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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00046
Grosse :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7JC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [I] selon pouvoir en date du 31 décembre 2025
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de bail signés les 18 et 22 janvier 2023 prenant effet le 26 janvier 2023, la S.A. Halpades a donné en location à Mme [R] [V] un appartement et un parking situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [R] [V] un commandement de payer la somme de 3 991,99 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et du défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la S.A. Halpades a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles et 834 du code de procédure civile, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de :
— constater la résiliation au plus tard en date du 25 mai 2025 du bail portant sur le logement et le parking consenti par la S.A. HALPADES à Mme [R] [V],
— déclarer Mme [R] [V] occupante sans droit ni titre,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par Mme [R] [V] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] Publique,
— condamner Mme [R] [V] à lui verser la somme de 10 660,78 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2025 et demeurant impayés à la date de rédaction des présentes, en ce compris le coût du commandement de payer et le supplément de loyer de l’article L.441-9 CCH, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 991,99 euros à compter du 24 « mai » (sic) 2025 date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Mme [R] [V] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, selon fiche de calcul annexée au présent acte, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait application des dispositions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 : le supplément de loyer de l’article L.441-9du CCH continuera à produire ses effets depuis le 1er janvier 2025 sauf à ce que la locataire satisfasse à la transmission des renseignements et documents imposés par la loi,
— condamner Mme [R] [V] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025 et renvoyée pour échange contradictoire de pièces entre les parties.
A l’audience de renvoi du 07 janvier 2026, la S.A. Halpades, représentée par Mme [P] [I] munie d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 1 549,90 euros. Elle indique que la dette a considérablement diminuée, car le supplément de loyer solidarité a été retiré, Mme ayant justifié de ses revenus. La locataire paye 100,00 euros par mois, en plus du loyer. Elle est donc encline à la mise en place de délais de paiement.
Mme [R] [V] comparaît en personne. Elle déclare qu’elle gagne 2 000,00 euros par mois et sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant de 100,00 euros par mois, en vue d’apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 septembre 2025.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 septembre 2025 pour une première audience fixée au 5 novembre 2025,dans le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les baux signés par la locataire contiennent des clauses résolutoires et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 24 mars 2025, pour le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 3 991,99 euros, qui visait cette clause.
Le décompte arrêté au 7 janvier 2026 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 24 mars 2025 et le 25 mai 2025, la locataire a versé la somme totale de 1 348,00 euros, de sorte que la somme réclamée dans le commandement n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc retrouvé résilié de plein droit à compter du 25 mai 2025 et que Mme [R] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Concernant le montant de la dette
Par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, la locataire est redevable d’une somme totale de 1549,90 euros hors frais, à la date du 31 décembre 2025.
En conséquence, Mme [R] [V] sera condamnée à payer à titre provisionnel à la S.A. Halpades la somme de 1 549,90 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte produit aux débats démontre que Mme [R] [V] a repris le paiement du loyer courant, et donc sa volonté manifeste d’apurer la totalité de sa dette locative. Elle dispose de revenus lui permettant d’assumer le paiement du loyer et de la dette.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [R] [V] et lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 100,00 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Mme [R] [V] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [R] [V] sera également condamnée à payer à la S.A. Halpades une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en constatation de résiliation de bail de la S.A. Halpades,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux signés les 18 et 22 janvier 2023 prenant effet le 26 janvier 2023 entre la S.A. Halpades d’une part, et Mme [R] [V] d’autre part, portant sur un appartement et un parking, situés [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 25 mai 2025,
CONSTATE la résiliation des baux à cette date,
CONSTATE que Mme [R] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE Mme [R] [V] à verser à titre provisionnel à la S.A. Halpades, la somme de 1 549,90 euros (mille cinq cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 décembre 2025, échéance de décembre incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [R] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 15 échéances de 100,00 euros (cent euros) chacune et une 16e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [R] [V] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [R] [V] à payer à titre provisionnel à la S.A. Halpades, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à la S.A. Halpades la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
[R] BOURGEOIS Manon FAIVRE
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