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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 23 mars 2026, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01144 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQH
,
[F],, [L], [E] épouse, [Z]
C/
,
[Q],, [A],, [Y],, [H], [Z]
— ------------------------------------
Me Charlotte-marine ACHTE
Maître Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES
— --------------------------------------
CM/TR
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Charlotte-marine ACHTE le
— Maître Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES le
Copie au dossier
LE VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame, [F],, [L], [E] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME), demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/001707 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE, rectifiée par décision rectificative du 11/09/2025)
Représentée par Me Charlotte-marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q],, [A],, [Y],, [H], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3] (SEINE-MARITIME), demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
Représenté par Maître Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 16 Janvier 2026 ;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffier lors du dépôt et Lucille BRICAUD du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 10 octobre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme, [F], [L], [E]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (Seine-Maritime)
et de
M., [Q], [A], [Y], [H], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2005, devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 5] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE M., [Q], [Z] de sa demande de voir reportée la date des effets du divorce au 30 janvier 2022,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, [P], [Z] né le, [Date naissance 3] 2008 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),, [C], [Z] né le, [Date naissance 4] 2011 à, [Localité 1] (Seine-Maritime) et, [X], [Z] né le, [Date naissance 5] 2017 à, [Localité 1] (Seine-Maritime),
FIXE la résidence de l’enfant, [P], [Z] au domicile de M., [Q], [Z],
ACCORDE à Mme, [F], [E] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement sur l’enfant, [P], [Z],
FIXE la résidence de l’enfant, [C] en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement de la façon suivante et à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, lui ou toute autre personne de confiance :
— au domicile du père :
— en périodes scolaires et de petites vacances scolaires : les semaines paires, du dimanche à 19 heures au dimanche suivant même heure,
— en période de grandes vacances scolaires : en juillet les années paires et en août les années impaires,
— au domicile de la mère :
— en périodes scolaires et de petites vacances scolaires : les semaines impaires, du dimanche à 19 heures au dimanche suivant même heure,
— en période de grandes vacances scolaires : en juillet les années impaires et en août les années paires,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que :
— lorsque la période de vacances scolaires débute, dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou son lieu de résidence s’il n’est pas scolarisé, le samedi à 12 heures, les droits fixés pour les vacances commencent le samedi à 14 heures,
— lorsque la période de vacances scolaires débute le vendredi à 18 heures, les droits fixés pour les vacances commencent le lendemain à 10 heures,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la résidence de l’enfant, [X], [Z] au domicile de Mme, [F], [E],
ACCORDE à M., [Q], [Z] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement sur l’enfant, [X], [Z],
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, [X], [Z] s’exercera de la manière suivante et à charge pour M., [Q], [Z] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Mme, [F], [E] :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— les petites vacances scolaires : les semaines paires,
— les grandes vacances scolaires : en juillet les années paires et en août les années impaires,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme, [F], [E] et de M., [Q], [Z] et les dispense du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à leur retour à meilleure fortune,
DIT que seront partagés par moitié entre les parents les dépenses relatives aux enfants, [X] et, [C] à savoir : frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de permis de conduire et frais de voyages scolaires ; ainsi que les frais de scolarité et d’internat de l’enfant, [P].
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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