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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 24/02145 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSSB
Code NAC : 56B
S.A. ISO SET SA
C/
[G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Novembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2020, La société ISOSET et Monsieur [G] [B] ont conclu un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours Village de l’Emploi, en vue d’une formation programmée du 13 mai 2020 au 13 février 2021 pour un montant de 17.680 Euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2022, La société ISOSET a mis Monsieur [G] [B] en demeure de lui payer la somme de 13.259 Euros correspondant au solde des frais de scolarité restant dû, déduction faite des frais pris en charge par la société partenaire, soit la société DCARTE. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2024, La société ISOSET a donc fait assigner Monsieur [G] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, et des articles L6353-1 et suivants du code du travail :
* de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
* de condamner Monsieur [G] [B] à lui payer :
1°) la somme principale de 13.259 Euros au titre du solde restant dû des frais de scolarité, augmentée des intérêts au légal à compter du 3 août 2022,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
3°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens,
faisant notamment valoir au soutien de ses prétentions :
— que Monsieur [G] [B] a abandonné sa mission au sein de la société partenaire, entraînant la rupture du contrat de travail, sans toutefois payer le solde du prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Monsieur [G] [B] , régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de La société ISOSET à l’encontre de Monsieur [G] [B] en paiement de la somme principale de 13.259 Euros :
La société ISOSET produit aux débats, notamment, le contrat de formation professionnelle conclu avec Monsieur [G] [B] , pour la période du 13 mai 2020 au 15 août 2021, moyennant le prix total de 17.680 Euros, et stipulant notamment :
— en son article 6 “Dispositions financières” :
Le prix du “Parcours Village de l’Emploi” est fixé à 17.680 Euros non assujettis à la TVA.
Le règlement pourra intervenir selon l’une des modalités suivantes :
1- Paiement comptant dans les 15 jours suivant le début du stage : dans cette hypothèse, le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus ;
2 – Paiement au terme de la formation de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture ;
3 – Prise en charge exceptionnelle du financement par l’une de nos entreprises partenaires subordonnée au recrutement du contractant dans le cadre d’un contrat de travail selon des modalités qu’il conviendra au contractant de négocier directement avec la société concernée au terme de la formation.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une prise en charge totale ou partielle par l’entreprise partenaire en fonction de la durée de la relation contractuelle avec celle-ci et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle :
— si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale,
— si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier. (…).
— en son article article 7 “Interruption du parcours village de l’emploi” :
Il est expressément convenu que chaque partie pourra mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve des conditions suivantes, à savoir :
* Par le stagiaire, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le stagiaire reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 Euros.
* Par ISOSET : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par :
— l’obtention plus de 3 fois de suite d’une note inférieure à la moyenne pour manque d’investissement personnel patent et avéré,
— une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heurs ou réitérée plus de 3 fois,
— des retards répétés plus de 3 fois,
— un comportement pertubateur ou insolence caractérisée (…) ;
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqué ou à l’initiative du stagiaire pour quelque cause que ce soit, le “Parcours Village de l’Emploi” est dû dans son intégralité.
(…).
En l’espèce, La société ISOSET justifie que Monsieur [G] [B] , autorisé à s’absenter en juin 2022 le temps de ses fiançailles devait reprendre sa mission le 25 juillet 2022 au sein de la société partenaire DCARTE Engineeting, ce qu’il s’est abstenu de faire, entraînant la rupture du contrat de travail, et subséquemment a mis fin au contrat de formation sans motif valable, sans toutefois payer le solde du prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La société ISOSET justifie par conséquent de la résiliation du contrat de formation en application de ses stipulations contractuelles.
Il résulte des faits de l’espèce et des stipulations contractuelles précitées que La société ISOSET est bienfondée en sa demande principale. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme principale de 13.259 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure vainement adressée à Monsieur [G] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de La société ISOSET à l’encontre de Monsieur [G] [B] en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts :
La société ISOSET ne justifie pas que Monsieur [G] [B] lui aurait causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation prononcée à son encontre.
Il convient par conséquent de déclarer La société ISOSET mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur les autres demandes de La société ISOSET :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à La société ISOSET l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à La société ISOSET :
1°) de 13.259 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 août 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE La société ISOSET du surplus de ses prétentions, en particulier de ses demandes de condamnation de Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 3] le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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