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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HI7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 janvier 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 janvier 2025 à 16 heures 35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/127;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2025 à 14 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HI7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[U] [L] [G]
né le 13 Août 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [L] [G] été entenduen ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [L] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HI7 et RG 24/127, sous le numéro RG unique N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HI7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [U] [L] [G] le 22 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 janvier 2025, reçue le 11 janvier 2025, [U] [L] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [U] [L] [G] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [U] [L] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen indivduel et séreux de la situation familiale
Attendu que le conseil de [U] [L] [G] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation ;
Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; qu’il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
Qu’en l’espèce, pour prendre sa décision, l’administration a fait état de la situation personnelle de [U] [L] [G] en évoquant le fait qu’il déclarait être hébergé à sa levée d’écrou chez sa mère à [Localité 2] mais également qu’il avait une fille placée en famille d’accueil et pour laquelle il avait un droit de visite médiatisé ;
Que l’administration a néanmoins constaté que [U] [L] [G], qui avait fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et mesures d’assignation à résidence, n’avait pas respecté ces dernières et s’était maintenu sur le territoire français malgré les mesures d’éloigenement dont il faisait l’objet; que l’administration a relevé en outre que l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois qui lui avait été notifiée avait été confirmé par le tribunal administratif le 2 juillet 2024 et en a déduit qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence n’avait pas paru justifiée en l’espèce ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que le conseil de [U] [L] [G] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Mais attendu que l’administration a pu justement considérer que non seulement [U] [L] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives mais également qu’ayant déjà bénéficié de mesures d’assignation à résidence qu’il n’avait pas respecté, une telle mesure n’était pas justifiée en l’espèce, et ce sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il ne pourra qu’être constaté que ce que conteste fondamentalement [U] [L] [G], c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui relève de la compétence d’un autre juge, le tribunal administration ayant rendu une décision le 2 juillet 2024 ;
Que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure seront rejetés et la régularité de la décision de placement en rétention constatée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025 à 14 heures 04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HI7 et 24/127, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HI7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [L] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [L] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [L] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [L] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [L] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [L] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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