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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3YD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Michaël RUIMY
— Me Gabrielle AYNES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3YD
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3YD
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] S.A.S. a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par courrier recommandé expédié le 11 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 10 décembre 2024, en contestation du caractère professionnel de l’affection déclarée par son salarié, Monsieur [C] [D], le 24 juin 2024 : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droit et gauches et muscles épitrochléens droit et gauche (tableau n°57).
L’affection « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (sinistre n° 240318758) datée du 18 mars 2024 a été inscrite au rôle sous le RG N°: 25/00447.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois contradictoires pour la mise en état suivant le calendrier de procédure défini, l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état en date du 20 mars 2026.
A cette date, la société [1], ni présente ni représentée, a informé le juge de la mise en état, par courrier et courriel de son conseil en date du 10 mars 2026, de ce désistement d’instance et sollicité le débouté de la CPAM des Yvelines de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté ledit désistement d’instance et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Ainsi, la société [1], demanderesse à l’instance, s’est désistée de ses demandes.
La CPAM des Yvelines a accepté son désistement, tout en maintenant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de cet article, le demandeur qui se désiste de sa demande est tenu de payer non seulement les dépens mais également les frais de l’instance éteinte, et le défendeur peut toujours former, devant le juge saisi de l’instance et qui constate le désistement, une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, au vu de la nature du litige et des parties en présence, de rejeter la demande de la CPAM des Yvelines et de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige ne portant plus que sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision sera rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la société [2] de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3YD ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [1] S.A.S., demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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