Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FESTLIGHT c/ S.A.S. GROUPE TENOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FESTLIGHT
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau d’AUBE, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. FHBX (« FHB ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS »)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GROUPE TENOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025 prorogé au 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S. Festilight a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation, l’import et l’export de tout produit électrique destiné à la décoration.
La S.A.S. Groupe Ténor exerce comme activité principale le service et le conseil en informatique de gestion attribution et intégration de solutions de gestion, l’assistance informatique et la formation. Elle est en particulier un éditeur et un intégrateur de solutions de gestion et de services associés, notamment au travers des solutions « Divalto [Localité 8] » (Enterprise Resources Planning).
Le 26 décembre 2019, la société Festilight a conclu avec la société Groupe Ténor un contrat pour la mise en œuvre d’un système d’information visant « l'[Localité 8] Divalto Infinity 10 ». Ce contrat sera résilié par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2023 à l’initiative de la société Festilight.
Le 2 mai 2023, la société Groupe Ténor a fermé les accès à distance suite à la résiliation du contrat.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer (Pas-de-Calais), le siège de la société Groupe Ténor étant fixé à Calais, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire la concernant. Par jugement du 11 janvier 2024, le même tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 27 juillet 2024.
Le 13 mai 2024, sur demande de la société Groupe Ténor, par ordonnance sur requête, le président du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de saisie-contrefaçon en précisant les modalités de sa mise en œuvre.
La société Groupe Ténor a fait exécuter cette ordonnance au siège de la société Festilight suivant procès-verbal du 12 juin 2024.
Par acte intitulé « assignation aux fins de référé rétractation » délivré à sa demande le 11 juillet 2024, la société Festilight a fait assigner la société Groupe Ténor devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
à titre principal :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2024,
— ordonner la restitution à la société Festilight des éléments saisis par la S.C.P. Berton – Guilleminot – Olteanu, commissaires de justice dans l'[Localité 7] (10) le 12 juin 2024,
à titre subsidiaire :
— ordonner le maintien du séquestre afin que les éléments saisis soient examinés par un expert judiciaire,
— ordonner la désignation d’un expert selon mission détaillée dans l’assignation,
en tout état de cause :
— condamner la société Groupe Ténor à lui verser 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
La société Groupe Ténor faisant l’objet d’un redressement judiciaire, la société IT Project a fait assigner les organes de sa procédure collective, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de l’audience, représentée, la société Festilight soutient les demandes détaillées dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 et déposées à l’audience reprenant les prétentions détaillées dans son assignation et portant à 12 000 euros le montant réclamé au titre des frais irrépétibles.
Représentés, la société Groupe Ténor, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire soutiennent les demandes détaillées dans leurs conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024 et déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal :
— juger que la demande de rétractation formée par la société Festilight est infondée, la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon étant le seul recours possible contre l’ordonnance querellée,
— débouter la société Festilight de ses demandes au titre d’une irrecevabilité à agir de la société Groupe Ténor,
— débouter la société Festilight de ses demandes en référé rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2024,
— débouter la société Festiligth de sa demande de maintien du séquestre et de désignation d’un expert,
à titre reconventionnel :
— ordonner que les éléments placés sous séquestre et obtenus à l’occasion de la saisie-contrefaçon lui soient communiqués,
en tout état de cause :
— condamner la société Festilight à lui verser 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Festilight aux dépens.
Il convient de renvoyer pour plus de détails aux conclusions au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir concernant la procédure engagée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Le régime de la saisie-contrefaçon concernant le droit d’auteur, les droits voisins et les droits des producteurs de bases de données est fixé aux articles L.332-1 à L.332-4 du code de la propriété intellectuelle :
Article L.332-1 : Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11 ;
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
La juridiction civile compétente peut également ordonner :
a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.
Article L.332-1-1 : « La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ».
Article L.332-2 : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre ».
Article L.332-3 : « A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
Article L332-4 : « La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
La mesure de saisie-contrefaçon répond à un régime juridique précis fixé par le code de la propriété intellectuelle. L’article 497 du code de procédure civile ne peut trouver application en l’espèce de sorte que demande de rétractation est irrecevable ainsi que les autres demandes soumises par la société Festilight.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société Festilight
A ce titre, la juridiction saisie ne peut pas plus modifier les modalités de l’ordonnance en cause sur le fondement avancé par la société demanderesse de sorte qu’elle sera aussi déboutée de ses demandes subsidiaires.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de statuer sur les dépens.
La société Festilight, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, notamment au regard des circonstances dans lesquelles s’inscrit la confrontation entre les parties, il convient de condamner la société Festilight à verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupe Ténor.
Pour les mêmes motifs, la demande formée par la société Groupe Ténor sera rejetée.
DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 13 mai 2024 sur requête dans l’instance portant le n° RG 24/751 ;
Déclare irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2024 présentée par la S.A.S. Festilight ;
Déclare irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la S.A.S. Festilight ;
Condamne la S.A.S. Festilight aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Festilight à verser 4 000 euros (quatre mille euros) à la S.A.S. IT Project au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la S.A.S. Festilight de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Non titulaire ·
- Réversion ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Mariage ·
- Assurances sociales
- Tribunal judiciaire ·
- Souche ·
- Propriété ·
- Délai de prévenance ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Réclame ·
- Pénalité ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Titre
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Sociétés civiles immobilières
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Loisir ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acceptation
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Ligne ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.