Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQVA
S.A. YOUNITED
RCS de [Localité 9] : B 517 586 376
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[D]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED
RCS de [Localité 9] : B 517 586 376
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (54)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MAQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA YOUNITED a assigné Monsieur [X] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge de :
o Dire recevable et bien fondée la S.A. YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
o Constater, et le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR201907162BBLI34 (6748570) souscrit le 16 juillet 2019 par Monsieur [X] [D] auprès de la S.A. YOUNITED, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
o Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 10973,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,33 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR201907162BBLI34 (6748570) souscrit le 16 juillet 2019 par Monsieur [X] [D] auprès de la S.A. YOUNITED en raison du manquement grave de Monsieur [X] [D] à ses obligations contractuelles.
o Par conséquent, condamner Monsieur [X] [D] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 18.000,00 au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ares et déjà intervenus.
En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
o Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
o Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
La SA YOUNITED expose que suivant offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 16 juillet 2019 elle a consenti à Monsieur [X] [D] un crédit personnel d’un montant de 18000 euros remboursable en 84 mensualités de 248,81 euros au taux fixe débiteur de 4,33%. Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date du 04 février 2023. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [D] le 09 mars 2023 et que faute de régularisation, la déchéance du terme est acquise.
La SA YOUNITED soutient que le contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [X] [D] est conforme aux dispositions :
· Des articles L 312-12 et L 312-13 du Code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles
· Des articles L 312-14 à L 312-17 du Code de la consommation s’agissant des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité ;
· Des articles L 312-18 à L 312-27 du Code de la consommation s’agissant de la formation du contrat ;
· Des articles L 312-28 à L 312-30 du Code de la consommation s’agissant des informations mentionnées dans le contrat ;
· Des articles L 312-31 à L 312-40 du Code de la consommation s’agissant des informations mentionnées dans le contrat.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, la SA YOUNITED, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [X] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement par réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la signature des contrats :
L’article 1366 du code civil susvisé prévoit que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 30 mars 2017 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Enfin, l’article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose que 'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable'.
En l’espèce, la SA YOUNITED verse aux débats pour le prêt litigieux copie des enveloppes électroniques contenant le fichier de preuve, créé par la société Universign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins de la société YOUNITED CREDIT ainsi que le certificat de conformité LSTI.
La SA YOUNITED apporte donc la preuve de la signature du prêt par Monsieur [X] [D].
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 03 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 04 février 2023.
En conséquence, la SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit la mise en demeure datée du 09 mars 2023, et a justifié de l‘envoi de ce courrier (courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Aux termes de ce courrier un délai de 15 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 600,10 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA YOUNITED se prévaut de la déchéance du terme.
Sur le respect des obligations du prêteur :
L’article L312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
L’article 1176 alinéa 1 du code civil dispose que « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ».
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023).
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les tirages papiers fournis au tribunal des contrats signés électroniquement laissent apparaître que les fichiers informatiques que le prêteur a envoyé ou mis à disposition des emprunteurs sont conçus pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est inférieure celle du corps huit.
Ainsi, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,7 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « 3.4 Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités de retard de paiement et frais d’inexécution » concentre 15 lignes et mesure 41 mm. Ainsi chacune des lignes n’occupe que 2,7 mm. Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 précité ne sont pas respectées en l’espèce.
La S.A. YOUNITED n’ayant pas respecté les prescriptions des articles sus visés, elle sera déchue de son droit aux intérêts sur le prêt objet du litige.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit aux débats les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et les historiques des mouvements des prêts
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance de la SA YOUNITED doit s’établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 18000 euros
sous déduction des versements (y compris versements au contentieux) 11390,62 euros : soit une somme totale de 6609,38 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [D] seront condamnés.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera à la date du présent jugement.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable de prêt personnel, les parties avaient convenu de taux d’intérêt conventionnel 4,33 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 2,76 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 7,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Monsieur [X] [D] sera condamné à verser à la SA YOUNITED la somme de 6609,38 euros avec intérêts au taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [D] devra verser à la SA YOUNITED une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action intentée par la S.A. YOUNITED,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n° CFR201907162BBLI34 (6748570) conclu entre Monsieur [X] [D] et la S.A. YOUNITED :
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 6609,38 euros au titre du prêt personnel n° CFR201907162BBLI34 (6748570) conclu le 16 juillet 2019 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du VAL DE BRIEY, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Réclame ·
- Pénalité ·
- Régularisation
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Titre
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Stade
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Loisir ·
- Etat civil
- Retraite complémentaire ·
- Non titulaire ·
- Réversion ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Mariage ·
- Assurances sociales
- Tribunal judiciaire ·
- Souche ·
- Propriété ·
- Délai de prévenance ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.