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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 28 juil. 2025, n° 22/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GORSE
1 EXP Me DARMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/259
N° RG 22/04650 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O3PA
DEMANDERESSE :
S.A.S. NYT GLOBAL FRANCE, dont le siège social est sis C/O Selfburo – 92 boulevard Wilson à 06160 ANTIBES, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 892 601 667, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 17 Août 1984 à TALLINN (ESTONIE)
25 chemin des 4 Chemins
06600 ANTIBES
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me SERMISONI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 octobre 2024 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2024,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 28 juillet 2025 .
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 8 septembre 2022, la S.A.S. NYT Global France a fait assigner Monsieur [I] [V] par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de le voir condamner à lui rembourser les sommes qu’elle soutient avoir exposés pour son compte, à l’indemniser de ses préjudices, aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que :
— Monsieur [U], ès-qualités de président de la S.A.S. NYT Global France, était en relations d’affaires régulières avec Monsieur [V] ;
— ce dernier a profité de sa position de directeur général de la S.A.S. NYT Global France pour détourner ses moyens financiers et humains pour le compte de son activité professionnelle personnelle, en réglant avec ses fonds le montant du loyer et des éléments de mobilier de son garage, et en la mandatant pour qu’elle y réalise des travaux, effectués entre le 24 novembre 2020 et le 4 août 2021 ;
— informé de cette situation, Monsieur [U] l’a mis en demeure d’avoir à lui régler les sommes ainsi dues à la société NYT Global France, suivant courrier LRAR en date du 20 décembre 2021, en vain ;
— la réalité de sa créance ressort des pièces versées aux débats, notamment les courriels échangés entre les parties dans lesquels Monsieur [V] reconnaît être débiteur des sommes facturées par la société NYT Global France, du listing des salariés affectés au chantier de Monsieur [V], des justificatifs des ordres de virement versés en règlement du loyer et du mobilier du local exploité par ce dernier ;
— son retard manifeste dans le paiement des sommes qui lui sont dues caractérise sa résistance abusive dont elle est bien fondée à solliciter réparation.
*****
La S.A.S. NYT Global France est en l’état de ses conclusions responsives, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-6 et 1231-1 et suivants du code civil des pièces produites et de la jurisprudence, de :
— condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 12.000 euros en règlement des factures n°151121-01 et 151121-02 ;
— dire et juger que cette condamnation au paiement sera assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 décembre 2021 ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 5.200 euros au titre des sommes qu’elle a réglées pour son usage exclusif et à son profit personnel ;
— le condamner à lui payer une somme de 8.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices par elle subis du fait du manquement de ce dernier à ses obligations et notamment de sa mauvaise foi et résistance abusive ;
— écarter des débats les attestations de Messieurs [L] et [K], correspondant à la pièce n°3 de Monsieur [V] en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui payer les entiers dépens de l’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— l’existence du lien contractuel qui la liait à Monsieur [V], relatif à l’exécution des travaux qu’elle a effectués dans son garage, ressort manifestement des pièces versées aux débats, sa contestation tardive (février 2022) des factures objet du litige démontrant son accord sur le prix des prestations réalisées, et corrélativement sa mauvaise foi ;
— les attestations produites au soutien de l’affirmation non étayée de son exécution gracieuse des travaux, irrégulières en la forme, sont au surplus insuffisamment probantes ;
— à supposer avérée son utilisation du garage de Monsieur [V], ce qu’elle conteste, elle explique qu’elle ne serait pas de nature, au regard du montant du loyer, à exonérer ce dernier de son obligation à remboursement, étant observé qu’il ne propose aucun règlement de la somme de 588 euros dont il s’est reconnu débiteur de ce chef.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [V], notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des pièces communiquées, des articles 1103, 1104 et 1105 du code civil, de :
— juger que des accords verbaux étaient présents au moment de la réalisation des travaux par Monsieur [V] ;
— juger que Monsieur [V] a honoré les accords pris avec Monsieur [U], pour le compte de la.
En conséquence :
— débouter la S.A.S. NYT Global France de sa demande en paiement de la somme de 18.805,20 euros au titre du règlement des factures n°151121-01 et 111521-02 ;
— la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5.200 euros ;
— la débouter de sa demande en paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices soi-disant par elle subis ;
— la débouter du paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— les factures litigieuses ont été établies postérieurement à son éviction de sa fonction de dirigeant de la société NYT Global France, et la fin de la relation commerciale qu’il entretenait avec Monsieur [U] : elles sont ainsi intervenues dans un contexte de fortes tensions entre les anciens associés ;
— la société NYT Global France a utilisé une partie de son garage à des fins d’entreposage, et ses employés se servaient de ses outils et matériaux qu’ils ont conservés après la fin de leur mission ; elle avait ainsi un intérêt aux travaux et aux achats de matériaux objet du litige de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils ont été entrepris au bénéfice exclusif de Monsieur [V] ;
— il a activement et gratuitement cherché un logement en France pour Monsieur [U], ainsi que du matériel, des clients et de la main d’œuvre qualifiée utiles au développement de son activité économique ; en outre il a réparé gratuitement ses voitures personnelles et celles de sa société ;
— la suppression d’une partie de l’activité initiale de la société NYT Global France, afférente à l’entretien/réparation de véhicule, et l’achat/vente/fournitures automobiles, par la modification de son objet social intervenue le 29 avril 2021, a conduit à la création de la société Carhouse ; suivant acte de cession en date du 15 septembre 2021 enregistrée le 19 octobre 2021 Monsieur [U] a cédé ses parts dans ladite société, et la société NYT Global en est devenue actionnaire le 20 septembre 2021 à hauteur de 1.225 actions ;
— les courriels des 29 novembre et 17 décembre 2021 versés aux débats ne constituent pas des accords entre les deux parties, mais la recherche par elles d’un compromis ;
— le paiement avec les fonds de la société NYT Global Estonie auprès de la S.C.I. le Valonnet, procède d’accords particuliers entre les deux anciens associés ; il en est de même du paiement de la somme de 4.000 euros réglée par la société NYT Global France pour le compte de Madame [J] [Y], le mobilier acquis ayant profité à l’usage personnel Monsieur [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été ordonnée le 4 juillet 2024 avec effet différé au 3 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2024 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à la règle générale de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat d’entreprise d’en rapporter la preuve. Le caractère consensuel du contrat d’entreprise ne le dispense pas de cette charge, car il signifie seulement qu’il n’existe pas de condition de forme nécessaire à la validité du contrat.
Aux termes de l’article 1363 du code civil « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
Aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le litige entre les parties, en relations d’affaires habituelles jusque dans le courant de l’année 2021, a pour objet le non-remboursement des sommes que la société NYT Global France soutient avoir exposées pour le compte de Monsieur [V], dans le cadre de la création de sa société dénommée Carhouse, ayant pour objet social l’activité d’entretien et de réparation de véhicule.
La société demanderesse évoque en premier lieu deux factures en date du 15 novembre 2021, n°111521-01 et 111521-02, respectivement d’un montant de 4.290 euros HT (5.148 euros TTC) et 11.381 euros HT (13.657,20 euros TTC), afférentes, pour la première, à des travaux qu’elle a réalisés entre le 24 novembre 2020 et le 4 août 2021 au sein du garage de la société Carhouse, et en ce qui concerne la seconde, à l’achat de mobiliers, fournitures et matériels.
Si la réalité des travaux et des achats allégués par la demanderesse ne fait pas débat entre les parties, ces dernières s’opposent sur l’existence de la créance corrélative de la société demanderesse, Monsieur [V] soutenant qu’ils ont été exécutés en contrepartie d’un accord oral lui permettant d’utiliser le garage exploité par la société Carhouse, à titre d’entrepôt, et, dans le cadre de son activité automobile, l’outillage et le matériel de Monsieur [V] qu’elle a conservés après son usage.
À l’appui de ses contestations, ce dernier verse au dossier deux attestations d’anciens salariés de la société NYT Global France, de l’examen desquelles il ressort qu’elle a régulièrement utilisé dans le cadre son activité, une partie de l’atelier de la société Carhouse, et son matériel.
La société NYT Global France sollicite le rejet de ces pièces au motif qu’elles contreviennent aux dispositions des articles 200 à 2023 du code de procédure civile.
Toutefois, il est généralement admis que les règles de forme prévues à l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la juridiction d’apprécier souverainement si l’attestation, bien qu’entachée d’un vice de forme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
À cet égard, il convient de relever d’une part que lesdites attestations, rédigées en français, sont dactylographiées, et d’autre part que les personnes supposées en être les auteurs sont de nationalité Estonienne ; dès lors, à défaut d’élément complémentaire permettant de s’assurer de leur niveau de compréhension de la langue française, il est en l’état impossible de s’assurer qu’ils en ont bien compris les termes.
Lesdites attestations apparaissent dès lors comme insuffisamment probantes.
En outre, c’est en procédant par des affirmations non démontrées, et contredites par les éléments versés aux débats, que Monsieur [V], à qui incombe la charge de la preuve de la réalité et des termes de l’accord oral qu’il évoque, soutient que les dépenses engagées l’ont été dans l’intérêt commun des parties, et en conclut que la demanderesse est infondée en sa prétention tendant à en obtenir le remboursement.
En effet, dans son courriel en date du 17 décembre 2021 adressé à Monsieur [U], dont la régularité de la traduction en Français ne suscite pas de débat entre les parties, il se reconnaît débiteur à l’encontre de la société NYT de la somme de 11.394 euros au titre des travaux qu’elle a réalisés à « Garage », mention dont il n’est pas contesté qu’elle se rapporte au garage litigieux, qu’il calcul sur la base de 422 heures de travail au coût horaire de 27 euros, et de la somme de 6.000 euros au titre des matériaux de construction et des outils achetés qu’elle a achetés.
Monsieur [V] n’explicite pas ce point dans ses écritures.
Il est nécessaire à ce titre d’observer qu’il retient le total de 422 heures, en déduisant 55 heures du total sollicité de 477 heures, au motif qu’elles ont les a déjà réglées.
Ayant ainsi procédé à une vérification personnelle de la créance alléguée, il ne peut, sans se contredire, soutenir ne pas être débiteur du montant qu’il retient à l’issue du contrôle de son bien fondé.
De plus, les éléments qu’il évoque tenant à sa recherche d’un appartement pour le compte de Monsieur [U], et aux diligences qu’il affirme avoir accomplies pour faciliter son activité économique en France, ne sont étayées par aucun élément objectif, et sont sans lien avec le litige dès lors, qu’à les supposer avérées, il n’est pas démontré qu’elles auraient été réalisées moyennant contrepartie.
La société NYT Global France soutient en outre avoir exposé la somme de 1.200 euros en 2020, au titre du loyer du garage.
Cette dernière ne produit aucune pièce qui s’y réfère, notamment aucun extrait de relevé de son compte ou attestation comptable susceptible de démontrer qu’elle aurait acquitté cette somme.
Toutefois, outre le fait qu’il ne conteste pas ce paiement, dans un courriel en date du 19 février 2022 en réponse au conseil de la société NYT Global France, Monsieur [V] reconnaît être redevable de ce chef à hauteur de la somme de 588 euros qui en conséquence sera retenue.
Enfin, la société NYT Global France évoque la somme de 4.000 euros, réglée au titre du matériel acquis pour le compte de Monsieur [V].
Toutefois, elle produit au soutien de cette demande une pièce n°9 qui, pour ne pas être traduite en français, sera écartée des débats, et une pièce n°10 qui, constituant en RIB de Madame [J], est insuffisamment probante.
Dès lors sa demande de ce chef ne sera pas retenue.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] succombe à démontrer l’existence d’une contrepartie aux paiements réalisés pour son compte par la société NYT Global France, et avoir satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée d’avoir les rembourser.
Si dans le corps de ses conclusions, la société NYT Global France sollicite l’allocation de la somme de 18.805,20 euros (5.148 + 13.657,20) en règlement des factures n°151121-01 et 151121-02, dans son dispositif qui seul lie la juridiction, elle demande la condamnation de Monsieur [V] à lui payer une somme de 12.000 euros de ce chef.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à la société NYT Global France la somme de 12.000 euros en règlement des factures n°151121-01 et 151121-02, avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de mise en demeure, et la somme de 588 euros au titre du paiement du loyer.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société NYT Global France sollicite l’allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il est généralement admis que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Les moyens développés en défense apparaissent comme une manifestation légitime de son droit à faire valoir ses intérêts, à partir d’une appréciation qui lui est propre des éléments de la cause, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est établie.
La demande de la société NYT Global France ne peut pas prospérer dès lors que l’exercice de l’action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol qu’en l’espèce elle ne démontre pas.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
III. Sur les autres demandes :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie partiellement perdante Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer sur ce fondement à la société NYT Glonal France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à la S.A.S. NYT Global France les sommes suivantes :
— la somme de 12.000 euros, au titre du règlement des factures n°151121-01 et 151121-02, avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2021 ;
— la somme de 588 euros, au titre du loyer réglé.
Déboute la S.A.S. NYT Global France de sa demande au titre du matériel acquis pour le compte de Monsieur [I] [V].
Déboute la S.A.S. NYT Global France de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne Monsieur [I] [V] aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à la S.A.S. NYT Global France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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