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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 22/07597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD en qualité d'assureur de GRUET INGENIERIE c/ XL, Société d'Avocats, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [ G ] [ Y, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07597 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXICI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
BALCIA INSURANCE SE venant aux droits de BTA INSURANCE SE
86, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de BEC
20 rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de DEKRA CONSEIL HSE
61 Rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Y]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LEGRAND BATISSEURS
313 terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de GRUET INGENIERIE
14, avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEM
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomérations de Saintes a fait édifier un centre aquatique « Aquarelle » sur le territoire de la commune de Saintes (17100).
A cette occasion, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société BALCIA INSURANCE SE.
Sont intervenus aux opérations de construction :
— Monsieur [G] [Y], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
— la SAS LEGRAND BATISSEURS assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— la SARL GRUET INGENIERIE assurée auprès de la SA ACTE IARD ;
— la SARL BATIMENTS ETUDES & CONSEILS (ci-après « la SARL BEC ») assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
Au titre de cette opération de la construction, le maître d’ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société BALCIA INSURANCE SE, en date du 28 juin 2018.
La communauté d’agglomérations de Saintes a saisi le tribunal administratif de Poitiers en référé expertise et au fond.
Sa demande d’expertise a été rejetée, l’instance au fond étant toujours pendante devant le juge administratif.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 juin 2022, la société BALCIA INSURANCE SE a assigné au fond Monsieur [G] [Y], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS LEGRAND BATISSEURS, la SARL GRUET INGENIERIE, la SARL BEC et leurs assureurs précités devant la présente juridiction.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société LEGRAND BATISSEURS, Monsieur [G] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en ce qui concerne les prétentions de la société BALCIA INSURANCE SE formulées à l’encontre des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, ACTE IARD et L’AUXILIAIRE ; a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action introduite par la société BALCIA INSURANCE SE contre Monsieur [G] [Y] et les sociétés SAS DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND BATISSEURS, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et GRUET INGENIERIE, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir ; a rejeté l’exception de nullité soulevée par les sociétés BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et L’AUXILIAIRE ; a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives dans le cadre du litige opposant la communauté d’agglomérations de Saintes aux participants à l’opération de construction du centre aquatique « Aquarelle » situé sur le territoire de la commune de Saintes (17100) ; a constaté que les sociétés L’AUXILIAIRE, XL INSURANCE COMPANY SE, ACTE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’ont valablement saisi de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la société BALCIA INSURANCE SE conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, et a dit que l’examen de ces fins de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ; enfin, il a débouté la société BALCIA INSURANCE SE de ses demandes en paiement formées à titre provisionnel contre Monsieur [G] [Y] exerçant sous l’enseigne CBT [Y] [G], contre les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND BATISSEURS, GRUET INGENIERIE, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS, XL INSURANCE COMPANY SE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, ACTE IARD et L’AUXILIAIRE.
Par jugement rendu le 20 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a condamné in solidum les sociétés LEGRAND BATISSEURS, GRUET INGENIERIE et M. [G] [Y] à verser à la communauté d’agglomérations de Saintes la somme de 150 955,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, avec capitalisation ; a condamné in solidum les mêmes à verser à la demanderesse la somme de 36 708,40 euros TTC, notamment.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la demanderesse indique notamment se désister de ses demandes à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE et de l’AUXILIAIRE.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, la société BALCIA INSURANCE SE maintient ses demandes au titre de l’incident et sollicite de :
« Vu les articles 1355 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 394, 395, 397, 480, 789, 790, 794, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris, dotée de l’autorité de chose jugée au principal,
Vu le jugement rendu le 20 février 2025 par le Tribunal administratif de Poitiers (n° 2201545),
Vu les pièces et écritures régulièrement versées aux débats,
II est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
CONSTATER que, par ordonnance du 14 mai 2024, le Juge de la mise en état :
s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action introduite par la société BALCIA INSURANCE SE,
et a renvoyé BALCIA INSURANCE SE à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives,
ce qui a mis fin à l’instance devant le Tribunal judiciaire de Paris à l’égard de :
Monsieur [G] [Y],
la société SAS DEKRA INDUSTRIAL,
la société SAS LEGRAND BATISSEURS,
la société SARL BATIMENTS ETUDES & CONSEILS (BEC),
la société SARL GRUET INGENIERIE,
en ce qui concerne les demandes fondées sur le recours subrogatoire ;
DIRE ET JUGER qu’aucune instance ne demeure pendante devant la juridiction judiciaire à l’égard de ces parties, de sorte qu’aucun désistement d’instance ne pouvait être valablement régularisé à leur encontre ;
CONSTATER en conséquence que l’incident soulevé par ces parties dont la société LEGRAND BATISSEURS est sans objet ;
REJETER l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que l’action directe de BALCIA INSURANCE SE contre MAF, AXA France IARD, ACTE IARD est recevable et bien fondée en son principe, en vue de recouvrement de la somme de 27 913,52 € TTC, outre 7 481 € TTC au titre des frais complémentaires d’investigation ;
DÉBOUTER la MAF, M. [G] [Y], la société BEC, la compagnie L’AUXILIAIRE, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BALCIA INSURANCE SE ;
DONNER ACTE à BALCIA INSURANCE SE de son désistement d’instance à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE (assureur de DEKRA) et de L’AUXILIAIRE (assureur de BEC) ;
CONDAMNER la compagnie MAF ou tout succombant à verser à BALCIA INSURANCE SE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. »
Par conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société BEC et l’AUXILIAIRE sollicitent de :
« ➢ CONSTATER l’absence de demande désormais formée, au fond, par la société BALCIA INSURANCE, à l’encontre de la société BATIMENTS ETUDES & CONSEILS (BEC).
➢ DONNER, en tant que de besoin, ACTE à la société BEC de son acceptation du désistement de la société BALCIA INSURANCE.
➢ DIRE, en tant que de besoin, mal dirigée toute demande formée à l’encontre de la société BEC (le Tribunal administratif de POITIERS étant exclusivement compétent).
➢ CONSTATER le désistement de la société BALCIA INSURANCE à l’égard de la société L’AUXILIAIRE.
➢ DONNER ACTE à la société L’AUXILIAIRE de son acceptation de ce désistement et de ce qu’elle renonce à ses fins de non-recevoir opposées à l’action de la société BALCIA INSURANCE, à sa demande de condamnation de la société BALCIA INSURANCE au paiement d’une amende civile et d’un dédommagement pour procédure abusive et à ses appels en garantie formés, à titre très subsidiaire.
➢ DIRE, en tant que de besoin, irrecevable toute demande formée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE (en l’absence de décision du Tribunal administratif de POITIERS, exclusivement compétent, retenant la responsabilité de la société BEC).
➢ DIRE que l’instance se poursuivra sans les sociétés BEC et L’AUXILIAIRE.
➢ CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE aux dépens et à payer aux sociétés BEC et L’AUXILIAIRE la somme de 8.400 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, M. [Y] et la MAF sollicitent de :
« Vu l’assignation délivrée à la requête de la société BALCIA INSURANCE,
Vu la décision du tribunal administratif de Poitiers rendue le 20 février 2025,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024,
Vu les articles 122, 789 et 794 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE que la société BALCIA INSURANCE formule désormais au fond des demandes uniquement dirigées vers les assureurs des constructeurs,
PRENDRE ACTE que l’incident soulevé par Monsieur [G] [Y] n’a plus d’objet,
REJETER la demande de condamnation de la somme de 3 000 € formulée par la société BALCIA à l’encontre de la MAF au titre des frais irrépétibles,
REJETER toutes autres demandes, fins ou conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [G] [Y] et de la MAF,
CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE et toute succombante aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent de :
« Vu l’ordonnance rendue par Madame la Juge de la Mise en Etat le 14 Mai 2024,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de POITIERS du 20 Février 2025,
Vu les conclusions au fond n°5 notifiées par la Compagnie BALCIA INSURANCE SE le 26 Janvier 2026,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse sur incident comportant un désistement partiel notifiées par la Compagnie BALCIA INSURANCE SE le même jour
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
Rappeler qu’une décision d’incompétence du Tribunal au profit de la juridiction administrative a déjà été prononcée à l’égard de la Société DEKRA INDUSTRIAL, celleci ne devant dès lors plus figurer dans la liste des parties à la présente procédure.
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société BALCIA INSURANCE SE à l’égard d’XL Insurance Company SE.
Donner acte à XL Insurance Company SE de son acceptation de ce désistement.
Rejeter toute demande pouvant subsister contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Compagny SE comme étant irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé par le Tribunal Administratif de POITIERS le 20 Février 2025.
Condamner la Compagnie BALCIA INSURANCE SE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions d’incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société LEGRAND BATISSEURS sollicite de :
« Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Dire et juger que les conclusions d''incident de la société LEGRAND BATISSEURS sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires :
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur les demandes de la société BALCIA INSURANCE SE formulées à l’encontre de la société LEGRAND BATISSEURS, au profit du Tribunal Administratif de POITIERS ;
En conséquence,
Renvoyer la société BALCIA INSURANCE SE à mieux se pourvoir pour ces demandes ;
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Déclarer la société BALCIA INSURANCE SE irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société LEGRAND BATISSEURS en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal Administratif de POITIERS du 20 février 2025 ;
L’en débouter ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à la société LEGRAND BATISSEURS la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive ;
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à la société LEGRAND BATISSEURS la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à la société LEGRAND BATISSEURS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE aux entiers dépens de l’instance et du présent incident »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré le 05 mai 2026.
MOTIVATION
Préalables :
Comme rappelé ci-dessus, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action introduite par la société BALCIA INSURANCE SE contre Monsieur [G] [Y] et les sociétés SAS DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND BATISSEURS, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et GRUET INGENIERIE, lesquels ne sont donc plus parties à la présente instance.
Il sera également rappelé que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour examiner les demandes au fond.
I – Sur le désistement partiel d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister à l’égard de XL INSURANCE COMPANY SE et L’AUXILIAIRE, lesquelles indiquent accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit par conséquent entre, d’une part, la société BALCIA INSURANCE SE, et d’autre part, la MAF, AXA France IARD et ACTE IARD.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, la société BALCIA INSURANCE SE se désistant de ses demandes à l’encontre de L’AUXILIAIRE et de XL INSURANCE COMPANY SE, elle sera condamnée aux seuls dépens afférents au présent incident.
Le surplus des dépens sera réservé.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rappelons que Monsieur [G] [Y], les sociétés SAS DEKRA INDUSTRIAL, LEGRAND BATISSEURS, BATIMENTS ETUDES & CONSEILS et GRUET INGENIERIE, ne sont plus parties à l’instance ;
Rappelons que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher les demandes au fond ;
Constatons que le désistement d’instance de la société BALCIA INSURANCE SE à l’endroit des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BATIMENTS ETUDES & CONSEILS est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société BALCIA INSURANCE SE d’une part, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Y], AXA France IARD en qualité d’assureur de la société LEGRAND BATISSEURS et ACTE IARD en qualité d’assureur de la société GRUET INGENIERIE ;
Condamnons la la société BALCIA INSURANCE SE aux dépens afférents au présent incident ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 06 juillet 2026 à 10h10 pour actualisation des conclusions de la demanderesse ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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