Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 24 févr. 2026, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2026
N° RG 24/02691 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6Y3
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] – [Localité 2] (ÎLE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275, avocat postulant, et Me Mélanie HARANG, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
Assisté de son mandataire spécial UDAF DES YVELINES, es qualité de curatrice
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX Me Sophie RIVIERE-MARIETTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [I] [X] M. [K] [T] UDAF
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et les obligations alimentaires des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [X] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
ET
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 7]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 11 avril 2024 ;
DIT que Madame [I] [X] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
— pendant les grandes vacances scolaires : 10 jours en juillet et 10 jours en août ; à charge pour le père d’informer la mère, deux mois à l’avance, des dates auxquelles il souhaite exercer ses droits ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
CONSTATE l’accord des parents pour suspendre les droits de visite du père en cas de crise ou d’hospitalisation de Monsieur [K] [T] ;
CONSTATE l’accord des parents pour que [G] dispose d’un téléphone GSM lors des droits de visite et d’hébergement chez son père afin qu’il puisse prévenir sa mère en cas de crise ou de dégradation de l’état de santé de Monsieur [T] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] [T] à Madame [I] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 80 € par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, avec indexation acquise à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 5 septembre 2024, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
CONSTATE que l’épouse a produit une plainte pour des faits de violences volontaires sur elle par l’époux ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil.
DIT que les parents devront supporter chacun par moitié les frais exceptionnels afférents à l’enfant, dont les frais scolaires, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Exécution
- Charité ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Homme ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Location ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Région parisienne ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Charges de copropriété
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Eaux ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Mission ·
- Épouse
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Compte ·
- Protection ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin généraliste
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.