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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 23/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02031 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUNC
Jugement du 17 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [R] [B] de la SELARL C3LEX – 205
Maître [N] [Y] de la SCP [N] [Y] JOSEPH PALAZZOLO – 480
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 août 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T] [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
et par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS-PENOCHET OLIVIA, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [G] [E] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
et par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS-PENOCHET OLIVIA, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [F] [H],
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représenté par ses tuteurs légaux M.[U] [H] et Mme [G] [H]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
et par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS-PENOCHET OLIVIA, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [W] [D] [H]
née le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
et par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS-PENOCHET OLIVIA, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [Z] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
et par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS-PENOCHET OLIVIA, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
MCK,S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR,
venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes
dont le siège social est sis [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [U] [H] a été victime d’une grave intoxication au monoxyde de carbone (CO) survenue entre le 3 et le 7 décembre 2018 alors qu’il occupait un appartement loué à [Localité 18] pour des besoins professionnels auprès de la société MCK, assurée auprès de la compagnie AXA.
La responsabilité du bailleur n’est pas contestée par les défendeurs.
Monsieur [H] conserve notamment des séquelles cardiaques et il n’a jamais repris son travail, ayant fait l’objet d’une mise en invalidité par la C.P.A.M. le 1er janvier 2020 avec retraite anticipée.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Juge des référés a désigné le docteur [M], qui a déposé son rapport le 26 janvier 2022, et il a condamné la société MCK et son assureur à payer à Monsieur [H] une provision de 5 000,00 Euros.
La compagnie AXA a versé une provision complémentaire de 100 000,00 Euros.
Le 8 novembre 2022, Monsieur [H] a été victime d’un AVC ischémique.
Par actes en date des 24 et 27 février 2023 et du 1er mars 2023, Monsieur [U] [H], Madame [G] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], et Monsieur [F] [H], mineur représenté par Monsieur [U] [H] et Madame [G] [H], ont fait assigner la société MCK et son assureur AXA France IARD, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, ils demandent au Tribunal :
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire en aggravation confiée à un cardiologue compte tenu de la survenue de l’AVC
— de condamner solidairement la société MCK et AXA France à payer à Monsieur [U] [H], créance des tiers payeurs déduite, les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
50,00
Euros
∙ Frais Divers
17 180,21
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 064,40
Euros
∙ Assistance par [Localité 20] Personne
29 936,57
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
217 072,49
Euros
∙ Incidence Professionnelle
188 284,98
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
9 150,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
35 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
240 080,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
15 000,00
Euros
∙ Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
100 000,00
Euros
Total
870 818,65
Euros
soit après actualisation :
976 749,65
Euros
∙ Provisions à déduire
— 105 000,00
Euros
Solde
871 749,65
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
5 000,00
Euros
— de les condamner solidairement à payer à Madame [G] [H] les sommes suivantes :
∙ Perte de salaire
mémoire
∙ Préjudice d’affection
15 000,00
Euros
∙ Préjudice d’accompagnement
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
Total
30 000,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
500,00
Euros
— de les condamner solidairement à payer à Monsieur [F] [H], à Monsieur [Z] [H], et à Madame [W] [H] la somme de 5 000,00 Euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, outre la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 avec capitalisation
— de condamner les défendeurs aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— d’allouer en tant que de besoin l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société MCK et AXA France demandent au Tribunal :
— de juger qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire cardiologue autre que le docteur [M] pour statuer sur le lien entre l’AVC du 8 novembre 2022 avec l’intoxication au monoxyde de carbone du 7 décembre 2018
— de rejeter la mission ANADOC en aggravation sollicitée par Monsieur [H] et retenir soit la mission en aggravation AREDOC 2023, soit la mission habituelle en aggravation du Tribunal
— d’ordonner à Monsieur [U] [H], s’il ne le fait pas spontanément, de verser aux débats le bilan réalisé à la suite de son AVC du 8 novembre 2022, en vue de l’expertise médicale
— d’ordonner une expertise qui sera confiée à un expert judiciaire cardiologue autre que le docteur [M] pour réévaluer le taux de Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [U] [H] avec la mission habituelle du Tribunal sur ce poste
— de fixer les préjudices de Monsieur [U] [H] comme suit :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
50,00
Euros
∙ Frais Divers
6 205,92
Euros
∙ Assistance par [Localité 20] Personne temporaire
7 168,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
rejet
subsidiairement (attente précisions créance C.P.A.M.)
sursis
∙ Assistance par [Localité 20] Personne
20 909,12
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
55 001,73
Euros
subsidiairement
180 829,43
Euros
∙ Incidence Professionnelle
30 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
7 731,25
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
contre-expertise
subsidiairement (67,6 %)
185 224,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 105 000,00
Euros
— de fixer les préjudices de Madame [G] [H] à la somme de 8 000,00 Euros pour le préjudice d’affection et de 2 000,00 Euros pour le préjudice sexuel, et de rejeter sa demande au titre du préjudice d’accompagnement
— de fixer le préjudice d’affection de Monsieur [F] [H], Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [H] à 3 000,00 Euros chacun
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
— de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de revalorisation en raison de l’érosion monétaire portant sur le Déficit Fonctionnel Temporaire, les Souffrances Endurées, le Déficit Fonctionnel Permanent, le Préjudice d’Agrément, le Préjudice Sexuel et le Préjudice lié à une Pathologie Évolutive, ainsi que sur tous les postes de préjudice patrimoniaux futurs non échus au jour du jugement
— de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de revalorisation en raison de l’érosion monétaire portant sur la créance de la C.P.A.M.
— de fixer le point de départ de la revalorisation en raison de l’érosion monétaire des postes de préjudice patrimoniaux échus, à savoir les Dépenses de Santé Actuelles, les Frais Divers, l’Assistance par [Localité 20] Personne échue, les Pertes de Gains Professionnels Actuels et les Pertes de Gains Professionnels Futurs échues, au 24 février 2023
— de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement
— de ramener l’indemnité qui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions
— de statuer ce que droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] [H] a été victime d’une grave intoxication au au monoxyde de carbone en décembre 2018 alors qu’il occupait un appartement loué pour une semaine auprès de la société MCK par l’intermédiaire d’une site de réservation..
La société MCK ne conteste pas sa responsabilité en tant qu’hôtelier et du fait de ses préposés sur le fondement des articles 1231-1 et 1242 du Code Civil.
Son assureur AXA France ne conteste pas lui devoir sa garantie.
Ils seront donc tenus d’indemniser les préjudices en lien de causalité avec l’accident de Monsieur [H].
Les condamnations seront prononcées in solidum, et non solidairement en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle entre un assuré et son assureur
SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE INITIAL DE MONSIEUR [U] [H]
■ Il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 7/12/2018 au 18/12/2018
— 7/01/2019 au 15/02/2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % :
— du 3/12/2018 au 6/12/2018
— du 19/12/2018 au 6/01/2019
— du 16/02/2019 au 1/01/2020
— Consolidation médico-légale : le 1er janvier 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 80 %
— Souffrances Endurées : 4,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : pour les activités les activités entraînant le port de charges, la marche et la station debout prolongée
— Préjudice Sexuel : présent et important
— Préjudice professionnel : mise à la retraite anticipée
— Dépenses de Santé Futures : kinésithérapie, psychiatrie, cardiologie, vaccination
— Assistance par [Localité 20] Personne :
— du 19/12/18 au 6/01/2019 : 2 h / jour
— du 16/02/2019 au 7/07/2019 : 5 h / semaine
— du 8/07/2019 au 1/01/2020 : 2 h /semaine
— 1 h /semaine à titre viager
— Préjudice d’Établissement : « perte d’espoir » de chance d’élever un enfant âgé de 14 ans jusqu’à sa majorité, et l’obligation d’effectuer certaines renonciations sur le plan familial dont un déménagement après construction prévue d’une maison
— Pathologie Évolutive : maladie cardiaque incurable présentant un risque d’évolution et d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Le rapport d’expertise sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
■ Les défendeurs contestent le taux de Déficit Fonctionnel Permanent au motif que l’epert a additionné les taux de déficits sur le plan cardiologique (60 %), neurologique (10 %) et psychologique (10 %) au lieu d’appliquer la règle de Balthazar qui permet de retirer chaque taux, dans l’ordre de leur importance, de la capacité restante. Ils en déduisent un taux de déficit de 67,6%.
Monsieur [H] réplique que la règle de Balthazar n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’une méthode de calcul concernant la fonction publique et qui vise à prendre en considération des pathologies antérieures.
Le Barème Indicatif du Concours Médical pose le principe qu’en cas de déficits multiples atteignant plusieurs fonctions, l’évaluation devra alors se faire globalement dès lors que la simple addition des taux pourrait aboutir à un total pouvant dépasser 100 %.
Les deux parties ont adressé des dires à l’expert portant notamment sur le taux de Déficit Fonctionnel Permanent.
L’expert a maintenu son évaluation, précisant qu’il s’agissait d’un taux in globo, indiquant qu’elle était conforme au Barème du Concours Médical et que la règle de Balthazar ne s’imposait pas.
Pour autant, le taux de Déficit Fonctionnel Permanent ne saurait être supérieur au taux de Déficit Fonctionnel Temporaire dont était affectée la victime à la veille de la consolidation médico-légale, soit en l’espèce un taux de 75 %.
Ce taux de 75 % n’est pas discuté par les parties, et aucun élément de l’expertise ne permet de considérer que l’état de Monsieur [H] se serait amélioré entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, de sorte que ce taux apparaît correspondre à la situation médicale de la victime.
Dans ces conditions, le Tribunal retient un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 75 % sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise sur ce point, la demande en ce sens de la société MCK et d’AXA étant rejetée.
Monsieur [H] a procédé in fine à une revalorisation globale du montant total de ses préjudices.
Il expose que l’indemnisation du préjudice corporel constitue une dette de valeur et qu’il convient donc d’indexer les sommes allouées au titre Pertes de Gains Professionnels Actuels pour compenser l’augmentation des revenus dont a pu être privée la victime, et d’actualiser le montant des condamnations sur l’indice INSEE pour palier l’érosion monétaire afin que le préjudice soit évalué au jour de la liquidation.
Cependant, si le droit a réparation est né au jour de l’accident, seules les dépenses d’ores et déjà engagées ou les pertes échues donnent lieu à indexation ou revalorisation afin que le remboursement compense la perte subie nonobstant l’inflation intervenue entre-temps.
Par ailleurs, le point de départ de la revalorisation doit être fixé à la date à laquelle chaque préjudice économique est né dans le patrimoine de la victime, et non globalement à compter de la date de l’accident.
Les dépenses et les pertes non encore échues, ainsi que les préjudices personnels, sont quant à eux évalués à la date du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à revalorisation, et ils feront l’objet le cas échéant d’une capitalisation temporaire ou viagère.
■ En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des Caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a établi un état de ses débours pour un montant de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 31 685,62 Euros
∙ indemnités journalières : 17 292,60 Euros
∙ frais de santé futurs : 200 362,03 Euros
■ Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Les parties s’accordent sur la somme de 50,00 Euros restée à charge de Monsieur [H].
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme totale de 6 205,92 Euros.
1-1-3 – Assistance par [Localité 20] Personne temporaire
Pour la seule période antérieure à la consolidation, l’expert a fixé le besoin en aide humaine de Monsieur [H], hors périodes d’hospitalisation, à :
— 2 heures par jour du 19/12/18 au 6/01/2019, soit (19 j x 2 h =) 38 heures
— 5 heures par semaine du 16/02/2019 au 7/07/2019, soit ( (507 j x 5/7 ) =] 362,14 heures
— 2 heures par semaine du 8/07/2019 au 1/01/2020, soit (178 j x 2/7 =) 50,86 heures
— total : 451 heures.
Monsieur [H] demande la prise en charge d’une assistance pendant ses périodes d’hospitalisation, à hauteur de 2 heures par jour, arguant de ce qu’il a eu besoin pendant ce temps que l’on s’occupe de son linge, de la gestion de ses affaires, de son domicile…
Il précise qu’il a été hospitalisé à 500 km de chez lui en décembre 2018 et qu’il convient de comptabiliser le temps de trajet de ses proches pour cette assistance.
Sur le principe, la société MCK et la compagnie AXA admettent qu’une telle aide peut être nécessaire, mais rappellent qu’elle doit être justifiée par la victime pour être indemnisée.
Elles contestent également le nombre d’heures retenu par Monsieur [H].
Il apparaît évident qu’une victime a des besoins qui ne sont pas satisfaits par la prise en charge hospitalière : la gestion de ses affaires administratives le paiement de ses factures, la gestion de son linge pendant son séjour… et qu’une aide extérieure est nécessaire pour lui permettre d’y faire face.
Toutefois, Monsieur [H] n’apporte aucun élément permettant de retenir les heures par jour dont il sollicite la prise en charge.
Le Tribunal relève que si Monsieur [H] a séjourné pendant 11 jours à distance de son domicile, il n’est pas démontré que les trajets ont été effectué spécialement pour lui apporter cette aide, et non simplement au titre de l’affection et de la solidarité familiale (visites à un proche malade) qui ne sont pas indemnisables au titre de l’Assistance par Tierce Personne.
Dans ces conditions, il sera retenu une assistance qui peut être raisonnablement évaluée à 3 heures par semaine, ce qui représente (50 j x 3/7 =) 21,43 heures.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant actuel du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros, outre qu’il n’est pas démontré l’engagement de dépenses d’un montant supérieur.
Le total du poste est en conséquence de (451 + 21,43 =) 472,43 h x 17 € = 8 031,31 Euros.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Les parties s’entendent sur un salaire de référence de 42 106,00 Euros pour 2018.
Ainsi que relevé en défense, Monsieur [H] ne peut actualiser la totalité de sa perte de revenus sans actualiser les sommes perçues à déduire, ce qui reviendrait à un enrichissement sans cause.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
La CSG et la CRDS n’ont donc pas à en être déduits.
Seule la perte effective subie, qui constitue le préjudice, sera donc actualisée, étant relevé que les revenus déjà perçus ne constituent pas une perte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une capitalisation ab initio des calculs.
La perte pour 2019 est totale, ce qui représente donc 42 106,00 Euros.
Monsieur [H] invoque également un surcoût de mutuelle, sans donner aucune explication ni renvoi à une pièce communiquée.
Cette demande, qui ne constitue en outre pas une perte de revenus, mais une dépense, ne sera en conséquence pas prise en compte.
Il convient de déduire les revenus perçus en 2019, soit 50 257,00 Euros nets, indemnités journalières de la C.P.A.M. comprises, dont à déduire les indemnités de départ à la retraite et le solde de congés payés qui sont dû au titre de la rupture du contrat de travail et ne sont pas en lien avec l’arrêt de travail, et qui représentent une somme de :
— indemnités de départ à la retraite : 4 000,00 Euros bruts
— solde de congés payés : 9 902,24 Euros bruts
— total : 13 902,24 Euros bruts soit 10 707,51 Euros nets (taux de cotisations de 22,98 % en novembre 2028).
Il a donc été perçu (50 257,00 – 10 707,51 =) 39 549,49 Euros.
La perte subie s’élève ainsi à (42 106,00 – 39 549,49 =) 2 556,51 Euros.
Ce montant sera actualisé en utilisant le convertisseur INSEE qui mesure l’érosion monétaire (indice 2018 / dernier indice publié 2024).
La perte actualisée s’élève donc à 2 971,39 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [H] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux -1 pour la liquidation de ses préjudices futurs.
Les défendeurs proposent d’utiliser le BCRIV 2023.
Au regard de la date du jugement et des dernières données économiques, le Tribunal fera application du barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective à -0,5 qui apparaît à même d’assurer une juste indemnisation de la victime.
1-2-1 – Assistance par [Localité 20] Personne
Pour la seule période postérieure à la consolidation, l’expert a fixé le besoin en aide humaine de Monsieur [H] à 1 heure par semaine à titre viager.
Il n’y a pas lieu de retenir une année de 412 jours comme demandé, dès lors que l’aide n’est pas quotidienne et que les congés payés sont donc compris sans que le recours à une personne supplémentaire de remplacement soit nécessaire.
■ Période échue du 1er janvier 2020 au 17 novembre 2025, date du jugement
Le calcul sera effectué sur la même base horaire de 17,00 Euros que pour l’Assistance par [Localité 20] Personne temporaire.
Il est dû à ce titre (1 h x 306 sem x 17 € =) 5 202,00 Euros.
■ Période à échoir à compter du jugement
Il sera retenu un coût horaire de 20,00 Euros comme demandé afin de permettre le recours à un salarié, avec une capitalisation viagère pour un homme de 67 ans au 17 novembre 2025.
Il est dû à ce titre : (1 h x 52 sem x 20 € =) 1 040 € x 17,868 = 18 582,72 Euros.
■ Le total du poste est de (5 202,00 + 18 582,72 =) 23 784,72 Euros.
1-2-5- Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [H] a été mis en invalidité avec retraite anticipée au 1er janvier 2020.
Il avait atteint l’âge légal de 62 ans et avait suffisamment cotisé pour bénéficier d’une retraite à taux plein, mais il indique qu’il souhaitait poursuivre son activité jusqu’à 67 voire 69 ans afin de permettre à son jeune fils, âgé de 12 ans à la date de l’accident, de faire les études de pilote d’avion qu’il souhaitait poursuivre.
Ce projet est en cohérence avec les pièces produites concernant tant Monsieur [H] que son fils [F].
Toutefois, il s’agit d’événements futurs dont la réalisation n’est pas certaine et aurait été soumise pour Monsieur [H], ou reste soumise pour son fils, à de nombreux aléas (état de santé de Monsieur [H], aptitude physique et capacité scolaire de [F] [H], admission dans une école de formation de pilotes de ligne…).
Le préjudice n’est donc constitué que d’une perte de chance pour Monsieur [H] de poursuivre son activité professionnelle.
Il sera retenu que Monsieur [H] aurait pris sa retraite à 69 ans, ainsi qu’admis en défense, mais avec une perte de chance de poursuivre jusqu’à cet âge évaluée à 33 % compte tenu de ce qui a été dit précédemment au regard du double aléa.
Il sera ainsi calculé une perte de revenus jusqu’à 69 ans (en décembre 2026), suivie d’une perte de droits à la retraite.
■ Le calcul de la période échue sera arrêté au 31 décembre 2025 compte tenu de la date du jugement.
Pour les motifs expliqués au paragraphe Pertes de Gains Professionnels Actuels, seule la perte effective subie sera actualisée (dernier indice connu : 2024)
Monsieur [H] percevait des revenus annuels moyens de 42 106,00 Euros, et déduction faite des sommes perçues au titre des différents régime de retraite, sa perte se calcule comme suit :
2020 : 42 106 – 35 556 = 6 550,00 Euros soit 7 493,76 Euros (convertisseur INSEE 2020/2024)
2021 : 42 106 – 33 417 = 8 689,00 Euros, soit 9 780,33 Euros (2021/2024)
2022 : 42 106 – 34 713 = 7 393,00 Euros, soit 7 908,48 Euros (2022/2024)
2023 : 42 106 – 35 471 = 6 635,00 Euros, soit 6 767,73 Euros (2023/2024)
2024 et 2025 (en l’absence d’avis d’imposition) : 6 767,73 x 2 = 13 535,46 Euros
Total : 45 485,76 € x 33 % = 15 101,30 Euros.
■ Pour la période à échoir, la perte de revenus de 2026 sera de (6 767,73 x 33 % =) 2 233,35 Euros, à laquelle il faut ajouter la perte de retraite due à une cessation anticipée, à laquelle la perte de chance sera également appliquée.
Monsieur [H] perçoit une retraite de 35 471 Euros.
Il verse aux débats une simulation avec un départ à 69 ans aux termes de laquelle il aurait perçu (3 373 € x 12 =) 40 476,00 Euros, soit une perte annuelle viagère de :
(40 476 – 35 471 =) 5 005,00 € x 33 % = 1 651,65 Euros.
Après capitalisation, la perte est de (1 651,65 € x 16,330 =) 26 971,45 Euros.
Le totalde la perte à échoir est de (2 233,35 + 26 971,45 =) 29 204,80 Euros.
■ Le total du poste Pertes de Gains Professionnels Futurs s’élève à :
(15 101,30 + 29 204,80 =) 44 306,10 Euros.
1-2-6 – Incidence Professionnelle
Monsieur [H] fait valoir qu’il avait un travail de cadre qui lui plaisait et l’épanouissait alors :
— qu’il a dû abandonner son activité professionnelle antérieure, qu’il a ainsi subi la perte de son épanouissement professionnel et d’une certaine identité sociale
— qu’il se trouve désoeuvré avec une exclusion forte du corps social et une sentiment de dévalorisation au regard des autres.
— qu’à l’époque il avait encore un enfant de 12 ans à charge et souhaitait donc poursuivre son activité professionnelle le plus longtemps possible.
Les parties sont en désaccord sur les modalités d’évaluation de ce poste de préjudice.
Monsieur [H] rappelle en effet qu’il n’est pas possible d’allouer une indemnisation forfaitaire.
Si on peut admettre un calcul basé sur les revenus antérieurs pour évaluer l’Incidence Professionnelle, il n’y a pas lieu de la capitaliser ensuite dès lors que d’une part l’appréciation qui sera faite par le Tribunal tient compte de la durée de la vie professionnelle à laquelle la victime pouvait encore raisonnablement prétendre, et que d’autre part, les pertes de revenus sont quant à elles déjà indemnisées à titre viager (perte de salaires et de droits à la retraite).
Il sera alloué à Monsieur [H] une indemnité évaluée en moyenne à 10 % de son salaire de référence de 2018, et ce à compter de la consolidation médico-légale et pendant 7 ans, soit jusqu’à ses 67 ans comme retenu au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Cela représente la somme de (42 106 € x 7 ans =) 294 742 € x 10 % = 29 474,20 Euros, portée à 30 000,00 Euros, montant de l’offre des défendeurs.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 50 j x 28 € = 1 400,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 343 j x 28 € x 75 % = 7 203,00 Euros
∙ Total : 8 603,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4,5 / 7.
Monsieur [H] a présenté une intoxication progressive mais sévère au CO entraînant initialement des nausées et des douleurs abdominales, puis des diarrhées, suivis de troubles de la conscience, et qui a finalement abouti à un coma.
Cette intoxication a notamment entraîné un infarctus du myocarde sévère pour lequel une angioplastie de la coronaire droite a été réalisée.
Monsieur [H] a séjourné en caisson hyperbarre et en service de réanimation, puis il a suivi une réadaptation cardiovasculaire
Il a dû prendre différents traitements.
Dans les suites, il a présenté un stress post-traumatique ayant justifié un suivi spécialisé.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 22 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Le Tribunal a retenu un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 75 %.
Monsieur [H] était âgé de 62 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 2 750,00 Euros le point, soit (2 750 x 75 =) 206 250,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert retient, sur la base des déclarations de la victime, un Préjudice d’Agrément pour les activités entraînant le port de charges, la marche et la station debout prolongée, en particulier le bricolage.
Monsieur [H] ajoute qu’il pratiquait des activités sportives (ski et natation).
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Les défendeurs ne contestent pas préjudice d’agrément dans son principe.
Les attestations que Monsieur [H] s’est faites à lui-même n’ont aucune valeur probantes, mais constituent de simples déclarations.
Il est établi qu’il a rénové ses habitations précédentes et qu’il comptait acquérir un nouveau logement qu’il souhaitait également rénover.
En ce qui concerne les activités sportives, il n’est versé qu’une attestation pour le moins sommaire qui ne mentionne ni la fréquence de ces activités, ni leur cadre, ni le niveau de pratique.
Enfin, la fait d’avoir été privé de la présence de ses proches pendant la pandémie de COVID dont argue également Monsieur [H] ne relève pas du Préjudice d’Agrément au sens de la nomenclature Dinthilac.
Dans ces conditions, l’offre adverse à hauteur de 10 000,00 Euros apparaît satisfactoire et sera retenue par le Tribunal.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
Il n’existe pas de préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels ou à la faculté de procréation en l’espèce.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en raison d’une perte de libido chez un homme de 62 ans (presque 63 ans) à la date de la consolidation médico-légale.
Il peut donc être alloué à ce titre la somme de 5 000,00 Euros.
2-3 – Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
Ce poste indemnise les préjudices spécifiques découlant des pathologies évolutives, sans être limité aux contaminations virales.
Monsieur [H] est désormais porteur d’une maladie cardiaque incurable avec un risque d’évolution et d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Ce risque d’évolution défavorable constitue un préjudice moral et d’anxiété distinct de la maladie elle-même et indemnisable, indépendamment du fait que Monsieur [H] ait été considéré comme consolidé et soit susceptible d’être indemnisé au titre des préjudices corporels résultant de l’aggravation invoquée, laquelle n’est en l’état pas encore reconnue comme en lien de causalité avec l’intoxication initiale.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 45 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et déduction faite des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [U] [H] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
50,00
Euros
*
Frais Divers
6 205,92
Euros
*
Assistance par [Localité 20] Personne temporaire
8 031,31
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 971,39
Euros
*
Assistance par [Localité 20] Personne
23 784,72
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
44 306,10
Euros
*
Incidence Professionnelle
30 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
8 603,00
Euros
*
Souffrances Endurées
22 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
206 250,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
*
Préjudices liés à des Pathologies Évolutives
45 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
412 202,44
Euros
Provisions
— 105 000,00
Euros
SOLDE
307 202,44
Euros
La société MCK et la compagnie AXA seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 307 202,44 Euros.
L’INDEMNISATION DES VICTIMES PAR RICOCHET
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et endroit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ces quatre demandeurs se contentent de verser aux débats différentes pièces les concernant sans explication (ni renvoi dans les conclusions), et il n’appartient pas au Tribunal d’en déduire seul les conclusions que les parties entendent en tirer.
1/ Madame [G] [H]
Elle est l’épouse de la victime.
Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’affection, d’un préjudice d’accompagnement et d’un Préjudice Sexuel sans exposer aucun moyen ou argument au soutien de ces demandes, se contentant de chiffrer ses demandes dans un tableau.
Si on peut à l’évidence admettre un préjudice moral, il n’est pas expliqué en quoi un préjudice d’accompagnement (et non une simple présence auprès de Monsieur [H]) est caractérisé en l’espèce.
Cette dernière demande sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne la Préjudice Sexuel, il existe nécessairement par ricochet du fait du Préjudice Sexuel admis pour son conjoint.
Dans ces conditions, l’offre des défendeurs apparaît satisfactoire, de sorte qu’il lui sera alloué les les sommes de :
— préjudice d’affection : 8 000,00 Euros
— Préjudice Sexuel : 2 000,00
— total : 10 000,00 Euros.
2/ Madame [W] [H] et Messieurs [Z] et [F] [H]
Ce sont les trois enfants de Monsieur [U] [H]
Ils sollicitent chacun une somme de 5 000,00 Euros au titre de leur préjudice d’affection sans exposer la moindre motivation quant à la nature de leurs liens affectifs avec leur père, leur ressenti, ou leur lieu de résidence à l’époque (dans où hors du domicile familial), alors qu’à la date des faits, les deux aînés avaient 22 et 25 ans.
[F] avait quant à lui 12 ans.
Dans ces conditions, l’offre des défendeurs à hauteur de 3 000,00 Euros par enfant apparaît satisfactoire.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du Code Civil s’agissant de créances indemnitaires qui ne peuvent porter intérêts avant d’avoir été fixées par le Tribunal.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Les consorts [H] pourront donc capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision faisant courir les intérêts, et ce dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES PRÉJUDICES EN AGGRAVATION
Le 8 novembre 2022, Monsieur [H] a été victime d’un AVC ischémique qu’il met en lien de causalité avec les séquelles de son intoxication.
Une expertise médicale apparaît nécessaire, ainsi qu’en conviennent les parties, afin de déterminer s’il y a effectivement un lien de causalité et d’évaluer le cas échéant les préjudices résultant de cette aggravation.
Le choix de la mission de l’expert appartient au Tribunal.
En l’espèce, une mission Dintilhac classique apparaît à même de permettre une juste indemnisation, étant rappelé que l’expertise n’est destinée qu’à éclairer les juges sur des points techniques, sans que ses conclusions ne le lient, de sorte que les parties seront toujours à même de présenter des observations pour contester ou nuancer le rapport d’expertise.
Il n’y a pas lieu d’ordonner par avance la production forcée du dossier médical de Monsieur [H], étant rappelé qu’il supporte la charge de la preuve et qu’à défaut, l’expert sera dans l’impossibilité de remplir sa mission ou contraint de déposer un rapport incomplet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit.
La société MCK et la compagnie AXA qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Il est équitable de les condamner in solidum à payer à Madame [G] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], et Monsieur [F] [H] la somme de 300,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [H] en aggravation.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort concernant l’indemnisation du préjudice initial,
Rejette la demande d’expertise tendant à faire réévaluer le taux de Déficit Fonctionnel Permanent .
Condamne in solidum la société MCK et la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 307 202,44 Euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne in solidum la société MCK et la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [G] [H], la somme de 10 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement et celle de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la société MCK et la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [W] [H] la somme de 3 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la société MCK et la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 3 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la société MCK et la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 3 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les consorts [H] pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision sur les sommes précitées dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute Madame [G] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [F] [H] du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [H] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice initial ;
et avant dire droit concernant l’indemnisation des préjudices en aggravation suite à l’AVC du 8 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la production par Monsieur [U] [H] de verser aux débats le bilan réalisé à la suite de son AVC du 8 novembre 2022 ;
Ordonne une expertise en aggravation avec une mission Dintilhac;
Nomme en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [A] [L]
Hôpital cardiologique [15] – Hôpital de jour
[Adresse 7]
[Localité 12]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident initial de novembre 2018, au suivi médical des séquelles de cet intoxication depuis lors, et à l’AVC ischémique 8 novembre 2022
∙ Prendre connaissance du rapport d’expertise de docteur [M]
∙ Déterminer si l’AVC ischémique 8 novembre 2022 est en lien de causalité avec l’intoxication au CO de 2018 et ses séquelles, si elles ont provoqué l’AVC, en ont augmenté le risque de survenue (et dans quelle proportion) ou faire perdre une chance de l’éviter (et à quel taux), ou si au contraire il résulte d’une pathologique indépendante
Et dans tous les cas,
∙ Décrire en détail les lésions de l’AVC après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Dans tous les cas, déterminer les préjudices subis du seul fait de l’AVC, et en établir un état récapitulatif synthétique :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel PermanentSur la base du Déficit Fonctionnel Permanent de 75 % retenu par le Tribunal :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent supplémentaire défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 20] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [U] [H] avant le 31 janvier 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réserve les demandes de Monsieur [U] [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne in solidum La société MCK et la compagnie AXA aux dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du seul chef de Monsieur [U] [H], de la C.P.A.M. du Var, de la société MCK et de la compagnie AXA France IARD, pour les conclusions de Monsieur [U] [H] qui devront être adressées au plus tard le 21 janvier 2027 avant minuit à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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