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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203 substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [N] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [B] [H], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Marie JUNG
[S] [D]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [D] a été victime d’un accident du travail le 05 juillet 2018, sa main gauche ayant été entraînée dans un tour d’usinage suivant déclaration d’accident du travail en date du 06 juillet 2018 appuyée par un certificat médical initial en date du 11 juillet 2018.
La [9] a par décision du 02 octobre 2018 pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 26 octobre 2022 la date de consolidation des lésions a été fixée au 07 novembre 2022.
Monsieur [S] [D] s’est vu notifier le 07 décembre 2022 un taux d’ incapacité permanente (IPP) de 35 % avec attribution d’une rente à partir du 08 novembre 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [S] [D] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 17 avril 2023 notifiée par courrier daté du 18 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 16 mai 2023, Monsieur [S] [D] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré le recours contentieux de Monsieur [S] [D] recevable,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [D] avec notamment pour mission de proposer à la date du 07 novembre 2022 le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [S] [D] imputable à l’ accident du travail du 05 juillet 2018,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [Z] [F], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport d’expertise le 08 novembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [S] [D], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
— dire et juger que son taux d’IPP doit être fixé à 65 % dont un taux professionnel de 05 %,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [S] [D] relève que sur le plan médical l’expert judiciaire a évalué sont taux d’IPP à hauteur de 60 % s’agissant des séquelles subies relatives à l’usage de sa main dominante. Il ajoute qu’âgé de 56 ans et reconnu travailleur handicapé, ses chances de retrouver un emploi comparable et une évolution de carrière normale sont compromises.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [S] [D].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève conformément aux observations de son médecin-conseil sur le rapport d’expertise médicale judiciaire que le taux médical d’IPP proposé par l’expert judiciaire à 60 % est surévalué, le taux d’IPP de 35 % initialement fixé devant être confirmé. Concernant le taux professionnel réclamé, la Caisse oppose l’absence de toute démonstration par Monsieur [S] [D] d’un préjudice économique subi en relation directe et certaine avec l’accident, le seul changement d’emploi invoqué n’étant pas à ce titre suffisant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [F] en date du 08 novembre 2024 que l’atteinte fonctionnelle au niveau de la main dominante de Monsieur [S] [D] est sévère associant diminution des amplitudes articulaires, diminution de la force musculaire, atteinte motrice, atteinte sensitive, répercussions psychologiques, nécessitant notamment un suivi antidouleurs et la prise d’antidépresseurs.
L’expert judiciaire relève que l’amputation d’une main correspond à un taux d’IPP de 70 % au titre du barème indicatif applicable et qu’au regard de la valeur fonctionnelle résiduelle de la main dominante de Monsieur [S] [D] excessivement réduite qu’il qualifie de « main presse papier », un taux d’IPP de 60 % peut être retenu.
La note du médecin-conseil en réponse aux conclusions du rapport d’expertise communiquée par la Caisse ne vient nullement remettre en cause les termes complets, claires, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire.
Aussi, le taux d’IPP sur le plan médical de Monsieur [S] [D] sera fixé à 60 %.
Sur le coefficient professionnel
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F] que les séquelles de l’accident subies par Monsieur [S] [D] ont entraîné une modification de sa situation professionnelle et qu’un reclassement a été réalisé au sein de son entreprise.
Monsieur [S] [D] a indiqué devant l’expert qu’il a pu bénéficier d’un reclassement professionnel lui ayant permis de reprendre une activité à temps plein à compter du 07 novembre 2022 après avoir bénéficié pendant deux ans d’un mi-temps thérapeutique.
Au soutien de sa demande de fixation d’un taux professionnel, Monsieur [S] [D] précise qu’avant l’accident il exerçait un poste de tourneur/fraiseur et gabariteur, devenu depuis son accident technicien bureau méthodes au terme d’un reclassement.
Si Monsieur [S] [D] fait valoir sa reconnaissance de travailleur handicapé avec des chances de retrouver un emploi comparable et une évolution de carrière normale limitées, il apparaît cependant qu’il a pu bénéficier d’une reconversion et d’un reclassement professionnel et qu’à la date de la consolidation il a retrouvé un emploi à temps complet.
Il ne justifie nullement à travers ses pièces produites avoir subi un déclassement sur le plan professionnel ni une perte de revenus en lien avec l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, et à défaut de plus amples éléments de preuve, la demande formée par Monsieur [S] [D] tendant à la fixation d’un coefficient professionnel sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la fixation du taux d’IPP notifiée par la Caisse résultant de l’avis du médecin-conseil auquel elle est liée, l’équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par le requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME les décisions de la [9] en date du 07 décembre 2022 et de la Commission médicale de recours amiable en date du 17 avril 2023 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [S] [D] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 05 juillet 2018 doit être fixé à 60 % à la date du 07 novembre 2022 ;
DIT que la [9] devra liquider les droits de Monsieur [S] [D] en tenant compte dudit taux ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [D] tendant à l’attribution d’un taux professionnel ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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