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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 23/05525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 MAI 2026
N° RG 23/05525 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRQ7
Code NAC : 74A
DEMANDERESSE au principal :
La société AGENCE CHARLES [Q], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 709 804 850 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Caroline LEVY de la SELARL CORNET LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Madame [I] [E] née [Y]
née le 03 Novembre 1965 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 2],
2/ Monsieur [U] [E]
né le 27 Janvier 1966 à [Localité 2] (41),
demeurant [Adresse 3],
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DAX et par Maître Raphaël PACOURET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ Monsieur [T] [D]
né le 04 Juillet 1968 à [Localité 3] (CHINE),
demeurant [Adresse 4],
Défendeur à l’incident : défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 02 avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 12 et 13 septembre 2023, la société AGENCE [Q] a assigné Monsieur [U] [E], Madame [I] [Y] épouse [E] et Monsieur [T] [D] arguant des troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E] ont sollicité que soit déclarée irrecevable la demande de la société [Q] portant sur l’obligation de faire sous astreinte relative aux plantations et soient déclarées irrecevables les demandes de la société [Q] faute de signification des conclusions de la partie défaillante,
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le
23 mars 2026, Monsieur [U] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile
— donner acte aux époux [E] qu’ils acceptent le désistement partiel de la société [Q] AGENCE portant sur la demande de condamnation sous astreinte des époux [E] à retirer les végétaux,
— constater que la société [Q] AGENCE a régularisé la procédure à l’égard de Monsieur [D] en procédant à la signification de ses conclusions en date du
28 janvier 2026,
— débouter la société [Q] AGENCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure, – condamner la société [Q] à verser aux époux [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— condamner la société [Q] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
12 mars 2026, la société AGENCE [Q] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 750-1 Du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— prendre acte du désistement partiel d’instance et d’action de l’AGENCE [Q] sur la seule demande de condamnation sous astreinte des époux [E] à retirer les végétaux situés en limite de propriété.
— débouter les époux [E] de toutes leurs demandes en disant ces demandes non fondées.
— condamner les époux [E] à verser à l’Agence [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les époux [E] aux entiers dépens de l’incident, en ce compris les frais du commissaire de justice au titre de la dénonciation du procès-verbal de constat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D], régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué d’avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
La société AGENCE [Q] se désiste de la demande suivante : « enjoindre les époux [E] et Monsieur [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de : – Couper, arracher ou réduire les arbres et bambous implantées en limite de propriété afin de respecter les distances légales prévues par le Code civil ».
Monsieur [U] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E] acceptent ce désistement partiel.
Il y a lieu de le constater tout comme le fait que les dernières conclusions ont été signifiées à la partie défaillante.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions éventuelles en défense au fond avant le 2 juillet 2026, à défaut clôture.
En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à faire connaître avant le 8 juillet 2026 si elle entend répliquer, à défaut l’instruction sera clôturée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Constate que le désistement partiel de la société AGENCE [Q] accepté par Monsieur [U] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E] concernant sa prétention suivante :
« enjoindre les époux [E] et Monsieur [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de : – Couper, arracher ou réduire les arbres et bambous implantées en limite de propriété afin de respecter les distances légales prévues par le Code civil ; »
Constate que la société AGENCE [Q] a notifié ses dernières conclusions à Monsieur [T] [D],
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions éventuelles en défense au fond avant le 2 juillet 2026, à défaut clôture.
En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à faire connaître avant le 8 juillet 2026 si elle entend répliquer, à défaut l’instruction sera clôturée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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