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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCRK
Société IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [F], [C] [U] [B]
Madame [D] [Q] épouse [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C. de Paris sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisabeth MENARD, avocat à la cour, avocat à la SCP MENARD – WEILLER
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F], [C] [U] [B], né le 23 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant, [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne
Madame [D] [Q] épouse [U], [Adresse 5] [Localité 4], non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [F], [C] [U] [B] et Madame [D] [Q] épouse [U]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 06 avril 2018, la Société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] un logement n°R046L-0234 situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 645,42 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] par exploit du 30 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN- EN- LAYE :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] au paiement de la somme de 18.214,24 euros,
— condamner solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience, le conseil de la société IMMOBILIERE 3, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 19.732,29 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il ajoute qu’aucun règlement n’est intervenu depuis septembre 2024 en dépit d’un dossier Banque de France et que la dette locative a continué à augmenter, le plan validé le 24 septembre 2024 par la Commission de surendettement qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, n’ayant pas été respecté.
Il s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [F] [U] [B], seul présent acquiesce au montant de la dette locative réclamée.
Il relate la situation familiale, les difficultés financières, et reconnait ne pas avoir respecté le plan de 2024 dont il affirme l’avoir contesté.
Il ajoute qu’un nouveau dossier de surendettement est en cours, que le juge les a déclarés recevables à la procédure de surendettement et qu’ils ont fait une demande d’effacement de la dette devant la Commission de surendettement.
Il sollicite un délai pour que leur fils termine l’année scolaire, étant en recherche d’un autre logement.
La Présidente sollicite de la part des parties la production dans le cadre d’une note en délibéré avant le 11 mars 2026 de tous les jugements et avis rendus par la Commission de surendettement relatifs à la procédure de surendettement.
Madame [D] [Q] épouse [U], régulièrement citée par acte remis à étude est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Par mail du 13 février 2026, le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F a produit le jugement du 09 décembre 2025 relatif à la recevabilité du dossier de surendettement des particuliers et mentionnant lors de l’audience du 10 octobre 2025 le rappel de la Présidente aux demandeurs sur la nécessité de reprendre le paiement du loyer courant et des charges sous peine d’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit auquel Monsieur [F] [U] [B] acquiesce que la dette locative s’élève à la somme de 19.732,29 euros selon décompte arrêté au 09 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation).
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 9 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 08 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 8.099,51 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 09 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Il est précisé que la recevabilité du dossier de surendettement étant intervenue le 09 décembre et 2025, elle est postérieure à la date d’acquisition de la clause résolutoire et n’a donc aucune incidence sur la résiliation du bail.
Egalement, le plan accordé le 24 septembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines non respecté a été régulièrement dénoncé par le requérant le 07 janvier 2025 aux défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il ne fait donc pas obstacle à la résiliation du bail.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 09 mars 2025, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 09 février 2026).
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V alinéa 3 lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat peut accorder des délais de paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit que Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer depuis juin 2024.
En conséquence, la demande de délais de paiement pour suspendre la clause résolutoire est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 8 janvier 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 06 avril 2018 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 09 mars 2025 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 19.732,29 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 09 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
— AUTORISE la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des locaux situés : logement n°R046L-0234 au [Adresse 6] à [Localité 5] ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] à payer à la société IMMOBILIERE 3F à compter du 09 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 09 février 2026 au titre des indemnités d’occupation), et déboute la Société IMMOBILIERE 3F de sa demande de majoration du loyer;
— DÉBOUTE Monsieur [F] [U] [B] de sa demande de délai de paiement ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] [B] et à Madame [D] [Q] épouse [U] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice- presidente,
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