envahissement antérieure connue du demandeur au moment de son acquisition ou encore le caractère dangereux pour l’arbre de l’élagage sollicité.
Les dispositions du dernier texte susvisé ne sont toutefois pas d’ordre public.
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs sont propriétaires, sur la commune de [Localité 5], d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] laquelle est contiguë à l’est, à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] et qu’est implanté sur cette dernière parcelle, juste à la limite entre les deux propriétés, un tilleul imposant dont certaines branches dépassent sur la propriété des demandeurs.
Les défendeurs ne démontrent aucunement l’existence d’un usage local, d’un règlement ou d’un contrat permettant de déroger aux dispositions du dernier texte susvisé.
Le surplomb de la propriété des demandeurs par les branches du tilleul planté sur la parcelle contiguë constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Monsieur [M] [R] et madame [P] [R] seront condamnés sous astreinte à procéder à l’élagage de l’arbre.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [R] et madame [P] [R] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer aux demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Z] [T], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié l’agence des travaux – [Adresse 3] "[Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] sur la commune de [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces joints (rapport d’expertise du 23 janvier 2024) ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ; de dire notamment s’ils sont la conséquence de l’implantation à proximité de la propriété des demandeurs, sur la parcelle des défendeurs, d’un arbre de grande hauteur, et notamment de la chute de branches en provenance de cet arbre et du développement racinaire de l’arbre, d’un défaut de construction ou d’entretien des bâtiments et ouvrages situés sur la propriété des demandeurs ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l’apparition de nouveaux désordres ; d’évaluer le coût de ces travaux ou mesures ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état des bâtiments, ouvrages ou terrain affectés par les désordres ; d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [I] [U] et madame [V] [G] épouse [U] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 12 août 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 12 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Ordonnons à monsieur [M] [R] et madame [P] [R] de procéder à l’élagage des branches de l’arbre situé sur leur propriété surplombant la propriété des demandeurs, dans les six mois suivant la signification de la présente décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de 5 mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons monsieur [M] [R] et madame [P] [R] à payer à monsieur [I] [U] et madame [V] [G] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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