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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 25 mars 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 25 MARS 2026
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSKI
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats, Me Michèle SOLA, avocat
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
ET
Monsieur, [M], [W], [D], [X], né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 août 2025 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à Monsieur, [M], [W], [D], [X] en recouvrement de sa créance,
Vu la publication du commandement de payer le 10 octobre 2025 au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 2 (volume 2025 S numéro 37),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 01er décembre 2025 pour l’audience du 07 janvier 2026,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 02 décembre 2025 au greffe de la juridiction,
Vu les conclusions reçues le 25 mars 2026 par RPVA aux termes desquelles le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,
Vu l’audience du 25 mars 2026 au cours de laquelle le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement, en présence du conseil du débiteur saisi,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par la partie saisie résultant de la vente de gré à gré des biens survenue le 24 février 2026.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur, [M], [W], [D], [X] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur, [M], [W], [D], [X].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur, [M], [W], [D], [X] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de la de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur, [M], [W], [D], [X] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà payés, à la charge de Monsieur, [M], [W], [D], [X].
Fait et mis à disposition à, [Localité 3], le 25 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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